‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 54 sur 68 · DÉPUTÉ DU JURA · texte numérisé non relu

DÉPUTÉ DU JURA

Messieurs,

Quand on se rappelle le soin , en quelque sorte religieux , avec lequel les anciens peuples utilisaient les eaux dans l'intérêt de l'agriculture, et pour peu qu'on veuille observer les heureux résultats de l'irrigation, soit chez des nations modernes qui nous touchent, soit même dans quelques contrées de notre propre territoire régies , à cet égard , par d'anciens usages , on s'étonne que notre législation, en général si progressive, ait si peu fait jusqu'ici pour féconder ce précieux élément de la richesse agricole.

L'abondance des troupeaux, le développement de la race chevaline , et , par suite , l'accroissement des engrais et le bon marché

(1) Cetîe Commission est composée de MM. Ternaux, Barillon, Passy (H. Lafont, Benoist, Mater, Dalloz, Bert, Proa.

des matières animales sont subordonnés à l'étendue et à la fertilité des prairies ; et la prospérité des prairies dépend, à son tour, de la facilité des irrigations, particulièrement dans les régions où la chaleur et l'humidité de la température ont besoin d'être ramenées , par les efforts de l'homme , à un équilibre que la nature ne leur a pas donné.

Depuis quelque temps, on se plaint vivement, en France, de la disproportion des prairies, soit avec la superficie générale des terres labourables , soit avec l'étendue des prés dans presque tous les États d'Europe ; c'est à cette insuffisance qu'on attribue une infériorité fâcheuse dans la production des matières animales , infériorité dont Teflet est de nous rendre tributaires de l'étranger poulies besoins de notre agriculture , de notre industrie , de notre armée, et d'élever un objet de consommation de première nécessité à un prix qui en rend l'usage habituel à peu près impossible aux classes laborieuses à qui ce genre d'alimentation est le plus nécessaire.

Ces considérations ont fixé l'attention des agronomes et des économistes ( 1 ) ; elles ont excité la sollicitude du Gouvernement : ce sont elles aussi qui ont inspiré à notre honorable collègue, M. le comte d'Angeville , une proposition que déjà la Chambre a prise en considération et qu'elle a renvoyée à l'examen d'une Commission dont je viens vous soumettre le travail.

Une loi générale et complète sur les irrigations serait un grand œuvre ; elle demanderait un ensemble de dispositions qui en feraient un véritable code et un code assez étendu. Elle devrait , en effet , embrasser tout à la fois les grands canaux d'irrigation dérivés des fleuves et rivières dépendant du domaine public, les dérivations des cours d'eau ordinaires, les irrigations produites à l'aide des eaux privées telles que les sources , les étangs , les eaux de

(1) Parmi eux, on doit citer notre honorable et regrettable ancien collègue M. Auguste de Gasparïn, M. le comte d'Esterno, qui a pris une honorable initiative dans un écrit fort remarquable qu'il a publié sur les irrigations , et M. Moreau de Jonnès qui, dans un excellent écrit qui vient de paraître sur la statistique des céréales, réclame l'irrigation même au point de vue de la production du blé dans les départements du Midi.

pluie et de neige recueillies dans des réservoirs , et enfin les eaux souterraines ramenées sur le sol par les puits artésiens. Pour les grands canaux exécutés par l'Etat ou délégués à des compagnies , elle aurait à organiser un système de répartition des eaux, et à régler les conditions auxquelles elle seraient livrées à l'agriculture. Relativement aux cours d'eau ordinaires, elle aurait à résoudre un grave problème, celui de savoir si ces cours d'eau doivent demeurer le partage exclusif des riverains immédiatement contigus , ou profiter aussi, comme de bons esprits le demandent (1 ), à toute propriété, même non riveraine, que son niveau rend susceptible d'irrigation. Cette loi générale aurait enfin à concilier l'intérêt des propriétaires de prairies avec celui des propriétaires d'usines, et à faire prospérer l'agriculture sans préjudiciel' à l'industrie. L'élaboration d'une semblable loi offre donc , on n'en saurait douter, une tâche immense; et si telle avait été la portée de la proposition de M. d'Angeville , votre Commission aurait certainement manqué du temps nécessaire à son examen.

Heureusement cette proposition est beaucoup moins étendue, et bien que dans les développements pleins de science et d'intérêt où il est entré , son honorable auteur ait touché presque tous les points du sujet, il est vrai de dire cependant qu'il n'a soumis à vos délibérations qu'une partie de la vaste matière des irrigations. Ainsi, la proposition laisse à l'écart les grands canaux de dérivation entrepris par l'État et par les Compagnies sur les fleuves et rivières, le régime de distribution de ces eaux , et toutes les questions qui se rattachent à la propriété, à l'usage et au partage des cours d'eau ordinaires. Elle a seulement pour objet de réclamer pour les eaux naturelles ou artificielles dont un propriétaire peut avoir Je droit de disposer, le droit de conduire ces eaux sur sa propriété,, en traversant les fonds intermédiaires qui l'en séparent.

Quoique renfermée dans ces limites , la proposition n'en a pas moins paru grave à votre Commission. Avant d'en commencer

(1) On peut voir sur ce point un rapport fort intéressant fait tout récemment, par M. le conseiller Fournier, à la Société royale d'agriculture, des sciences et des arts de Limoges, à laquelle le conseil général de la Haute-Vienne avait renvoyé l'examen des questions posées par M. le Ministre de l'agriculture aux conseils généraux, en 1842.

l'examen, elle a jugé convenable de s'éclairer sur les dispositions du Gouvernement qu'elle savait s'être préoccupé de la matière des irrigations. A sa prière, M. le Ministre, accompagné de M. le soussecrétaire d'État des travaux publics et M. le Ministre de l'agriculture et du commerce se sont rendus dans son sein.

