‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 6 sur 68 · Ainsi une ordonnance de Philippe-le-Bel de · texte numérisé non relu

Ainsi une ordonnance de Philippe-le-Bel de

défend « qu'on ait marre et fosses qui boivent en rivières. »

13. L'ordonnance de 1669, titre 27, art. 44, portait qu'il était défendu à toute personne de détourner l'eau des rivières navigables et flottables ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés, canaux, à peine, contre les contrevenants, d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens.

14. La loi des 28 septembre — 6 octobre 1791, tout en consacrant le principe que les eaux des rivières navigables et flottables ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, ajoute cependant à l'art. 4 de sa section ire : « Tout propriétaire riverain peut , en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général de la navigation. »

15. Le droit reconnu aux riverains de faire des prises d'eau dans les rivières navigables et flottables devait avoir des conséquences fâcheuses pour la navigation et les intérêts généraux que le législateur doit avant tout sauvegarder.

16. Ces conséquences ne tardèrent pas à se manifester, et l'on comprit la nécessité de faire retour aux anciens principes qui, depuis, ont été constamment maintenus.

17. En conséquence, un arrêté du gouvernement du 19 ventôse an vi , enjoignit par son art. 10 , aux autorités locales, de veiller à ce que nul ne détournât les eaux des rivières et canaux navigables et flottables et n'y fît des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration

centrale et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.

18. Les irrigations que le législateur du Code civil avait voulu encourager et faciliter, rencontrèrent dans la loi elle-même des obstacles à leur développement et durent être fréquemment abandonnées en présence des nombreuses difficultés qu'elle faisait surgir.

J9. Ainsi rabaissement du sol des cours d'eau, la circonstance .qu'il existait des fonds intermédiaires entre les terrains riverains du ruisseau et d'autres terrains appartenant au même porpriétaire, créaient des obstacles invincibles à l'irrigation.

20. D'ailleurs, le droit accordé par l'art. 640 du Gode civil au propriétaire du fonds inférieur de ne recevoir les eaux du fonds supérieur qu'à la condition que ces eaux en découleraient naturellement et sans que la main de l'homme y ait contribué, rendaient, dans la plupart des cas, illusoires les dispositions faites en vue des irrigations.

21. Dans le but de faire cesser un pareil état de choses et d'affranchir les irrigations d'une partie des entraves qu'elles rencontraient, M. d'Angeville soumit, en 1843, à la Chambre des Députés, une proposition ainsi conçue :

« Les travaux d'irrigation des propriétés rurales entrepris soit collectivement, soit individuellement, pourront être déclarés d'utilité publique. Cette utilité sera reconnue dans les formes voulues par la loi du 3 mai 1841. »

22. Cette proposition a été et devait être repoussée par le motif que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvait jamais être étendue au delà des cas

U CODE DES IRRIGATIONS

qui permettent de faire fléchir le droit de propriété, devant une utilité publique constatée.

23. Le rapport qui concluait au rejet de la proposition de M. d'Angeville, s'exprimait, au surplus, en ces termes: « Il ne faut pas oublier que c'est à l'État seul, ou aux délégataires de sa puissance que notre droit public a réservé le privilège de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Quoique l'intérêt particulier doive jusqu'à un certain point être ici considéré comme l'agent de l'intérêt général avec lequel il semble se confondre, ce serait peut-être heurter l'idée qu'on a de l'indépendance de la propriété et courir risque d'affaiblir le respect qui lui est dû que d'instituer une nouvelle cause d'expropriation dont un intérêt privé serait le mobile. »

Rapport de M. Dalloz à la Chambre des Députés. — Séance du 29 juin 1843. — Moniteur du 3 juillet.

24. La formule de M. d'Angeville pouvait être vicieuse, mais elle n'en constatait pas moins de fâcheuses lacunes dans la législation en ce qui concernait les irrigations et la nécessité de pourvoir aux nouveaux besoins qui s'étaient manifestés.

25. Les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 ont pourvu aux besoins les plus urgents en facilitant la conduite et l'écoulement des eaux destinées à l'irrigation et en autorisant l'établissement de barrages nécessaires pour l'élévation des eaux.

26. La loi du 29 avril 1845 contient les dispositions suivantes :

« Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir le pas-

sage de ces eaux sur les fonds intermédiaires à la charge d'une juste et préalable indemnité. » Art. 1er.

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