V. ii. 60 et
288. Le grave inconvénient résultant, disait-on, de l'absorption des eaux par quelques-uns, si les droits à l'irrigation étaient étendus, ne devait donc pas exister en présence des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et à l'administration de déterminer, dans tous les cas, la jouissance des eaux.
289. Il est donc à regretter que la loi du 29 avril 1845 ait été renfermée dans des limites si étroites qu'il est difficile de supposer que les irrigations, qui devraient être largement protégées, en reçoivent de notables améliorations.
290. Une autre question a été soulevée lors de la discussion de la loi, on a demandé si le propriétaire pou
\ ait utiliser au profit de son fonds non riverain la por tion d'eau afférente à son fonds riverain?
291. M. le président Boullet s'exprimait à ce sujet en ces termes, devant la Chambre des Pairs :
« Quelles sont les eaux que le riverain peut conduire dans une propriété éloignée, à travers la propriété riveraine ? Ce sont celles afférentes seulement à la propriété riveraine ; car, remarquez que les termes de l'article sont bien formels; cela ressort, d'ailleurs, de la discussion qui a eu lieu dans l'autre enceinte, du rapport qui a été présenté ; ce sont les eaux dont il a actuellement le droit de disposer.
« Ainsi, le propriétaire riverain qui a une propriété éloignée à arroser, ne peut cependant conduire sur cette propriété que les eaux dont il aurait le droit de disposer, relativement à la propriété riveraine ; de sorte qu'un propriétaire qui a deux hectares sur le bord d'une rivière et qui veut arroser cent hectares qui sont à cinq ou six cents mètres, ne peut y conduire que la quantité d'eau afférente à la petite quantité de terre qu'il possède sur le bord de la rivière.
« Voilà comment la question a été comprise dans la discussion qui a eu lieu à l'autre Chambre. »
Chambre des Pairs. Séance du 19 avril 1845, Moniteur du 20.
292. M. Passy s'expliquait à ce sujet dans des termes non moins formels, dans son rapport présenté à la C ambre des Pairs, le 26 mars 1845.
293. M. Dalloz, rapporteur de la loi à la Chambre des Députés, avait en effet dit : « Lorsque les eaux? dans
Je cas de l'art. 644 du Code civil, auront servi à l'irrigation, et qu'on sera obligé île leur faire traverser les héritages inférieurs, il y aura lieu à indemnité. »
Chambre des Députés, Séance du 13 février 1845, Moniteur du 14.
294. L'opinion des orateurs qui se sont expliqués sur cette question à la Chambre des Députés, n'a pas été unanime dans le sens indiqué par M. le président Boullet, car M. Jolly, lors de la discussion, a dit : « Dans le cas des eaux de passage, qui ne font que border la propriété, comme vous ne pouvez en disposer qu'à la charge de les rendre au fonds inférieur, comme vous ne pouvez faire au delà de ce que la loi et le droit naturel ont réglé, il est hors de doute que la servitude qu'il s'agit d'établir ne doit pas s'appliquer ici. »
Chambre des Députés, Séance du 12 février 1845, Moniteur du 43.
295. M. Henri Pellault déclare qu'il n'hésite pas à penser que l'eau afférente au fonds riverain ne peut être employée que sur ce fonds, et que le propriétaire ne peut prétendre au droit d'aqueduc pour la conduire sur un fonds non riverain.
Commentaire de la loi du 29 avril 1845, n. 43.
296. M. Pellault, à l'appui de son opinion, donne cette seule raison que la loi nouvelle n'accorde pas formellement le droit, au propriétaire riverain, de transporter les eaux sur un fonds autre que le fonds contigu au cours d'eau.
297. Nous allons répondre en quelques mots à l'objection soulevée par M. Pellault, et à celle que M. Jolly a produite devant la Chambre des Députés.
298. Il nous paraît constant que l'art. 1er de la loi du 29 avril 1845 accorde positivement le droit que l'on
conteste au propriétaire riverain. Cet article dispose en effet que la servitude de conduite d'eau pourra être réclamée pour les eaux naturelles ou artificielles dont le propriétaire a droit de disposer. La généralité de ces expressions : eaux naturelles et artificielles, indique suffisamment que toute espèce d'eau peut donner lieu à l'exercice du droit d'aqueduc, La seule condition imposée par la loi est celle d'avoir la disposition des eaux qu'il s'agit de transporter au moyen de la conduite d'eau. Or, il est constant que le propriétaire riverain a droit de disposer de l'eau nécessaire à l'irrigation de son fonds riverain, et qu'il en dispose en effet en vertu du droit que lui donne l'art. 644 du Code civil. Ces eaux, dont la loi lui garantit ainsi la libre disposition, peuvent évidemment, aux termes de l'art, 1er de la loi du 29 avril 1845, donner droit à l'exercice de la servitude d'aqueduc.
299. Quant à l'objection de M. Jolly, il peut se présenter des cas dans lesquels cette objection n'aurait aucune portée. Il arrive, en effet, dans certaines circontances, que, nonobstant les termes de l'art, 645 du Code civil, les eaux ne sont pas restituées à leur cours naturel.
300. D'ailleurs, nous ne voyons aucune difficulté à admettre que le propriétaire puisse réclamer le droit d'aqueduc, non-seulement pour conduire les eaux sur un terrain éloigné, mais aussi pour les en faire sortir et les restituer à leur cours naturel.
301. Au surplus, ainsi que l'a déclaré M. le président Boullet, on s'est accordé dans les deux Chambres à reconnaître que le droit de conduite d'eau existait aussi bien pour les propriétaires riverains des cours d'eau
que pour les propriétaires ayant des droits absolus sur les eaux qui jaillissent ou sont recueillies sur leurs fonds.
M. Dalloz, ainsi que nous l'avons fait remarquer, s'est exprimé à ce sujet dans les termes les plus formels.