L. 29 avril 1845, art
360. La servitude de conduite d'eau doit-elle être concédée toutes les fois que le propriétaire , qui a le droit de disposer des eaux, le demande? Ce droit est-il absolu et doit-il être accordé toutes les fois qu'on en réclame l'exercice ?
361. Ce droit semblait devoir être absolu par les termes du projet de loi présenté à la Chambre des Députés ; on y lisait, en effet, à l'art. 1er : « Tout propriétaire pourra réclamer le passage des eaux, etc. »
362. M. Pascalis, lors de la discussion de la loi, proposa de substituer à ces mots : pourra réclamer, ceux-ci: pourra obtenir.
363. M. Pascalis expliquait en ces termes l'objet de la substitution par lui proposée : « Il résulte de la ré-
daction de la commission, que le propriétaire qui a la disposition d'eaux naturelles ou d'eaux produites par des ouvrages d'art, aura le droit de réclamer le passage sur les fonds intermédiaires , à la charge par lui de payer une juste et préalable indemnité. Si le propriétaire qui veut arroser son fonds, demande le passage, cette servitude lui sera nécessairement accordée.
« Mon amendement a pour objet de reconnaître aux tribunaux le pouvoir de décider, suivant les circonstances, si la servitude doit ou non être concédée. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les tribunaux aient toute latitude, et qu'ils puissent, conformément à l'art. 645 du Gode civil, concilier les intérêts de l'agriculture avec le respect dû à la propriété.
« Ils examineront, en conséquence, s'il y a vraiment utilité pour l'agriculture, et s'il ne résultera pas, relativement, un trop grand dommage pour la propriété, de l'établissement de la servitude.
« La rédaction de la commission, si elle était adoptée, ne laisserait pas cette latitude aux tribunaux. Et c'est pour faire disparaître tout doute à cet égard, que je veux placer la faculté, non dans la réclamation, mais dans l'obtention ou la concession du droit.
« Ainsi, les tribunaux examineront, par exemple, si, relativement à la propriété qu'il s'agit d'arroser, la servitude ne serait pas trop onéreuse. S'il était question d'un jardin ou d'une autre étendue très-réduite, et que, pour arriver à ce résultat si restreint, si peu avantageux à l'agriculture, il fallût traverser un grand nombre de propriétés, comme cela peut arriver dans l'état de l'extrême division de la propriété ; il est utile et juste cftte
dans ce cas, les tribunaux soient armés du droit de refuser rétablissement de la servitude. »
Chambre des Députés, Séance du 13 février, Moniteur du 14.
364. La commission adhéra au changement de rédaction proposé par M. Pascalis. Le rapporteur de cette commission s'exprimait ainsi à ce sujet : « L'art. 682 du Code civil qui a établi la servitude de l'enclave, veut que le propriétaire qui la réclame soit obligé de s'adresser aux tribunaux. Eh bien ! ce que cet article a établi pour l'enclave, nous l'instituons pour le passage des eaux, avec cette différence seulement que, ce qui est absolu pour l'enclave, nous l'établissons ici comme facultatif pour le pouvoir judiciaire, qui pourra, suivant les cas, accorder ou refuser la servitude, selon qu'elle sera ou qu'elle ne sera pas justifiée par un intérêt d'irrigation réel et sérieux. »
365. L'amendement de M. Pascalis a été adopté ; il en résulte donc que le droit conféré par l'art. 1er de la loi du 29 avril 1845, n'est pas absolu, et que les tribunaux peuvent en refuser l'exercice lorsqu'ils croient convenable de le faire, et alors surtout qu'il leur apparaît que le droit d'irrigation réclamé n'a pas un objet sérieux, important et de nature à justifier la création de servitudes qui n'ont été admises par la loi qu'en vue des intérêts légitimes de l'agriculture.
366. Les tribunaux doivent déterminer le parcours de la conduite d'eau. « La fixation du parcours, disait à ce sujet le rapporteur a la Chambre des Députés , a pour objet de permettre à l'autorité judiciaire de choisir dans les terrains soumis à la servitude, l'endroit où cette servitude devra être établie. C'est quelque chose
de pareil au droit de passage qui est donné au propriétaire enclavé sur les propriétés qui l'entourent. Les tribunaux choisissent le lieu du passage. »
3G7. Ainsi, les dispositions relatives à l'enclave s'ap pliquent au cas de réclamation de la servitude de conduite d'eaux, toutes les fois que ces dispositions sont conciliâmes avec la loi du 29 avril 1845 et avec le nouveau droit que cette loi consacre.
3G8. La conduite des eaux devra donc être établie du côté où le trajet est le plus court du fonds à irriguer au point où l'eau peut être dérivée avec avantage.