Les deux ministres ont d'abord exprimé la pensée que le moment était venu de songer sérieusement à faire jouir notre agriculture des avantages que l'irrigation procure à des peuples voisins et à quelques-uns de nos départements méridionaux, où elle est pratiquée sous l'empire d'anciennes coutumes locales. C'est dans cette vue que le Gouvernement a consulté les conseils généraux de l'agriculiure et du commerce , et les conseils généraux des départements. M. le Ministre de l'agriculture et du commerce s'associe à toute proposition qui pourra réaliser un but aussi désirable. M. le Ministre des travaux publics a considéré la question comme susceptible de faire partie du système général qu'il avait voulu embrasser l'année dernière dans le projet de loi relatif à l'endiguement des fleuves et rivières (1). 11 a rappelé que le Gouvernement avait plusieurs fois, et tout récemment encore, autorisé l'ouverture de grands canaux de dérivation dans un intérêt général, mais que notre législation n'offrait aucunes règles sur le régime de ces concessions, ni sur les conditions auxquelles les eaux doivent être livrées aux besoins de l'agriculture, et que cette insuffisance de nos lois excitait toute sa sollicitude. M. le Ministre a fait observer que la proposition de M. le comte d'Angeville était particulièrement relative aux eaux des petites rivières, des ruisseaux et des torrents, mais qu'auparavant il faudrait résoudre la question de propriété de ces eaux et de leur partage entre les riverains et les propriétaires d'usines. En résumé, sans s'opposer à l'examen de la proposition qu'il a regardée comme un avertissement utile, M. le Ministre des travaux publics a paru croire qu'il serait préférable d'embrasser le système dans son entier, et il a annoncé l'intention de présenter un projet dans ce sens au commencement de la session prochaine.

(1) Ce projet , présenté à la Chambre drs Pairs , a été l'objet d'un savant rapport de M. le comte d'Argout, mais il n'est pas parvenu à discussion.

RAPPORT DE M. DÀLLOZ 105

En présence de ces paroles, votre Commission a dû ss demander d'abord s'il ne suffisait pas de prendre acte de la promesse du Ministre , et d'attendre le projet d'ensemble annoncé. On a fait observer, en faveur de cette opinion, qu'il y aurait peut-être quelque avantage à ne pas scinder une matière dont les diverses parties, bien que distinctes, peuvent avoir besoin d'être coordonnées et mises en harmonie ; que, d'ailleurs, l'ajournement offrait peu d'inconvénients, puisque, d'après les paroles du Ministre, la présentation de la loi générale était très-prochaine. Mais votre Commission a pensé qu'il était douteux que le Gouvernement , malgré toute la bonne volonté de M. le Ministre des travaux publics, pût se trouver en mesure d'apporter, au commencement de la session prochaine , une loi aussi étendue, aussi complexe et aussi difficile que celle dont il paraissait avoir conçu l'idée. Elle a considéré, en second lieu, que les grands canaux d'irrigation entrepris par l'État ou délégués à des compagnies, dans un intérêt général, n'avaient rien de commun avec l'usage que peut faire un propriétaire , pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux privées provenant de sources, d'étangs, de réservoirs, et, en général, de toutes les eaux naturelles ou artificielles dont il peut avoir le droit de disposer. Relativement même aux petites rivières , aux ruisseaux et torrents , votre Commission n'a trouvé aucune connexion nécessaire entre la question de propriété ou d'usage de ces eaux, et celle qui a pour objet de leur procurer un passage sur le terrain d'autrui , dans tous les cas où cette propriété et cet usage, régis par les art. 644 et 645 du Code civil, ne sont pas contestés. Il a donc paru à votre Commission que, sans apporter aucune innovation à la législation actuelle sur la propriété et l'usage des eaux , elle pouvait très-distinctement examiner la question de savoir si le droit de passage sur le terrain d'autrui, qui est demandé pour les eaux dont un propriétaire peut disposer et qu'il destine à l'irrigation de ses propriétés , est réellement justifié par les raisons d'intérêt général qu'invoque l'honorable auteur de la proposition. Ces divers motifs ne lui ont pas permis d'admettre l'idée d'un ajournement qui ne saurait être d'aucun intérêt par la facilité qu'aura toujours le Gouvernement de présenter, s'il le juge convenable, une loi générale qui absorbera la proposition, mais qui aurait l'inconvénient grave de différer l'exa-

men d'une mesure réclamée au nom d'un besoin sérieux et urgent.

Pour apprécier la proposition sous ses faces diverses, votre Commission a dû, en premier lieu, se rendre un compte exact de la situation du pays, relativement à l'étendue de ses prairies et à la production des matières animales. Elle a recherché ensuite quelle est, sous ce rapport, l'amélioration à notre situation actuelle qu'on peut se promettre d'une facilité plus grande accordée aux irrigations en général , et en particulier de l'adoption de la proposition. Enfin, elle a examiné dans sa formule et dans ses détails secondaires la mesure qui est l'objet de cette proposition.

Suivant les savantes statistiques de M. Moreau de Jonnès, publiées par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, la France possède 25,559,000 hectares de terres cultivées à la charrue, et seulement/!, 198, 197 hectares de prairies naturelles; c'est, comme on voit, 5 hectares un tiers environ de terre arable pour 1 hectare de pré : en d'autres termes, nos prairies sont un peu moins du sixième de la superficie agricole du pays. Si l'on compare cette situation avec celle que présente la statistique des États qui nous environnent, on est frappé de la disparité vraiment énorme que révèle un tel rapprochement. En effet, les prairies naturelles sont en Allemagne, en Prusse, en Autriche, en Dannemark, dans la proportion d'un hectare de pré pour trois hectares et demi environ de terre arable ; dans le Wurtemberg et en Bavière , on trouve un hectare de pré sur deux hectares et demi de terrre labourable : et , en Angleterre (1), ainsi qu'en Hollande, l'étendue superficielle des prairies égale, si elle ne surpasse, celle des terres consacrées à la culture.

Cette infériorité de la France, quant à l'étendue de ses prairies, doit avoir naturellement pour effet d'en amener une à peu près correspondante dans la production des matières animales. Ainsi voit-on par le mouvement d'importation et d'exportation que constatent les États de l'administration des douanes, que nos exportations en matières animales de toute espèce ne sont que de 16 millions de francs, tandis que nos importations s'élèvent au chiffre

(1) Voyez la statistique de l'Angleterre, par M, Moreau de Jouncs; t. Ier.

