‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 49 sur 68 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Barrage. — Servitude d'appui.

379. Sous l'empire de l'ancienne législation il était admis que celui dont la propriété était traversée par un cours d'eau, avait le droit d'établir sur ce cours d'eau un barrage pour élever les eaux et les faire servir à l'irrigation.

Arrêt du parlement de Rouen du 15 juillet 1755; Barnage, sur l'art. 210 de la coutume de Normandie.

380. Ce droit, depuis le Code civil, a été reconnu au profit des propriétaires qui se trouvaient dans les mêmes conditions.

Daviel. Des Cours d'eau, t. H, n. 593.

H CODE DES IRRIGATIONS

381. Un arrêt de la Cour de cassation semblerait indiquer que, dans certains cas et notamment lorsqu'il y a abus de jouissance, le propriétaire dont l'héritage se trouve traversé par le cours d'eau peut être contraint h détruire le barrage qu'il a établi.

382. Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, la question du procès était celle de savoir si le propriétaire des deux rives avait le droit d'absorber la totalité des eaux pour l'irrigation de sa propriété*

383. La Cour suprême a décidé, avec raison, qu'il n'avait pas ce droit ; que si le propriétaire des deux rives pouvait user plus largement des eaux que le simple riverain, il ne devait pas être admis à les absorber complètement, même pour les besoins de son héritage ; que les riverains inférieurs avaient aussi des droits qu'il fallait respecter.

384. Le barrage établi par le propriétaire auquel on reprochait une jouissance abusive des eaux, n'a pas été sérieusement contesté, et c'est à tort que plusieurs arrêtistes ont vu la contestation du droit de barrage dans le considérant de l'arrêt de la Cour de cassation qui est ainsi conçu :

« Attendu qu'il n'est pas exact de dire, comme le fait l'arrêt attaqué, qu'il n'y a lieu à la destruction des ouvrages pratiqués par les propriétaires supérieurs que lorsqu'ils', les ont fait faire méchamment et sans utilité pour eux. »

Cass., 27 août 1844. Barric et Letamieu , C. Combes [Journal du Palais, t. II, 1847; pag. 706).

385. Ce considérant, ainsi qu'on le voit par la généralité des termes qu'il emploie, n'a pas pour but de s'expliquer spécialement sur le barrage et encore moins de

poser en principe que le propriétaire du fonds traversé par un cours d'eau n'a pas le droit d'y établir un barrage ; il a pour unique objet de combattre une proposition qui, dans les termes où elle était formulée, était, en effet, inexacte.

386. Au surplus, l'affaire a reparu devant la Cour de cassation par suite d'un nouveau pourvoi, et le rapporteur s'est expliqué dans des termes qui ne peuvent laisser aucune incertitude sur la question du droit de barrage ; il a dit en effet : « L'arrêt attaqué, tout en décidant que les sieurs Depins et Combes n'ont fait qu'user de leur droit en facilitant, par des constructions et barrages, le cours des eaux su rieurs propriétés, a ordonné cependant qu'il sera fait un règlement entre le demandeur et les propriétaires supérieurs; en cela ne fait-il pas taire toutes les plaintes du demandeur et ne s'est-il pas conformé à tout ce que prescrivait la loi? »

[Journal du Palais, t. IL 1847, pag. 710.)

387. Cette doctrine a été consacrée par la Cour de cassation, qui cette fois a rejeté le pourvoi.

Cass. 8 juillet 1846, Barric et Lelanneur. C. Combes et Depins {Journal du Palais, t. II, 1847, pag. 709).

388. Le droit, pour le propriétaire dont le terrain est traversé par un cours d'eau, d'y placer un barrage n'a donc pas été méconnu, ainsi qu'on l'a dit, par l'arrêt dont nous venons de parler.

389. Le droit d'établir un barrage sur le cours d'eau pouvait-il être exercé, avant la loi du 11 juillet 1847, par le propriétaire de l'une des rives de ce cours d'eau?

390. M. Proudhon pensait que ce droit existait au profit de ce propriétaire, par le motif que celui auquel

H CODE DES IRRIGATIONS

une servitude est due peut faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver.

Proudlion, Domaine public, t. IV, n. 1443.

391. M. Pardessus, sans admettre une opinion aussi absolue, soutenait que le riverain du cours d'eau pouvait y établir un barrage mobile, venant s'appuyer momentanément sur le fonds du riverain opposé.

Pardessus. Des servitudes, t. I, n. 105.

392. La doctrine de M. Proudhon et celle plus restreinte de M. Pardessus n'ont pas été admises par la jurisprudence administrative ou judiciaire.

393. Il a été constamment jugé, avant la loi du 11 juillet 1847, que le propriétaire riverain d'un cours d'eau ne pouvait pas appuyer un barrage sur un terrain qui ne lui appartenait pas.

Metz. 28 avril 1824, Hallet, C. Houchard; Rouen, 6 mai 1828, Lebas. C. Bruneteau; Besançon, 27 nov. 1844. Thiboudet, C. Chap • puis et Grappin {Journal du Palais, t, IT, 1845, pag, 402) ; V. Duranton, t. 2, n. 213. Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 596

394. Jugé de même que le droit d'appuyer un barrage sur une propriété étrangère n'existait pas alors même que le barrage était mobile et ne devait porter sur la rive opposée que momentanément.

Cass., 12 mai 1840. Godard, C. Godard -Poussignol (Journal d". Palais, t, II, 1840, pag. 417).

395. L'appui du barrage sur une propriété voisine ne pouvait, en effet, avoir lieu, qu'en vertu d'un droit de servitude qui, avant la loi du 11 juillet 1847, n'existait pas.

396. La loi du 11 juillet 1847 a eu pour objet de compléter la loi de 1845, en accordant aux propriétaires riverains le droit d'établir, moyennant une juste etpréalable indemnité, un barrage sur la propriété voisine.

397. Lors de la discussion de la loi du 29 avril 1845, un des orateurs avait proposé de compléter cette loi, en y introduisant une disposition relative à la servitude d'appui du barrage.

398. Cette proposition était ainsi conçue : « Celui dont la propriété borde une eau courante, et qui a le droit de s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés, pourra, dans le but d'établir ses barrages et d'élever les eaux, obtenir la servitude d'appui sur la rive opposée , si elle ne lui appartenait pas, à la charge d'une juste et préalable indemnité. »

399. Sans contester l'utilité de cette disposition , on fit observer que le droit de barrage se rattachait à l'endiguement des rivières et que les conseils généraux n'avaient pas été consultés à cet égard , comme ils l'avaient été pour la servitude de conduite d'eau.

400. Cette observation détermina la Chambre des Députés à repousser l'amendement.

401. Les conseils généraux, consultés sur l'utilité et l'opportunité de la servitude d'appui des barrages, accueillirent favorablement la proposition, qui 'en conséquence reparut en 1847 devant la Chambre des Députés.

402. Le 11 juillet 1847 intervint la loi portant que tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

Art. Ici-, V. D. 261 et suivants.

Page 1