V. n. 247 et suivants
334. Le terrain sur lequel est établie la conduite d'eau, quoique grevé de servitude, n'en continue pas moins à appartenir au propriétaire du fonds ; en conséquence, si la partie du sol consacrée à la conduite d'eau, est susceptible de quelques produits, ces produits doivent appartenir au propriétaire du terrain grevé de la servitude.
335. En conséquence, les herbes, les oseraies et les plantations qui peuvent exister sur les berges de la conduite d'eau, appartiennent à ce propriétaire.
336. Mais il doit, en jouissant des avantages que ces productions peuvent lui procurer, faire en sorte que la conduite d'eau soit respectée et qu'il ne soit pas porté atteinte à l'exercice du droit de celui auquel cette conduite d'eau doit profiter.
Dumay sur Proudhon . Domaine public, t. IV, n. 1452, pag. 381.
B37. M. Dumay pense même que le propriétaire du
fonds assujetti, a le droit de pêche sur tout le parcours de la conduite d'eau.
Ibidem.
338. Celui qui a fait établir la conduite d'eau a le droit d'y pénétrer pour en faire le curage et les réparations qui peuvent être nécessaires.
339. L'art. 701 du Code civil dispose, er> ce qui concerne en général les servitudes, que si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et que, dans ce cas, celui-ci ne peut refuser la substitution proposée.
340. Nul doute que cette disposition ne soit applicable en matière de servitude de conduite d'eau.
341. Dans ce cas, il est constant que le propriétaire du fonds assujetti, qui demande l'établissement de la conduite d'eau sur une autre portion de son terrain, doit supporter tous les frais auxquels le déplacement doit donner lieu.
342. Le droit reconnu dans cette circonstance au pro fit du propriétaire du fonds assujetti, ne saurait évidemment appartenir à celui qui exerce la servitude de conduite d'eau.
§ V. Écoulement des eaux du fonds sur lequel elles ont été conduites.
343. Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains arrosés au
Si CODE DES IRRIGATIONS.
moyen de la servitude d'aqueduc ; sauf l'indemnité qui pourrait leur être due.