RAPPORT DK M. DALLOZ. 107

considérable dé 110 millions, ce qui donne une balance de 94 millions au profit de l'étranger. Dans le relevé statistique entrent les chevaux, dont on voit que de 1823 à la fin de 1841 , c'est-à-dire dans l'espace de dix-neuf ans , nous avons importé 380,337, tandis que nous n'en avons exporté que 80,513; différence 299,824 têtes, soit en moyenne 15,781 chevaux que l'étranger nous fournit annuellement.

Ces chiffres exposés déjà par l'honorable auteur de la proposition, mais dont votre Commission a pris soin de vérifier l'exactitude et qu'elle a rectifiés dans quelques points, n'ont pas besoin de commentaire ; ils en disent plus que toutes les paroles. Ils ne peuvent laisser aucun doute sur l'urgence qu'il y a d'appliquer nos efforts à corriger, autant qu'il est possible, un état de choses qui affecte tout à la fois les intérêts de l'agriculture et ceux du trésor, les besoins de notre consommation et ceux de notre armée , et contre lequel portent en même temps deux des plus grandes nécessités de tout pays, la nécessité de la défense et celle de l'hygiène publique.

Mais quel est le remède à ce mal ? Peut-on le trouver dans une législation propre à encourager et à faciliter les irrigations, ce principe créateur et vivifiant des prairies natureiles? C'est le second point que votre Commission a dû examiner. Elle n'oserait affirmer, elle dira même qu'elle ne croit pas qu'un perfectionnement de notre législation sur la matière puisse avoir immédiatement pour résultat de racheter complètement une inégalité qu'elle déplore \ car il faut tenir compte de la différence des lieux et de la nature des climats, et de la diversité des températures ; mais elle n'hésite pas à penser qu'il n'est aucun autre moyen plus propre à approcher du but, sinon à l'atteindre. Il n'est pas besoin, pour se convaincre de cette vérité, de remonter avec un savant ingénieur, auteur d'un ouvrage récent (1), à l'histoire des Chinois et des Persans qui, les

(1) M. Nadault de Bu flou, chef de la division des cours d'eau au ministère des Travaux Publics, qui vient de publier un ouvrage important intitulé: Traité théorique et pratique des irrigations. L'introduction est un historique fort érudit de l'irrigation chez les anciens, au moyen âge et dans les temps modernes ; le premier volume renferme la description des canaux d'irrigation de l'Italie septentrionale et du midi de la France.

m CODE DES IRRIGATIONS.

premiers avec les Égyptiens, ont pratiqué l'art de l'irrigation, ni aux poètes grecs et romains qui en ont chanté les bienfaits; il suffit de voir les merveilleux résultats qu'elle a produits en Espagne , dans le Piémont, dans la Lombardie, où les deux grands canaux dérivés du Tessin et de l'Adda , vers la fin du XIIe et au commencement du xme siècle, ont eu pour effet de transformer plus de cent mille hectares de grèves stériles en magnifiques prairies d'une inestimable fécondité. Il suffit de promener ses regards, soit sur les rives de la Durance , soit sur cette multitude de petits canaux qui vivifient les belles prairies des Pyrénées , dont l'origine et le régime remontent à la domination des Visigoths et des Arabes au moyen âge, soit enfin sur le département de Vaucluse dont la prospérité etla richesse datent aussi du système d'irrigation introduit par la législation italienne, quand il dépendait du comtat venaissin.

Il n'est, au reste, qu'un sentiment sur ce point parmi les agronomes, si l'on en juge par les avis des sociétés agricoles et du conseil général de l'agriculture, consulté par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce. Dans la séance de ce conseil, du 11 janvier 1842, l'un de ses membres les plus distingués, notre honorable ancien collègue, M. Auguste de Gasparin, a présenté un rapport dans lequel il s'exprimait en ces termes : « Le bon sens national « ne s'est jamais mieux fait sentir que par le cri unanime irriga- « îions, qui est parti de tous les points du territoire du Midi et de « l'Ouest, du Centre et du Nord. Rapporteur de toutes les péti- « lions et accablé par le nombre, je me vois réduit à formuler un « vœu général qui se trouve lié aux intérêts de tous, qui réponde « à cet instinct, à cette actualité pressante d'un besoin longtemps « méconnu qui se manifeste si vivement aujourd'hui. »

Les conseils généraux ont aussi été consultés en 1842 par M. le Ministre de l'agriculture. Trente-six de ces conseils n'ont pas eu le temps d'examiner la question , et se sont abstenus de répondre. Quinze, il est vrai , dont plusieurs représentent des départements peu intéressés à l'irrigation , s'ils n'y ont un intérêt contraire, ne se sont pas montrés favorables ; mais les trente-cinq autres ont partagé l'opinion du conseil général de l'agriculture. Parmi ces derniers, on remarque le conseil général du Rhône et celui de la Seine dont la délibération fort bien motivée est résumée en ces

termes : « Le conseil général est d'avis qu'il est d'une haute impor- « tance d'encourager, par tous les moyens possibles, le développées ment de l'irrigation ; c'est là qu'il faut chercher le remède au « renchérissement de la viande. »

Mais la France a-t-elle une quantité d'eau superflue qu'elle puisse consacrer au besoin de l'irrigation ? Suivant l'honorable auteur de la proposition, il faudrait ajouter 2,166,000 hectares de prairies naturelles aux k, 198,197 hectares que nous possédons, pour donner à la France un hectare de prairie sur 3 hectares 1/2 de terre labourable; il ajoute que cette quantité de nouvelles prairies à créer peut être prise en partie sur les terres en culture, et le surplus sur les 8,000,000 environs d'hectares de pâtis, landes et bruyères que présente notre sol. Il s'attache aussi à démontrer qu'en admettant, en moyenne, la nécessité d'un mètre cube d'eau par seconde pour l'irrigation de 1,000 hectares de terre, on peut aisément, surtout dans l'Est , le Centre et le Midi , où l'irrigation est le plus nécessaire, obtenir soit des fleuves et rivières sans nuire à la navigation et à l'industrie, soit surtout des eaux privées, naturelles ou artificielles, une quantité supérieure aux 2,166 mètres cubes que demanderait la parfaite irrigation des 2,166,000 hectares de prairies nouvelles dont il croit la création indispensable. Enfin, l'honorable M. d'Angeville conclut de ces détails et de ces calculs qu'en réduisant à 100 fr. , minimum admis par les meilleurs agronomes, l'accroissement de revenu de chaque hectare converti en prairie, la création seule des 2,166,000 hectares de prairies nouvelles aurait pour résultat une augmentation de plus de 216 millions de revenus pour la France , sans compter celle que représenterait l'inévitable amélioration des prairies anciennes.

