‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 39 sur 68 · L. 29 avril 1845, art. 1er · texte numérisé non relu

L. 29 avril 1845, art. 1er

320. Par le mot maison il faut entendre toute construction non-seulement destinée au logement des hommes et des animaux, mais aussi ayant pour destination des magasins, des ateliers, des fabriques, des entrepôts, etc., et quelle que soit d'ailleurs l'importance de ces constructions, la nature des matériaux, leur état de conservation et d'entretien.

Dumay sur Proudhon, Domaine public , t. IV, n. 1452, pag. 420.

321. Pour que les jardins et les parcs soient affranchis de la servitude de conduite d'eau il faut nécessairement que ces parcs et jardins soient attenant aux habitations. En effet, le mot attenant aux habitations de l'art. 1er de la loi du 29 avril 1845 s'applique non-seulement aux enclos, mais encore aux parcs et jardins qui précèdent le mot enclos.

Dumay sur Proudhon, Domaine public, t. IV. n. 1452, pag. 421.

322. 11 n'est pas indispensable que les cours, parcs et jardins dont parle l'art. 1er soient clos, il suffit qu'ils soient attenants à une habitation.

323. La clôture n'est nécessaire, pour l'affranchissement de la servitude, que pour les terrains autres que ceux qui sont cultivés en jardins ou en parcs.

324. L'exception de l'art. 1er de la loi du 29 avril 1845 ne saurait être étendue ; en conséquence, toutes les pro-

priétés autres que celles désignées par cet article peuvent être soumises à l'exercice de la servitude de conduite d'eau.

325. Dès lors, les propriétés de l'État, des communes et des établissements publics sont, comme celles des particuliers, soumises à cette servitude.

326. Mais à l'égard des propriétés dépendantes du domaine public, telles que les grandes routes, les chemins de fer, les canaux de navigation, etc., la conduite des eaux ne peut être obtenue qu'avec l'agrément de l'autorité administrative, qui a seule qualité pour résoudre les questions qui se rattachent à la conservation du domaine public.

327. Il doit en être de même en ce qui concerne les routes départementales et même les ehemins vicinaux, qui font aussi partie du domaine public.

§ IV. Obligations et droits du propriétaire grevé à l'occasion de la conduite d'eau.

328. Un membre de la Chambre des Députés avait, lors de la discussion de la loi d'avril 1845, proposé un amendement aux termes duquel le propriétaire du fonds traversé par la conduite d'eau, aurait eu la faculté de se servir des eaux, pour l'irrigation de son propre fonds, jusqu'à concurrence de la moitié du volume d'eau.

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