‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 37 sur 68 · V. n. 279 et · texte numérisé non relu

V. n. 279 et

302. Ainsi, nul doute, en présence de la discussion et des termes de la loi, que le propriétaire riverain a le droit de disposer de la portion d'eau afférente à son fonds riverain, au profit d'autres fonds qui lui appartiennent.

303. Si tel ne devait pas être le sens de la loi, il faudrait reconnaître qu'elle n'a apporté aucune amélioralion à l'ancien état de chose, et qu'elle ne présenterait aucune utilité.

304. Indemnité. L'indemnité due au propriétaire, sur le fonds duquel la conduite d'eau sera établie, doit être juste et préalable.

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