L. 29 avril 1845, art. 2 V. n. 319 et suivants
§ "VI. Pouvoir des tribunaux en ce qui concerne la servitude de conduite d'eau , son parcours ; ses dimensions , sa forme et les indemnités à payer.
358. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau , de ses dimensions , de sa forme et des indemnités dues soit au propriétaire qui recevra l'écoulement des eaux, sont portées devant les tribunaux qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.