‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 34 sur 68 · Lors de la rédaction du Gode civil les cours · texte numérisé non relu

Lors de la rédaction du Gode civil les cours

d'Aix et de Montpellier avaient proposé d'ajouter à Fart. 682, relatif au passage, en cas d'enclave, le paragraphe suivant : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés peut également, et aux mêmes conditions, réclamer un passage pour la conduite des eaux nécessaires à l'irrigation de son fonds ».

£ II. Conditions de l'exercice de la servitude de conduite d'eau.

261. L'art. 1er de la loi du 29 avril 1845 dispose que tout propriétaire qui veut se servir pour l'irrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles, dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ses eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

262. Par ces mots tout propriétaire, on tloit entendre non-seulement ceux qui ont la pleine propriété des terrains à irriguer, mais encore ceux qui ont une fraction de la propriété de ces terrains tels que les co-propriétaires, les usufruitiers et ceux qui possèdent en vertu d'un bail emphytéotique.

263. Le fermier dont le droit d'usage est complètement étranger à la propriété ne saurait évidemment réclamer l'application de l'art. lLr de la loi du 29 avril

264. Irrigation. Le droit de réclamer la servitude de conduite d'eau n'existe qu'alors qu'il est établi que les eaux doivent servir à V irrigation.

Les termes de l'art. 1" de la loi du 29 avril 1855 ne peu\ent laisser aucun doute à cet égard.

265. Ainsi on ne pourrait réclamer l'exercice de la servitude de conduite d'eau dans l'intérêt d'une usine ou d'une habitation, à plus forte raison pour un usage d'agrément ou d'ornement.

266. Le rapporteur de la loi devant la Chambre des Députés s'est au surplus nettement exprimé à cet égard.

« Dans la pensée, disait-il, qui a inspiré la disposition, la propriété ne doit céder qu'à un intérêt d'irrigation sérieux et parfaitement justifié. Il ne suffira donc pas d'alléguer une irrigation imaginaire ou d'invoquer un simulacre d'irrigation pour obtenir du juge le droit de diriger sur la propriété voisine des eaux réellement destinées à l'exploitation d'une usine, à la commodité d'une maison de campagne, ou à l'embellissement d'un parc. Il ne suffira pas davantage à un propriétaire d'avoir un volume d'eau quelconque à sa disposition, si le niveau des terres ne permet pas l'irrigation, ou si le volume d'eau est évidemment insuffisant pour l'arrosement d'une simple parcelle ; car encore une fois, la propriété privée ne peut être asservie que dans un intérêt général qui ne peut exister que là où l'opération est réelle et utile. Tel est le sens dans lequel la disposition a été conçue,. et les tribunaux sont armés d'un pouvoir discrétionnaire propre à faire respecter la pensée de la loi. »

Chambre des Députés, Séance du 29 juin 1843. Moniteur du 3 juillet.

267. La loi n'ayant pas restreint à un mode spécial d'irrigation l'application de l'art. 1er, il en résulte que l'exercice de la servitude peut être demandé toutes les fois qu'il y a lieu aune irrigation quelconque.

268. Ainsi cet article peut être utilement invoqué lorsqu'il s'agit de favoriser par l'irrigation toute espèce de culture; telle par exemple que celle des céréales,

des oseraies, des plantations d'arbres et des jardins maraîchers.

269. M. Dumay a soutenu que dans les localités où il est d'usage de convertir en étang , pendant une ou plusieurs années, les terrains cultivés pour leur faire produire d'abondantes récoltes, on pouvait dans ce but réclamer la servitude de conduite d'eau.

Dumay sur Proudhon, Domaine public, t. IV, n. 1452, pag. 366.

270. Nous pensons que M. Dumay est dans Terreur, la loi de 1845 est applicable seulement alors qu'il s'agit d'irrigation. Or, transporter des eaux sur un terrain pour le convertir en étang, laisser ces eaux séjourner pendant plusieurs années pour qu'elles y déposent un limon qui doit servir d'engrais, cela peut constituer un moyen de culture avantageux, mais il est évident que ce n'est pas de l'irrigation.

271. Eaux dont le propriétaire a le droit de disposer. — Les eaux pour lesquelles le passage peut être demandé sont toutes celles dont le propriétaire qui veul irriguer a le droit de disposer à un titre quelconque.

272. En conséquence le passage peut être réclamé pour les eaux dont un individu est propriétaire soit qu'il s'agisse des eaux d'une source qui jaillit de son fonds, soit que des eaux pluviales ou autres aient été recueillies par lui.

273. L'expression eaux naturelles et artificielles employées par l'art. 1er indique suffisamment que la loi n'a entendu faire aucune distinction entre les eaux qui coulent naturellement et celles qui sont amassées au moyen de travaux d'art.

274. Le passage des eaux peut être demandé alors qu'il n'existe qu'un droit d'usage sur ces eaux ef qu'on

ne les obtient qu'à titre de concession soit de l'autorité, soit des particuliers.

