‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 43 sur 68 · V. n. 243 et suivants · texte numérisé non relu

V. n. 243 et suivants

350. Il peut même se faire qu'à raison des avantages qu'il doit retirer de ces eaux, aucun préjudice ne lui soit occasionné ; dans ce cas, aucune indemnité ne lui est due.

351. De ce que les eaux, au lieu de lui être nuisibles, lui sont favorables et déterminent pour lui un avantage réel, il ne saurait en résulter que les tribunaux doivent lui imposer des obligations quelconques vis-àvis du propriétaire, par le fait duquel les eaux lui sont transmises.

352. La loi de 1845 n'autorise en aucune manière le payement d'une indemnité de la part du propriétaire qui reçoit les eaux. D'ailleurs, les avantages, s'ils existent, sont la conséquence nécessaire de la disposition des lieux, et sont indépendants de la volonté de celui qui pourrait en réclamer le bénéfice.

353. M. Dumay pense que de cette expression : fonds inférieurs, de l'art, 2 de la loi du 29 avril 1845, il ne faut pas nécessairement conclure que l'écoulement des eaux, après l'irrigation, doit avoir lieu toujours par les fonds les plus bas, et que les tribunaux n'aient, dans aucun cas, le droit de déterminer un autre mode d'é-

coulement, et d'ordonner que la conduite d'eau soit placée sur d'autres fonds.

Dumay sur Proudhon, Domaine public , t. IV, n. 1452, pag. 427.

354. Nous sommes complètement de l'avis de M. Dumay ; si l'art. 2 parle, en effet, des fonds inférieurs, l'art. 3, qui règle les pouvoirs dont les tribunaux sont investis, en ce qui concerne la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, n'impose en aucune manière à ces tribunaux l'obligation de placer le canal d'écoulement sur les fonds inférieurs.

Cet art. 3 dispose seulement que les tribunaux doivent, en prononçant, concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. Or, l'intérêt de l'opération ainsi que le respect dû à la propriété peuvent , dans certains cas, exiger que l'écoulement des eaux ait lieu autrement que par les fonds inférieurs.

355. La faculté de passage pour les eaux sur les fonds intermédiaires peut être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.

Page 1