Votre Commission ne croit pas qu'il soit possible de préciser dès aujourd'hui avec exactitude l'étendue des nouvelles prairies dont la France éprouve le besoin ; mais elle est toute portée à conjecturer, avec l'honorable auteur de la proposition , que les eaux qui peuvent être dérivées sans nul inconvénient des fleuves et des rivières qui baignent notre sol, et surtout les eaux naturelles ou artificielles qui sont une propriété privée , telles que les eaux de sources , d'étangs, de pluie et de neige, de puits artésiens, suffisent, et bien

au delà, à l'irrigation des 2,166,000 hectares dont il vient d'être parlé. Non-seulement les évaluations données par M. d'Angeville à la quantité des eaux dont on peut disposer pour l'irrigation, n'offrent rien d'exagéré ; mais si l'on doit s'en tenir aux paroles de notre honorable ancien collègue, M. de Gasparin, dont le nom a tant d'autorité en cette matière, ces évaluations, ainsi que celles relatives à l'augmentation de richesse agricole qui doit résulter des irrigations , sont fort au-dessous de la réalité ; car, dans son rapport au conseil général de l'agriculture , qui a été déjà cité, M. de Gasparin n'hésite pas à dire et à répéter que « les sources de nos monte tagnes et nos fleuves majestueux roulent annuellement des mil- « liards à la mer, et qu'une pensée et une volonté pourraient les (- fixer sur notre territoire ; » et, plus loin, que « le vœu d'une loi sur « les irrigations est un cri de salut et de rédemption, et que cette « loi sera le baptême agricole du pays. »

Ainsi fixée sur les avantages que la France peut obtenir du développement de l'irrigation , avantages qui pourraient être beaucoup moindres que ceux qu'on promet, et mériter encore toute la sollicitude du Pouvoir Législatif , votre Commission , après avoir donné son assentiment aux considérations générales qui ont inspiré la proposition , est arrivée à l'examen de la proposition elle-même.

On n'en a pas oublié le but, la portée et les termes. Son article unique est ainsi conçu : « Les travaux d'irrigation des propriétés « rurales entrepris , soit collectivement , soit individuellement , « pourront être déclarés d'utilité publique. Cette utilité sera décla- « rée dans les formes voulues par la loi du 3 mai 1841. » Étrangère, comme on voit , aux grands travaux d'irrigation que l'Etat peut entreprendre ou faire exécuter par des Compagnies dans un intérêt public, elle a uniquement pour objet de faciliter les travaux d'irrigation qu'un ou plusieurs propriétaires peuvent entreprendre dans leur intérêt privé. L'honorable auteur de la proposition assimile ces deux sortes d'entreprises et demande que le simple particulier soit armé , comme l'État lui-même , du droit d'exproprier, pour cause d'utilité publique, le propriétaire des terrains intermédiaires que ses eaux doivent traverser pour arriver sur sa propriété

Cette assimilation est-elle admissible ? C'est la première question que votre Commission a dû examiner.

A n'envisager que le but qu'on se propose en facilitant les irrigations , on est d'abord disposé à penser que celles entreprises par des particuliers ne sont pas moins dignes d'encouragement que les irrigations exécutées par l'État ou déléguées par lui à des Compagnies ; car elles tendent également et par un concours d'efforts individuels, qui est le gage d'une plus grande efficacité , elles tendent également à l'augmentation des prairies, et , par suite, à l'accroissement de production des matières animales qu'on a vue si indispensable, au point de vue de l'intérêt public et social, le plus plus puissant et le plus impérieux. Mais il ne faut pas oublier que c'est à l'État et à l'État seul ou aux délégataires de sa puissance que notre droit public a réservé le privilège d'expropriation pour cause d'utilité publique ; votre Commission n'a pas pensé qu'une telle prérogative pût être mise à la disposition d'un simple particulier pour une opération privée , si profitable qu'elle puisse être à l'intérêt public. Quoique l'intérêt particulier doive, jusqu'à certain point , être ici considéré comme l'agent de l'intérêt général avec lequel il semble se confondre , ce serait peut-être heurter l'idée qu'on a de l'indépendance de la propriété, et courir le risque d'affaiblir le respect qui lui est dû , que d'instituer une nouvelle cause d'expropriation dont un intérêt privé serait le mobile et dont une volonté individuelle paraîtrait toujours l'arbitre, malgré l'intervention obligée de l'autorité publique. Pourquoi, d'ailleurs, une expropriation , là où il s'agit seulement d'un passage pour les eaux destinées à l'irrigation ? Votre Commission a été unanime pour repousser une innovation si grave et en faveur de laquelle elle n'a trouvé aucune analogie dans nos lois anciennes et modernes.

Mais nos lois, et avec elles les législations étrangères, lui ont suggéré l'idée d'une mesure qui s'est aussi offerte à la pensée de quelques conseils généraux et de plusieurs écrivains. Elle consisterait à poser en principe que tout propriétaire qui voudrait se servir, pour l'irrigation de ses propriétés , des eaux dont il a le droit d'user, pourrait réclamer le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, autres toutefois que les habitations et leurs dépen-

M CODE DES IRRIGATIONS

dances, moyennant une juste et préalable indemnité. Ce serait la création d'une servitude légale qui offrirait quelque analogie avec la servitude de passage que l'article 682 du Code civil autorise dans le cas d'enclave.

