‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 38 sur 68 · L. 29 avril 1815, art · texte numérisé non relu

L. 29 avril 1815, art

305. L'indemnité doit être 'juste, c'est-à-dire qu'elle doit être proportionnée au préjudice éprouvé parle propriétaire soumis à la servitude.

306. Le dommage ne résulte pas seulement de la privation du terrain sur lequel la conduite d'eau doit être établie, mais aussi du préjudice causé par l'établissement de cette conduite d'eau et de la dépréciation qui en est la conséquence pour le fonds grevé.

307. L'indemnité doit être préalable, c'est-à-dire qu'elle doit être payée avant le commencement des travaux et la prise de possession provisoire.

Rapport à la Chambre des Députés. Séance du 29 juin 1843, Moniteur du 3 juillet suivant.

308. M. Dumay pense que les tribunaux au lieu d'ordonner le payement immédiat de l'indemnité pourraient régler cette indemnité en rentes ou annuités payables par année et d'avance.

Dumay sur Proudhon , Domaine public, t. IV, n. 1452, pag. 408.

309. Nous ne saurions partager l'opinion de M. Dumay; ce n'est pas une portion de l'indemnité, mais l'indemnité tout entière qui doit être payée au propriétaire grevé de la servitude. Telle est en effet la disposition de l'art. 1er de la loi du 29 avril 1845.

On comprend, d'ailleurs, les motifs de cette disposition; il faut qu'au moment où le fonds est soumis à la servitude le propriétaire reçoive tout ce qui lui est dû et qu'il ne soit pas exposé, après avoir complètement exécuté les obligations qui lui ont été imposées, à subir les lenteurs et les débats qui pourraient être suscités, alors qu'il s'agirait d'accomplir celles qui ont été contractées vis-à-vis de lui.

310. L'indemnité accordée aux termes de l'art, 1er est indépendante de celle qui peut être accidentellement due pour les dégradations que la propriété grevée peut éprouver par suite de l'irruption des eaux qui serait le résultat de la négligence que le propriétaire du fond dominant aurait apportée dans le curage et l'entretien de l'aqueduc.

Chambre des Députés, Rapport du 29 juin 1843, Moniteur du 3 juillet suivant.

311. M. Daviel ne restreint pas la responsabilité du propriétaire qui a fait établir le canal au cas où le préjudice résulterait d'une négligence ou d'une faute imputable à celui-ci ; il soutient en conséquence que tout Hommage survenant à l'occasion de la conduite d'eau

7G CODK DES IRRIGATIONS.

oblige le propriétaire du canal à le réparer. Il donne pour motif à son opinion que celui qui profite de la servitude doit nécessairement répondre des résultats fâcheux dont cette servitude a été la cause.

Daviel, des Cours d'eau, t. III , n. 848 quater.

312. L'opinion de M. Daviel bien qu elle paraisse contraire au principe de l'art. 1382 du Code civil qui exige, pour que la responsabilité soit admise, que celui qu'on prétend y soumettre ait agi par imprudence, négligence et que le fait soit arrivé par sa faute, doit cependant être admise à raison de la situation toute spéciale dans laquelle se trouve le propriétaire du canal et celui dont le fonds est grevé par la servitude.

Cette servitude, ainsi que le fait judicieusement observer M. Daviel, existe dans l'intérêt unique de celui qui en a demandé l'établissement; lui seul en profite. Donc tous les inconvénients et tous les préjudices volontaires ou non qui peuvent en résulter doivent être réparés par celui-ci.

313. M. Dumay pense que s'il existait un dommage probable susceptible d'avoir des suites graves, par exemple, si l'aqueduc devait passer sous un canal, celui qui aurait à redouter ce dommage pourrait, avant qu'il fût arrivé, demander une garantie, telle qu'une caution, pour sûreté de la réparation du préjudice.

Dumay sur Proudhon, Domaine public, t. IV, n. 1452. pag. 413.

314. Nous n'admettons pas le dommage probable dont parle M. Dumay. Les travaux doivent être établis de manière à rendre improbable tout dommage par suite de leur exécution. D'ailleurs, il nous parait impossible de soumettre à un cautionnement à raison d'un préjudice éventuel el qui peut fort bien ne jamais se réaliser.

315. Lorsque, après le règlement de l'indemnité et l'établissement de la conduite d'eau, des travaux nouveaux deviennent nécessaires par suite de l'augmentation du volume des eaux dérivées s'il faut, par exemple, élargir ou creuser le canal, il y a lieu dans ce cas à un supplément d'indemnité.

Dumay sur Proudhon, Domaine public, f. IV. j&g 411.

316. Le Code sarde contient à ce sujet une disposition qui peut servir de règle à nos tribunaux. L'art. 629 est ainsi conçu : « Lorsque celui qui a établi un canal sur la propriété d'autrui veut s'en servir pour y introduire une plus grande quantité d'eau, il ne peut l'y faire venir qu'après qu'il aura été vérifié que l'aqueduc peut la contenir, et qu'on aura reconnu qu'il n'en peut résulter aucun préjudice pour le fonds servant. Si l'introduction d'une plus grande quantité d'eau exige la construction de nouveaux ouvrages, cette construction ne peut avoir lieu que lorsqu'on aura préalablement déterminé la nature et la quantité de ces ouvrages et qu'on aura payé la somme pour le sol à occuper et pour les dommages.

317. Il y aurait également lieu à un supplément d'indemnité dans le cas d'une aggravation quelconque de la servitude. »

318. L'indemnité doit être payée au propriétaire du fonds assujetti; peu importe que ce fonds soit ou non grevé d'hypothèques.

78 CODE DES 11UUGATIONS.

§ III. Exception à l'exercice de la servitude.

319. Sont exceptés de la servitude de conduite d'eau, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

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