‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 41 sur 68 · L. 29 avril 1845, art · texte numérisé non relu

L. 29 avril 1845, art

344. Cet article a étendu la disposition de l'art. 640 du Code civil, au cas d'écoulement des eaux artificielles, mais comme ces eaux n'arrivent pas naturellement sur les fonds inférieurs et qu'elles peuvent porter préjudice à ces fonds; comme il s'agit d'ailleurs de l'établissement d'une servitude qui constitue toujours une charge pour les fonds qui s'y trouvent assujettis, la loi a exigé à bon droit qu'une indemnité soit payée, s'il y avait lieu, au propriétaire du fonds grevé.

345. Le rapporteur s'exprimait en ces termes, à ce sujet, devant la Chambre des Députés : « Il ne suffit pas de régler les conditions auxquelles les eaux, destinées à l'irrigation d'une propriété , peuvent y être conduites à travers les fonds intermédiaires qui l'en séparent ; il faut s'occuper encore des conséquences de l'irrigation pour les héritages inférieurs qui touchent aux terrains arrosés, et se trouvent ainsi exposés à recevoir l'écoulement des eaux que la terre n'absorbe pas en totalité.

« L'art. 640 du Code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement et sans que la main de l'homme y ait contribué. C'est dire clairement que cette servitude n'existe pas pour les eaux naturelles ou artificielles qu'un propriétaire dirige sur sa propriété au moyen d'un aqueduc, et cela, soit que cet aqueduc traverse le fonds d'autrui, soit qu'il parcoure exclusivement l'héritage du propriétaire qui se livre à l'irrigation.

« Votre commission a été unanimement frappée de

la nécessité d'étendre à ces eaux la servitude établie par l'article 640, et d'obliger le propriétaire inférieur à eu recevoir l'écoulement, qui, d'ailleurs, sera le plus souv (Mit un avantage pour lui; mais, en même temps, comme il peut arriver que, dans certains cas, cette aggravation de servitude lui devienne dommageable, votre commission a dû lui assurer la réparation du préjudice qu'il peut avoir à souffrir. »

Chambre des Députés, Rapport. Séance du 29 juin 1843, Moniteur au 3 juillet suivant.

346. L'expression : fonds inférieurs, de l'art. 2 de la loi de 1845, indique suffisamment que l'obligation de recevoir les eaux n'est pas restreinte au propriétaire de l'héritage qui touche le fonds arrosé à l'aide de la conduite

| d'eau ; que l'obligation de recevoir ces eaux et d'en faciliter l'écoulement peut exister aussi au préjudice d'autres propriétaires.

Mais il est constant que si la servitude leur est imposée, ils ont aussi droit à la réparation du préjudice que la servitude peut leur occasionner.

Chambre des Députés, Rapport supplémentaire. Séance du 30 mars 4844, Moniteur du 9 avril suivant.

347. Le propriétaire du fonds inférieur a le droit de disposer des eaux qui lui sont transmises pour leur écoulement.

Dumay sur Proudbon , Domaine public, t. IV, n. 1452 , pag. 427.

348. Il n'en saurait cependant être ainsi alors que les eaux servant à l'irrigation ne sont pas la propriété de celui qui les transmet, et qu'il n'a le droit d'en jouir qu'à la condition de les restituer au cours d'eau auquel il les a empruntées.

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