‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 4 sur 68 · V. n. 208 et suivants · texte numérisé non relu

V. n. 208 et suivants

8. Usager. Les eaux des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables donnent lieu seulement à des droits d'usage et non à une propriété absolue.

Ainsi, celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire.

Code civil, art. 644. V. n. 44 et suivants.

9. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant , doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété.

Page 1