Le principe de ce droit de passage pour les eaux destinées à l'irrigation n'est pas nouveau, du moins dans la législation européenne. Il est écrit en ces termes dans les constitutions de Catalogne : « Voulons et ordonnons que toutes les fois qu'un grand ruisseau « ou aqueduc pourra avoir un meilleur épanchoir que dans l'en— « droit par où il passe d'ordinaire, il soit permis, sans aucune con- « tradicticn, de conduire cet aqueduc dans tout autre lieu, et de le « faire passer par toutes les terres qu'il conviendra , après avoir « toutefois satisfait aux dommages. » (Constitution VIII, liv. iv, tit. 4.) Ce principe, au témoignage de ML Jaubert de Passa, auteur du mémoire fort érudit qui renferme le texte qu'on vient de lire , était applicable à plus forte raison a l'établissement d'un nouveau canal, nécessairement plus favorable que le déplacement d'un canal ancien (1). On voit la même disposition dans la législation de Lombardie ; elle est l'objet des articles 51 , 52, 53 et 5k du décret impérial du 2 avril 1804, qui a encore aujourd'hui force de loi dans le Milanais, et ce décret n'a fait lui-même que consacrer de vieux règlements, dont quelques-uns , chose remarquable, remontent au temps de notre ancienne domination française en Italie (2). C'est à cette législation qu'un auteur allemand , M. Burger, attribue en grande partie la prospérité agricole du royaume Lombardo-Vénitien , dans un ouvrage récemment publié sur l'agriculture de ce fertile territoire (3). Enfin , on retrouve le même principe dans le code de Sardaigne dont l'article 622 dispose : « Toute commune,

(1) Mémoire de M. Jaubert de Passa, rapporté dans les Mémoires delà Sociélé royale d'Agriculture, 1820, tome n, page 276.

(2) Le texte italien de l'art. 52 de ce décret impérial est remarquable ; il est ainsi conçu : « Ciunque intenda derivare accpie private o pubbliche lcggilima- « mente possedute per oggetti di agricollurâ , o per altivazioue di machine ed « opifici idraulîci, puô condurle per fundo altrui, pagando il valore del terreno « occupato dall' acquedotto, sponde, edifici ec, corne ad indennizzare il posa sessore di qualunque danno puô derivare al fundo stesso. >;

(3; Traduit de l'allemand par M. Vicîor Rendu, inspecteur général de l'agriculture.

« tout particulier, tout corps, sont tenus de donner passage sur « leurs fonds aux eaux que veulent conduire ceux qui ont le droit « de la dériver des fleuves, fontaines, ou d'autres eaux pour l'irri- « gation des terres, ou pour l'usage de quelqu'usine. Les maisons, « aires, cours et jardins sont exceptés de la disposition du présent «article. »

Cette disposition, aussi réclamée, comme on l'a dit, par quelques conseils généraux, et notamment par ceux du Rhône et de la Seine, n'en a pas moins été vivement combattue au sein de votre Commission. On lui a reproché d'introduire dans notre législation civile une innovation à la fois grave et hardie, d'affecter la propriété d'une servitude onéreuse qu'aucune nécessité ne justifie, et d'offrir à peu près les mêmes dangers que la proposition première à laquelle elle vient se substituer. L'exemple de quelques législations étrangères ne suffit pas , a-t-on dit , pour légitimer une servitude nouvelle ignorée jusqu'ici dans notre législation française, et l'analogie qu'on prétend exister entre cette servitude et le droit de passage autorisé par le Code civil pour le cas d'enclave n'a rien de réel. Pour le propriétaire d'un fonds enclavé , le passage sur le terrain d'autrui est une nécessité; car, sans ce passage, sa propriété serait frappée dans sa main d'une stérilité complète, puisqu'il ne pourrait ni le cultiver ni en récoller les fruits. Il n'y a rien de semblable à l'égard du propriétaire qui veut conduire des eaux sur un fonds irrigable ; sa propriété , il est vrai , ne pourra acquérir le degré de fécondité qu'elle obtiendrait de l'irrigation , mais elle n'en conserve pas moins, pour le propriétaire, sa force actuelle de production. Si le droit sacré de la propriété a dû s'abaisser devant un besoin absolu, il ne saurait céder à une simple convenance d'intérêt privé.

D'ailleurs , a-t-on continué , il est impossible que la création de servitude dont il s'agit n'ait pas pour effet d'augmenter, dans une proportion considérable, le nombre des dérivations des cours d'eau ordinaires. Il en résultera que les riverains inférieurs verront sensiblement diminuer les eaux dont la loi leur reconnaît le droit d'user pour l'irrigation de leurs propriétés, sans parler du préjudice que ne manqueront pas d'en éprouver les propriétaires d'usi-

4U GODE DES IRRIGATIONS

nés. Ce sera le plus souvent déplacer l'irrigation sans ajouter à sa puissance ; et, dans tous les cas, ce sera faire naître un grand nombre de contestations relativement à la propriété, à l'usage et au partage des eaux.

Ce n'est pas tout , a-t-on ajouté , on veut favoriser l'irrigation dans l'intérêt de l'agriculture; mais ne pourra-t-il pas arriver que, sous ce prétexte, le propriétaire ne vienne à être grevé d'une servitude qui n'aura, dans la réalité, pour objet que de satisfaire un intérêt industriel ou domestique, peut-être même le capriced'un riche voisin? Qui pourra, par exemple, empêcher le propriétaire d'une usine , d'une maison de campagne ou d'un château , qui n'aura qu'une insignifiante parcelle de prairie à arroser, qui pourra l'empêcher d'abuser de cette situation pour conduire, à travers les héritages voisins, des eaux réellement destinées aux besoins de l'industrie , à l'usage de l'habitation , à l'agrément d'un jardin ou d'un parc? La servitude qu'on voudrait établir peut donc devenir une source d'abus ; les avantages qu'on s'en promet sont exagérés : et, dans tous les cas, l'atteinte grave qu'elle porte à la propriété ne permet pas de lui accorder une place dans nos lois.

