V. n. 279 et
302. Ainsi, nul doute, en présence de la discussion et des termes de la loi, que le propriétaire riverain a le droit de disposer de la portion d'eau afférente à son fonds riverain, au profit d'autres fonds qui lui appartiennent.
303. Si tel ne devait pas être le sens de la loi, il faudrait reconnaître qu'elle n'a apporté aucune amélioralion à l'ancien état de chose, et qu'elle ne présenterait aucune utilité.
304. Indemnité. L'indemnité due au propriétaire, sur le fonds duquel la conduite d'eau sera établie, doit être juste et préalable.