V. n. 208 et suivants
8. Usager. Les eaux des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables donnent lieu seulement à des droits d'usage et non à une propriété absolue.
Ainsi, celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire.
Code civil, art. 644. V. n. 44 et suivants.
9. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant , doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété.