‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 31 sur 68 · V. cas*. 4 fév. 1807 , Lenos et Leday · texte numérisé non relu

V. cas*. 4 fév. 1807 , Lenos et Leday

226. Canaux appartenant à des particuliers concessionnaires. Le droit d'établir un canal d'irrigation esl concédé à des particuliers , soit par une loi , soit par un décret du pouvoir exécutif, selon que le canal doit avoir plus ou moins de 20,000 mètres d'étendue.

Loi 7 juillet 1833. art 3.

227. Les concessionnaires des canaux d'irrigation, agissant en leur nom personnel et dans un intérêt privé, ne peuvent procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ils sont donc obligés de traiter de gré à gré avec les propriétaires pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement du canal.

Proudhon, Domaine public, t. IV, n. 1533 et 1534; Encyclopédie du droit, V. Canal, n. 72 et 78.

228. Le canal, dans ce cas, est la propriété de ceux qui l'ont construit.

Loi 23 pluv. an xn, art. 3, Proudhon , Domaine public, t. IV, n. 1538.

229. Les propriétaires des canaux d'irrigation ont le droit de se pourvoir en justice pour obtenir la destruction des plantations et des constructions nuisibles à l'écoulement des eaux.

Arrêté du Directoire, 19 ventôse, an vi, art. 11.

230. Le droit de pêche dans les canaux d'irrigation appartient exclusivement aux propriétaires de ces canaux.

Proudhon, Domaine public, t. IV, n. 1538.

231. Les propriétaires des canaux d'irrigation doivent exécuter les conditions de leur concession, à peine de voir prononcer contre eux la déchéance :

Cette déchéance est ordonnée par le gouvernement.

Cormenin, Droit administratif , Cours d'eau, t. I, pag. 536; Solon, Répertoire des juridictions, V, Canaux, t. II, n. 20; Dubreuil, Législation sur les eaux, t. II, pap\ 70.

232. Au gouvernement seul appartient de décider si les arrosants ont encouru la déchéance de leurs droits par l'inexécution des conditions qui leur étaient imposées.

Conseil d'État, 15 août 1821, Arrosans de la Craie d'Arles, C. Arrosants de Salon.

233. C'est à tort qu'il a été soutenu que dans tous les cas un décret du pouvoir exécutif suffisait.

Cette opinion est manifestement contraire aux termes de l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833, qui dispose formellement que les canaux d'une étendue de plus de 20,000 mètres, entrepris soit par l'État, soit par des compagnies particulières, ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une Loi.

234. Chaque fonds appelé à profiter de l'irrigation a, moyennant la rétribution fixée, droit à la prise d'eau , c'est là un droit de servitude active qui lui est dû sur le canal d'irrigation.

Proudhon, Domaine public, t. IV, n. 1541.

235. Ce droit de servitude n'existe évidemment, qu'autant que le canal sur lequel on prétend l'exercer est un canal d'irrigation, s'il a une autre destination la prise d'eau ne peut pas être imposée.

236. Les canaux d'irrigation sont soumis à la contribution foncière à raison du terrain qu'ils occupent et sur le pied des terres qui les bordent.

Loi 3 frimaire, an vu, art. 9. Conseil d'État, 5 mai 1831 , Moiroux.

237. Jugé que lorsque la jouissance d'un canal d'irrigation a été cédée aux riverains moyennant indemnité et que, par un règlement approuvé par l'administration qui a fixé le temps et le mode de distribution des eaux entre les divers intéressés, il a été nommé un

syndic auquel ceux-ci ont attribué la police des eaux et les actions en répression des contraventions au règlement, le droit de poursuivre ces contraventions appartient au syndic seul à l'exclusion des propriétaires du canal.

Cass. 27 août 1828, Charleval. C. Pontié.

238. Les contestations qui s'élèvent entre les propriétaires du canal et ceux qui ont contracté des obligations à raison des irrigations, sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

239. Lors donc qu'il s'agit d'une contestation entre une association d'arrosants et un propriétaire qui prétend ne pas faire partie de l'association , si la solution dépend de l'examen des contrats de société , des faits d'exécution ou d'actes d'acquiescement qui n'intéressent pas l'ordre public , les tribunaux ordinaires sont seuls compétents.

Conseil d'État, 6 février 1822, Loubier, C. Pascalis.

240. Canaux d'irrigation particuliers. Ces canaux sont ceux que les propriétaires établissent sur leur propre terrain pour l'irrigation de leurs propriétés.

241. Un canal destiné depuis longtemps à l'irrigation d'une propriété et toujours entretenu par le maître* du fonds, doit être présumé jusqu'à preuve contraire avoir été creusé par ses auteurs.

Pau, 11 juin 1838, Pebay, C. Lay (Journal du Palais, t. I, 1840, pag. 602).

242. Aucune autorisation spéciale n'est nécessaire pour l'établissement de ces canaux.

243. Ils sont la propriété de ceux qui les ont établis. En conséquence, celui dont le terrain joint un canal

créé par le propriétaire voisin , ne peut y pratiquer des prises d'eau.

Cass., 5 juin 183-2, Curé, C. Laugère ; Nancy, 18 décembre 1P3-") , Germigney, C. Muel.

244. Jugé de même que la disposition de Fart. 644 du Code civil qui autorise celui dont l'héritage borde une eau courante à s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés, n'est pas applicable au cas où l'eau courante passe dans un canal ou bief servant à l'usage d'un moulin.

Cass., 28 nov. 1815, Bernard', C Chauliac.

245. De même le propriétaire dont l'héritage borde un canal appartenant à son voisin , ne peut faire des constructions sur ce canal pour prendre une partie des eaux qui y coulent , lors même qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour les usines que ce canal est destiné à alimenter.

Cass., 9 décembre 1818, Bodin , C Regnault.

246. Ces principes, qui sont, suivant nous, les conséquences nécessaires du droit de propriété, après avoir été sanctionnés par la Cour de cassation dans les trois arrêts que nous venons d'indiquer, ont été gravement méconnus par cette Cour elle-même dans une décision de 1827.

247. La question de savoir si celui dont l'héritage borde un canal établi par le propriétaire voisin peut user des eaux de ce canal , s'est de nouveau présentée à l'occasion d'une contestation soulevée par un sieur Criteau , qui réclamait l'exercice du droit de lavage, de puisage et d'abreuvage dans le bief d'un moulin, lequel bief était la propriété d'un sieur Chottard.

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