Le tribunal de Jonzac, puis la Cour de Poitiers
saisis de la contestation, accueillirent la prétention de Criteau, par le motif que, quant aux lavage, puisage et abreuvage réclamés , ces droits rentraient dans la faculté naturelle que tout propriétaire riverain d'une eau courante a de s'en servir à son passage, pourvu que l'exercice ne nuise en rien aux droits des tiers.
249. La Cour de cassation, tout en reconnaissant en fait que le canal dont s'agissait était la propriété de Chottard , a cependant décidé que le droit de propriété de celui-ci n'allait pas jusqu'à interdire à son voisin la faculté de satisfaire aux hesoins naturels de l'homme, lorsque, comme dans l'espèce , l'exercice des lavage, puisage et abreuvage par le propriétaire voisin ne portait aucun préjudice à l'usine.
Ca*s , 13 juin 1827, Chottard, C Criteau.
250. Cet arrêt, sans reconnaître explicitement au profit de Criteau le droit qu'il réclamait, a eu pour conséquence nécessaire de lui conférer ce droit.
251. Cependant aucun droit ne saurait, sous peine de violation du principe le plus sacré et le plus indispensable à l'intérêt social , exister sur une propriété privée qu'à la condition d'avoir été consenti par le propriétaire du fonds sur lequel on prétend l'exercer, ou établi par la loi ; or, il était constant , dans l'espèce, que Chottard n'avait nullement accordé à son voisin les droits de lavage, de puisage et d'abreuvage réclamés par celui-ci. Il n'était pas moins constant, ainsi que l'atteste la jurisprudence antérieure à l'arrêt de 1827, non démentie par cet arrêt , que la servitude légale de l'art. 644 du Code civil qui autorise celui dont l'héritage borde une eau courante à s'en servir, n'existe pas
alors qu'il s'agit , comme dans l'espèce , des eaux d'un canal constituant une propriété privée.
252. Aucun droit n'existant en conséquence au profit du réclamant , pouvait-on lui accorder ce qu'il demandait uniquement par le motif que l'exercice des avantages qu'il sollicitait ne devait entraîner aucun préjudice pour le propriétaire du canal ? Évidemment non ; lorsqu'à la réclamation d'un droit d'usage on oppose le droit de propriété , la question de savoir si cet usage doit ou non avoir des résultats désavantageux pour celui contre lequel on le réclame , ne doit avoir aucune influence sur la solution de la question, ainsi que l'a jugé péremptoirement l'arrêt de cassation du 9 décembre 1818 ; autrement il faudrait reconnaître qu'il est loisible à un tiers de s'emparer d'une récolte délaissée par le propriétaire et que le droit d'abuser qui est un des éléments essentiels de la propriété n'existe plus désormais.
253. Il a été jugé, avec raison, que l'arrêt qui décide que les riverains n'avaient pas le droit d'opérer une prise d'eau sur un canal artificiel n'emportait pas l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si la propriété de ce canal avait droit à la totalité des eaux du ruisseau qui l'alimente.
Cass., 22 avril 1840, Germigney , C. Muel (Journal du Palais t, II, 1840 , pag. 100).