En faveur de la disposition , on a d'abord répondu que , sans attribuer aux législations étrangères une autorité qui dût exclure l'examen , ces précédents semblaient au moins prouver que la mesure proposée n'avait pas le caractère d'une de ces idées novatrices et téméraires que nulle expérience n'est encore venue justifier. Une semblable disposition ne saurait, a-t-on dit, mériter le reproche d'attenter d'une manière dommageable à la propriété , puisqu'on la voit pratiquée chez des peuples dont la législation professe un respect absolu pour les prérogatives les plus étendues de la propriété. D'ailleurs , ce ne sont pas seulement les législations étrangères qui autorisent à penser qu'une servitude légale sur le terrain d'autrui peut être justifiée par l'intérêt public qui s'attache aux irrigations ; mais cette idée , appliquée il est vrai d'une autre manière , s'était offerte à l'esprit des auteurs du projet de Code rural. L'article 61 de ce projet porte que « l'un des riverains voûte lant jouir de l'eau a le droit d'appuyer sur la propriété du rive- « raia opposé les ouvrages d'art nécessaires à la prise de l'eau , en

RAPPORT DE M. DALLOZ. Mo

« l'indemnisant, à dire d'experts, de tous les dommages qui peu- « vent résulter de cet appui. » C'était aussi , on le voit, une servitude dont on proposait de grever la propriété d'autrui , et il y a cela de remarquable que cette servitude , comme celle , au reste , des codes de Sardaigne et de Lombardie , n'était pas seulement créée dans l'intérêt de l'agriculture, mais encore dans l'intérêt de l'industrie. Ici , au contraire , la servitude demeure étrangère aux besoins de l'industrie ; elle n'est pas même établie d'une manière indéfinie pour les besoins généraux de l'agriculture : elle est expressément limitée aux passage des eaux propres à l'irrigation , parce que là réside exclusivement l'intérêt public et social , qui est le principe de cette nouvelle servitude.

Sans doute, il n'y a pas analogie parfaite entre le passage accordé pour cause d'enclave et celui qui est réclamé pour la conduite des eaux; mais ce qu'une nécessité privée a fait admettre dans les premiers cas , comment une grande considération d'utilité publique, d'ailleurs étroitement unie à un intérêt particulier, ne suffirait-elle pas pour l'autoriser dans le second? L'utilité générale n'estelle pas aussi une nécessité et la plus impérieuse de toutes? IN'estce pas au nom de cet intérêt général que la loi modifie le droit absolu de la propriété dans une foule de cas, et la grève, même sans indemnité, de diverses servitudes, soit à raison de la proximité des forteresses , soit pour le halage le long des fleuves et rivières , soit pour la construction et la réparation des chemins et autres ouvrages publics et communaux , et de tant d'autres qui dérivent seul du voisinage des propriétés et des lois sur la police rurale? On parle du respect dû à la propriété ; mais c'est pour augmenter les produits et accroître la valeur de la propriété que la servitude est réclamée. Le service foncier qui lui est demandé n'a d'ailleurs rien de gratuit : une juste et préalable indemnité en devient la représentation la plus complète.

On dit , il est vrai , qu'en ce qui regarde les cours d'eau ordinaires, les conditions de jouissance que le Gode civil assure aux riverains seront gravement altérées par le nombre et l'abondance des dérivations , que les riverains inférieurs seront sacrifiés aux riverains supérieurs, que les propriétaires d'usines auront aussi à souffrir, que des débats sans nombre surgiront nécessairement entre ces

intérêts divers, et qu'en définitive tout se réduira à déplacer l'irrigation sans accroître l'étendue des propriétés arrosées.

A cela plusieurs réponses :

D'abord, l'objection est étrangère aux irrigations qui peuvent se faire au moyen des eaux de source , des lacs et étangs renfermés dans des propriétés particulières , des eaux de pluie et de neige recueillies dans des réservoirs, et des eaux obtenues à l'aide de puits artésiens; irrigations dont l'importance égale si elle ne surpasse celle des irrigations à l'aide des cours d'eau ordinaires , et suffit à elle seule pour motiver la proposition. Ces eaux , en etfet, constituent une propriété privée, dont le propriétaire a le droit exclusif d'user, sans nul partage avec ses voisins supérieurs ou inférieurs, et sans aucune intervention de l'Administration supérieure à laquelle la loi a confié la police des eaux. Ici, point de propriétaires riverains ni de propriétaires d'usines dont les intérêts puissent être compromis; par conséquent point de contestations à craindre, ïl ne s'agit pas non plus d'un simple déplacement d'irrigation, mais bien de la possibilité d'utiliser des eaux qui se perdent sans utilité aucune, et de féconder des terrains sans nombre, complètement privés aujourd'hui du bienfait de l'irrigation.

Mais, relativement aux cours d'eau eux-mêmes, est-il donc vrai que la servitude de passage qui nous occupe, n'ait d'autre effet que d'amener une perturbation fâcheuse dans l'usage des eaux, sans augmenter sensiblement l'étendue des propriétés arrosées? Le nombre des dérivations sera plus grand , et les dérivations pourront aussi devenir plus abondantes; on veut et on doit le supposer. Mais il ne faut pas oublier trois choses, savoir : 1° Que l'administration supérieure a la police des cours d'eau , police qu'il ne faut pas , toutefois , confondre avec leur propriété ; 2° Qu'après avoir accordé, par l'article 644, au propriétaire dont un cours d'eau borde l'héritage, le droit de s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés, et à celui dont la propriété est traversée par le cours d'eau, celui d'en user, à la charge de le rendre à son cours naturel , le Code civil ajoute, dans l'art. 645 que, s'il s'élève des contestations entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles , les tribunaux doivent se conformer d'abord aux règlements particu-

liers et locaux sur le cours et l'usage des eaux, et ensuite, concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; 3° Que la Commission a commencé par poser en principe, que son travail n'aurait pour objet que la servitude légale d'aqueduc, sans toucher en aucune manière à la législation existante sur la propriété l'usage et le partage des eaux entre les riverains.