275. Le propriétaire dont le terrain borde un cours d'eau et qui a le droit de se servir de cette eau à son passage à la charge, après s'en être servi pour l'irrigation de son fonds, de la rendre à son cours naturel, at-il le droit de réclamer la servitude de conduite d'eau sur les fonds qui séparent son terrain riverain du cours d'eau , d'autres terrains qui lui appartiennent?

276. Cette question a donné lieu, lors de la discussion de la loi, à de longs débats tant dans la Chambre des Députés que dans celle des Pairs.

277. M. Bethmont s'exprimait à ce sujet de la manière suivante : « Les cours d'eau traversant les propriétés deviennent un accessoire passager de la propriété qif on peut utiliser au moment du passage à la condition de rendre les eaux. Vous créez un droit nouveau, car vous dites : « Les eaux dont on a le droit de disposer ; » ici je m'effraie de la multitude de procès que cela va taire naître. Comment! l'eau passait sur moi, et après avoir passé sur moi elle passait sur mon voisin ; pendant qu'elle passait sur moi, aux termes du Code civil, j'avais le droit d'en disposer; par conséquent, le projet de loi m'est applicable. Mais est-ce que j'avais le droit d'en disposer autrement que pour le champ que je possède, d'en disposer pour l'aller transporter dans un champ qui est beaucoup plus loin et que j'achèterai en vue de celui-là?

« Si j'en dispose ainsi, celui qui vient après moi n'en pourra plus disposer, si vous admettez qu'en même temps qifon l'emploie, on la consomme sinon pour le tout, au moins pour partie, en telle sorte qu'il est ma-

nifeste que cet usage que vous allez développer, que ce droit de disposer des eaux dans des conditions nouvelles va être une source de procès. »

Chambre des Députés, Séance du 11 février, Moniteur du 12.

278. M. Fillon ajoutait dans le même sens lors de la discussion de cette question :

« Un propriétaire qui tient de Fart. 644 du Code civil le droit de prendre dans le courant une quantité d'eau déterminée pour arroser son héritage riverain qui est de médiocre étendue veut aussi arroser un autre héritage beaucoup plus considérable qui lui appartient à trois cents mètres plus avant dans les terres et qui est séparé du premier par plusieurs propriétés intermédiaires, il fait condamner les maîtres de celles-ci à recevoir les ouvrages de la conduite d'eau.

« Mais quelle quantité d'eau pourra-t-il prendre? Evidemment celle seulement à laquelle il avait droit pour son petit terrain riverain ; car on a répété jusqu'à satiété que la loi ne créait pas de droits nouveaux, n'attribuait pas de facultés nouvelles ; c'est-à-dire que pour arroser son héritage plus éloigné le propriétaire sera contraint de négliger l'irrigation de sa terre riveraine du cours d'eau. »

Chambre des Députés, Séance du 13 février 1845, Moniteur du 14.

279. M. Dalloz, rapporteur de la commission, interpellé de s'expliquer sur la nature et l'étendue des droits conférés par la loi nouvelle, a dit: « Je m'efforcerai d'être clair. — Dans le casque le préopinant a posé, c'est-àdire dans l'hypothèse d'un propriétaire riverain qui veut faire passer les eaux sur une parcelle intermédiaire afin d'irriguer une autre propriété inférieure qui lui appartient, le propriétaire ne pourra obtenir de l'administra-

tion au détriment du propriétaire inférieur le droit de dériver une quantité d'eau plus considérable que celle qui lui sera afférente à raison de sa propriété qui borde la rivière. »

Chambre des Députés, Séance du 13 février 1845, Moniteur du 14.

280. Devant la Cbambre des Pairs les orateurs qui ont soutenu le projet de loi ont déclaré que l'état de chose déterminé par le Code civil n'était pas modifié par la loi nouvelle.

V. Discours de MM. Barthélémy et Passy ; Séance du 19 avril 1845, Moniteur du 20.

281. Au surplus les art. 1 et 4 de la loi du 29 avril 1843 ne peuvent laisser aucun doute sur la volonté de maintenir dans leur intégralité les principes du Code civil en matière d'irrigation.

282. L'art. 1er porte en effet que les eaux dont on indique l'emploi sont celles dont le propriétaire a le droit de disposer.

L'art. 4 est encore plus formel, car on y lit : « qu'il n'est aucunement dérogé par les précédentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux. »

283. Nul doute donc, en présence de la loi du 29 avril 1845 et des discussions qui l'ont précédée , que les propriétaires d'un terrain riverain du cours d'eau ne puissent disposer, pour leurs terres non-riveraines, d'une plus grande quantité d'eau que celle afférente à leur terrain riverain.

284. C'est là singulièrement limiter, ainsi qu'on l'a fait observer dans la Chambre des Députés et dans celle des Pairs, les avantages qui devaient résulter de la loi nouvelle.

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