‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 5 sur 68 · V. n. 151 et suivants · texte numérisé non relu

V. n. 151 et suivants

Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Code civil, art. 645. V. n. 159 et suivants.

10. Concessionnaire. Les eaux dont on ne peut jouir qu'autant qu'on en a obtenu la concession sont celles des fleuves ou des rivières navigables et flottables qui appartiennent au domaine public.

Code civil , art. 538.

C'est à l'administration qu'il faut s'adresser pour obtenir cette concession.

11. Les eaux^des rivières navigables et flottables ont été considérées par notre ancien droit comme une dépendance du domaine public et sont devenues l'objet de dispositions législatives qui ont sévèrement réprimé les usurpations dont ces eaux pouvaient devenir l'objet de la part des riverains.

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