L. 29 avril 1845, art
356. Cette disposition est empruntée à l'art. 630 du Code sarde, dans lequel on lit : « Les dispositions énoncées dans les articles précédents, concernant le passage des eaux, sont applicables aux cas où le possesseur d'un fonds marécageux veut le bonifier ou le dessécher par colmats ou attérissements , ou en creusant un ou plusieurs canaux d'écoulement. »
357. Sont exceptés de la servitude d'écoulement les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.