Ces divers points une fois précisés, l'objection demeure à peu près sans portée. En effet, la perturbation qui pourrait être le résultat de dérivations plus nombreuses et plus abondantes , sera prévenue ou réprimée, soit par un règlement d'eau semblable à ceux qui émanent ordinairement de l'autorité administrative toutes les fois que la police d'un cours d'eau en fait sentir le besoin, soit par les tribunaux auxquels les riverains et les propriétaires d'usines peuvent toujours recourir pour faire respecter leurs droits ; et les dérivations plus nombreuses et plus abondantes qui ne préjudicieront à personne , comme cela arrivera souvent , entreront dans des canaux d'irrigation pour féconder nos prairies, au lieu d'aller se perdre inutilement à la mer. D'ailleurs, combien de terres deviendront irrigables, grâce au passage des eaux sur les fonds intermédiaires, et pourront profiter d'un cours d'eau sans intérêt poulies propriétés inférieures, impropres par la nature de leur sol , par leur niveau ou par d'autres causes, à être converties en prairies, ou que la volonté des propriétaires conserve pour la culture ! Il n'est donc pas vrai de dire que l'irrigation au moyen des cours d'eau ne sera que déplacée ; il est, au contraire, évident qu'elle augmentera dans une proportion considérable. Quant aux contestations, elles seront de même nature que celles qu'on voit s'élever chaque jour entre les riverains d'un cours d'eau. On ne croit pas que le nombre en augmente autant qu'on paraît le craindre. Mais , quoi qu'il en puisse être, il est impossible de mettre un inconvénient de ce genre en balance avec le grand intérêt auquel répond la disposition qu'on discute en ce moment. L'objection qui , au reste , comme on l'a dit , n'a trait qu'aux cours d'eau , doit donc être complètement écartée.

Reste celle qui consiste à prétendre que la servitude pourra être détournée de son but, et profiler abusivement à un intérêt d'industrie, de commodité ou d'agrément pour lequel la loi ne l'aura pas

instituée. Cette objection aurait de la puissance si la servitude qu'on propose de créer constituait un droit absolu dont la volonté seule du propriétaire qui veut irriguer fût l'arbitre; mais on a prévu et on a pris soin de prévenir l'abus qui aurait pu usurper ici la place d'un droit légitime. Dans la pensée qui a inspiré la disposition, la propriété privée ne doit céder qu'à un intérêt d'irrigation sérieux et parfaitement justifié. Il ne suffira donc pas d'alléguer une irrigation imaginaire, ou d'invoquer un simulacre d'irrigation pour obtenir du juge le droit de diriger sur la propriété voisine des eaux réellement destinées a l'exploitation d'une usine, à la commodité d'une maison de campagne, ou à l'embellissement d'un parc. Il ne suffira pas davantage à un propriétaire d'avoir un volume d'eau quelconque à sa disposition , si le niveau des terres ne permet pas l'irrigation , ou si le volume d'eau est évidemment insuffisant pour l'arrosement d'une faible parcelle; car, encore une fois, la propriété privée ne peut être asservie que dans un intérêt général qui ne peut exister que là où l'opération est réelle et utile. Tel est le sens dans lequel la disposition a été conçue, et les tribunaux sont armés d'un pouvoir discrétionnaire propre à faire respecter la pensée de la loi. En résumé , a-t-on dit en terminant, aucune des critiques adressées à la proposition ne paraît fondée ; et cette disposition , qui se concilie parfaitement avec le respect dû à la propriété, est sollicité par un intérêt public qui en a été le mobile dans plusieurs législations étrangères , et justifie complètement son introduction dans la nôtre.

Ces considérations ont paru décisives à votre Commission ; à la majorité de sept voix contre deux , elle a adopté le principe de la servitude légale de passage des eaux propres à l'irrigation sur les propriétés intermédiaires , autres que les habitations et leurs dépendances, moyennant une juste et préalable indemnité.

On a un moment élevé la question de savoir s'il ne conviendrait pas de fixer le minimum de l'étendue de terre qu'un propriétaire devrait être en mesure d'arroser avec l'eau dont il dispose, pour pouvoir réclamer le passage sur les fonds voisins. Cette précaution dont on trouve l'idée première dans le travail déjà cité d'un honorable magistrat de Limoges, où i! est parlé d'un minimum de cin-

quante ares, aurait sans doute l'avantage de restreindre la servitude aux opérations réellement fructueuses dans l'intérêt de l'agriculture, et de prévenir celles qui pourraient n'être inspirées que par la légèreté ou l'esprit de tracasserie. Mais la Commission a pensé que la limite était fort difficile à poser, soit à raison de la différence de fertilité et de valeur des terres qui ne permet pas de soumettre à une règle commune les terrains en pleine campagne et ceux qui sont situés dans le voisinage des villes, soit à raison de l'insuffisance actuelle des notions pratiques sur le volume d'eau nécessaire à l'arrosement d'une mesure de terre donnée. Elle a pensé aussi qu'on pouvait se reposer avec quelque confiance sur l'intérêt privé naturellement peu disposé à une entreprise nécessairement dispendieuse, dans l'unique but de susciter à ses voisins des tracasseries contre lesquelles les tribunaux sauraient d'ailleurs les protéger.

Un membre a aussi demandé qu'une disposition fût introduite pour appliquer au passage des eaux les articles 683 et 6SU du Gode civil , d'après lesquels le passage, en cas d'enclave , doit être pris du côté où le trajet est le plus court et surtout dans l'endroit où il est le moins dommageable au propriétaire des fonds traversés ; on a demandé encore que le propriétaire des fonds traversés eût le droit d'indiquer le lieu du passage des eaux. Votre Commission aurait désiré pouvoir accepter ces dispositions évidemment inspirées par le désir naturel de rendre la servitude moins onéreuse à la propriété qu'elle doit grever; mais elle a considéré qu'on ne pouvait assimiler le passage nécessaire à l'exploitation d'un héritage, et celui dont il s'agit ici qui est presque toujours donné par le niveau des eaux. Votre Commission a dû garder sur ce point une grande réserve et laisser aux tribunaux et aux gens de l'art, le soin de déterminer tout à la fois la direction, la dimension et la forme de l'aqueduc; elle n'aurait pu, à cet égard, hasarder des règles absolues sans s'exposer au danger de compromettre le but qu'elle veut atteindre. L'honorable membre qui en avait conçu la pensée s'est rendu lui-même à ces raisons, et a été d'avis, avec la majorité, que les tribunaux seuls pouvaient ici satisfaire aux nécessités de l'entreprise et ménager en même temps , comme c'est leur devoir, les droits de la propriété.

