‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 48 sur 68 · L. 29 avril 1845, art · texte numérisé non relu

L. 29 avril 1845, art

376. On ne saurait autoriser la conduite des eaux au moyen d'un canal déjà établi et qui a une autre destination. On comprend, en effet, qu'il résulterait du mélange des eaux des difficultés qui rendraient l'appréciation des droits de chacun souvent impossible.

377. Mais on pourrait autoriser l'établissement d'un aqueduc qui pourrait être placé, soit au-dessous, soit au-dessus du canal.

Dubreuil, Législation sur les eaux, t. 1, pag. 288, n. 160.

378. Le Code sarde contient à cet égard une disposition formelle. On lit en effet h l'art, 624 ce qui suit: « On devra également permettre le passage des eaux à travers les canaux et aqueducs de la manière la plus convenable et le mieux adaptée aux localités et à l'état de ces canaux et aqueducs, pourvu que le cours de leurs eaux ne soit ni gêné, ni retardé, et qu'il n'en résulte aucun changement dans le cours de ces mêmes eaux. »

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