La rédaction primitive de l'art. 2 de la loi du
juillet 1847 a subi une modification qui sert à préciser le sens et la portée de la rédaction définitive.
415. L'article proposé par la commission était ainsi conçu: « Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé, pourra toujours demander à profiter du barrage pour employer les eaux, dont il a le droit de jouir, a l'irrigation de ses propriétés, à la charge de contribuer pour moitié, etc. »
416. M. Creton a proposé de substituer à cette rédaction celle-ci : « Le riverain sur le fonds duquel l'appui
sera réclamé, pourra toujours demander l'usage commun du barrage en contribuant pour moitié, etc. »
417. M. Creton a dit que cette rédaction lui paraissait préférable, parce qu'elle indiquait nettement que la contribution aux frais de barrage ne devait exister qu'autant que l'usage môme du barrage était réclamé et non au cas où le riverain jouirait seulement de l'élévation des eaux.
418. « J'ai craint, a-t-il dit, que la rédaction de la commission ne donnât lieu à des contestations sérieuses entre les riverains; j'ai pensé que les riverains qui n'avaient pas demandé le barrage, qui ne l'avaient pas provoqué, et qui l'avaient purement et simplement laissé faire par des voisins, pouvaient toujours user de leur droit facultatif, et profiter de la surélévation des eaux, et qu'ils n'étaient tenus pour cela à aucune indemnité. »
419. La rédaction proposée par M. Creton fut accueillie par la commission ainsi que par M. le ministre des travaux publics et votée sans contestation aucune.
420. Il résulte donc du texte de l'art. 2, rapproché des explications fournies par M. Creton, que non-seulement les propriétaires supérieurs, mais aussi celui sur le fonds duquel le barrage est appuyé peuvent profiter de la surélévation des eaux, sans avoir à payer aucune indemnité.
421. L'art. 2 ainsi entendu, il doit nécessairement en résulter que l'indemnité dont parle cet article pourra très-rarement être réclamée.
422. Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des art. 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1847 , sont portées devant les tribunaux.