Ce respect de la propriété a porté votre Commission à exiger

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que l'indemnité fût préalable et payée avant le commencement des travaux et sans la prise de possession provisoire qui n'est, au reste, autorisée que pour l'expropriation pour cause d'utilité publique par la loi du 3 mai 1841. L'indemnité doit aussi être juste, c'està-dire proportionnée au dommage réel qu'éprouve le propriétaire du fonds traversé par les eaux. Dans cette appréciation doit entrer non-seulement la valeur du terrain en lui-même dont il se trouve privé par le canal et ses dépendances, mais encore l'évaluation du préjudice que lui causent la confection et l'existence du canal et la séparation de sa propriété en deux ou plusieurs parties. Cette indemnité est , au reste , indépendante de celle qui peut lui être accidentellement due pour les dégradations que sa propriété peut éprouver par l'irruption des eaux qui serait le résultat de la négligence que le propriétaire des eaux aurait apportée dans l'entretien et le curage de l'aqueduc.

Telle est l'économie de l'article 1er que votre Commission a cru devoir substituer à l'article unique qui forme la proposition de l'honorable M. d'Angeville. Cet article 1er se combine d'ailleurs avec l'article 3, dont elle aura à dire un mot, après avoir fait connaître la disposition de l'article 2, sans lequel elle aurait cru ne soumettre à la Chambre qu'une proposition incomplète.

Il ne suffit pas, en effet, de régler les conditions auxquelles les eaux destinées à l'irrigation d'une propriété peuvent y être conduites à travers les fonds intermédiaires qui l'en séparent , il faut s'occuper encore des conséquences de l'irrigation pour les héritages inférieurs qui touchent aux terrains arrosés et se trouvent ainsi exposés à recevoir l'écoulement des eaux que la terre n'absorbe pas en totalité. L'article 640 du Code civil dispose que « les « fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés « à recevoir les eaux qui en découlent naturellement et sans que la « main de l'homme y ait contribué. » C'est dire clairement que cette servitude n'existe pas pour les eaux naturelles ou artificielles, qu'un propriétaire dirige sur sa propriété au moyen d'un aqueduc ; et cela, soit que cet aqueduc traverse le fonds d'autrui, soit qu'il parcoure exclusivement l'héritage du propriétaire qui se livre à l'irrigation. Votre Commission a été unanimement frappée de la nécessité d'étendre à ces eaux la servitude établie par l'article 640;

et d'obliger le propriétaire inférieur à e;i recevoir l'écoulement qui, d'ailleurs, sera le plus souvent un avantage pour lui; mais, en même temps , comme il peut arriver que , dans certains cas , cette aggravation de servitude lui devienne dommageable, votre Commission a dû lui assurer la réparation du préjudice qu'il peut avoir à souffrir. C'est l'objet de l'article 2 du projet.

Le troisième et dernier article attribue à l'autorité judiciaire la connaissance de toutes les contestations qui peuvent s'élever soit sur l'établissement même de la servitude de passage, soit sur la direction, la dimension et la forme de l'aqueduc, soit sur les indemnités dues tant au propriétaire du fonds traversé , qu'à celui du fonds inférieur obligé de recevoir l'écoulement des eaux. Votre Commission a pensé que rétablissement d'une servitude et la fixation d'une indemnité étaient naturellement du ressort de l'autorité judiciaire, dont elle a cru devoir, au reste , réserver la tutelle à la propriété. Dans cette matière encore, toute nouvelle au moins pour notre pays, votre Commission a été arrêtée par la difficulté et surtout par le danger de descendre à des dispositions de détail dont aucune expérience n'a pu encore révéler la sagesse , ni même Futilité. Obligée de faire une part au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, elle a dû leur adresser une recommandation générale déjà consignée dans l'article 6^5 du Code civil , relatif au jugement des contestations entre les riverains de cours d'eau; elle a voulu que leur juslice s'attachât à concilier l'intérêt de 1 opération avec le respect dû à la propriété.

Ici , Messieurs , se termine un travail dont votre Commission a pris soin d'indiquer le but et de préciser les limites. Les grands canaux d'irrigation dérivés des fleuves et rivières , la distribution de leurs eaux et toutes les questions qui se rattachent à la propriété et à l'usage des cours d'eau secondaires offrent sans doute une grande importance , et votre Commission fait des vœux pour que le projet de loi qui doit régir ces intérêts ne soit pas trop longtemps différé. Mais celui qu'elle soumet aujourd'hui à votre examen n'est ni moins important, ni moins utile. On peut ajouter qu'il est d'un intérêt plus urgent , car l'État est armé du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique , relativement aux canaux qu'il peut

entreprendre, tandis que la propriété privée n'a aucun moyen d'utiliser pour l'irrigation les eaux dont elle peut disposer. Telle est cependant l'importance de ces eaux que, si elles ne dispensent pas entièrement de recourir aux grandes dérivations, elles peuvent du moins faire attendre patiemment ces vastes et dispendieux travaux dont tant de causes peuvent retarder l'entreprise. A ce titre, votre Commission ose espérer que la Chambre l'accueillera avec sa sollicitude ordinaire pour les vrais et sérieux intérêts du pays, et que, touchée de l'urgente nécessité de remédier à un mal grave et vivement senti, elle ne voudra pas subordonner l'examen à l'élaboration future d'un projet essentiellement distinct , et qui , s'il a la même nécessité, n'offre pas du moins le même degré d'urgence.

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