DEPUTE DU JURA
Messieurs ,
Depuis le dépôt du rapport fait au nom de votre Commission, Je Gouvernement, dans une louable sollicitude, a mis à profit l'intervalle de nos sessions pour consulter les conseils généraux sur l'économie du projet que nous avons eu l'honneur de soumettre à vos délibérations. Dans le même temps , un inspecteur d'agriculture a été chargé d'aller explorer la pratique des irrigations dans ceux des États d'Italie, dont la législation, partie essentielle de l'art agricole, est le plus perfectionnée. Enfin, au commencement de cette session, et au moment où le rapporteur de votre Commission demandait la reprise de la proposition, M. le Ministre du commerce a formé , en dehors de la Chambre , une Commission spéciale chargée d'examiner les votes émis par les conseils généraux, d'étu-
(1) Cette Commission était composée de MM. Ternaux, Barillon, Hippolyte Passy, Lafont, Benoist, Mater, Dalloz, Bert, Proa.
m CODE DES IRRIGATIONS.
(lier la question des irrigations et de préparer un projet de loi sur cette importante matière. C'est le résultat de ces nouvelles études que nous venons rapidement mettre sous les yeux de la Chambre, qui y trouvera, nous osons l'espérer, de nouveaux motifs d'accueillir avec quelque faveur les dispositions que nous avions d'abord présentées à sa haute sanction.
On a pu voir dans le rapport que déjà, en 1842, M. le Ministre du commerce avait interrogé les conseils généraux, et que trentecinq de ces conseils , sur cinquante qui s'étaient occupés de la question , s'étaient montrés favorables à la proposition d'accorder un passage sur les terres voisines pour la conduite des eaux destinées à l'irrigation. En 1843, soixante-dix conseils généraux ont répondu aux questions qui leur ont été posées par 31. le Ministre de l'agriculture et du commerce. Ces questions étaient celles-ci : « 1° Ne conviendrait-il pas d'accorder aux propriétaires de terrains « irrigables le droit de faire passer les eaux sur le terrain d'au- « trui? 2° Comment devrait être réglé l'exercice de ce droit, « qu'elles devraient être ses limites et comment faudrait-il garantir « les droits des tiers ? » Des soixante-dix conseils généraux qui ont répondu, cinquante-huit se sont prononcés pour la concession du droit de passage des eaux sur le terrain d'autrui, moyennant indemnité , et douze seulement ont émis une opinion contraire. Quant aux seize conseils généraux qui n'ont pas répondu en 1843, il en est dix qui l'avaient fait en 1842; cinq avaient été favorables et cinq contraires. Les six autres n'ont répondu à aucune époque.
En réunissant les avis émis en 1842, à ceux qui ont été exprimés en 1843, on trouve soixante-trois conseils généraux qui réclament l'établissement du droit de passage sur le terrain d'autrui pour les eaux propres à l'irrigation, et dix-sept seulement qui s'y refusent, encore parmi ces derniers , en avons-nous compté un , celui de la Charente-Inférieure, dont l'avis est au moins douteux, si même il n'est favorable à nos propositions. Les délibérations de ces derniers conseils, qui sont pour la plupart les mêmes que ceux qui, en 1842, s'étaient déjà montrés peu favorables à l'idée première du projet, n'ont paru ajouter aucune objection nouvelle à celles que votre Commission a combattues dans son précédent rapport.
Ces objections se résument, on le sait, dans le principe assurément inviolable du respect dû à la propriété. Mais est-ce offenser ce principe que de soumettre la propriété, dans un intérêt général de richesse agricole, de défense nationale et d'hygiène publique, à une servitude légale dont on lui paie le prix et dont la propriété elle-même est appelée à recueillir les plus grands avantages? Nos lois n'offrent-elles pas divers exemples de services fonciers imposés à la propriété, même dans l'intérêt privé, lorsqu'il s'identifie comme ici avec l'intérêt public? Quand votre Commission voit non-seulement les peuples d'Italie, mais encore les états du Nord qui, grâce à une température mieux équilibrée que la nôtre, possèdent une si grande étendue de prairies , admettre , dans cet intérêt, des dispositions beaucoup plus onéreuses et plus hardies que celle qu'elle vous propose elle-même , elle ne peut croire mériter (1) le reproche d'avoir manqué au respect qui est dû à la propriété.
Il résulte, au surplus, des détails dans lesquels on vient d'entrer, que la très-grande majorité des conseils généraux, représentants naturels de la propriété, appelle de ses vœux des mesures législatives propres à faciliter des irrigations. Toutefois, le vœu de ces conseils n'est pas toujours formulé d'une manière uniforme. Si un très-grand nombre d'entre eux ont purement et simplement adopté le projet de votre Commission, il en est plusieurs qui ne l'ont admis qu'avec des additions, des changements, ou des restrictions; il en est aussi quelques-uns qui ont donné la préférence à la proposition de l'honorable M. d'Angeville. Ainsi, par exemple, certains conseils généraux , ont demandé qu'on ajoutât au droit de passage des eaux sur le terrain d'autrui, celui d'appuyer sur l'autre rive des cours d'eau , les travaux d'art nécessaires pour élever le niveau de la rivière, à la charge d'une juste indemnité au proprié-
(1) La loi du grand duché de Hesse , promulguée en 1830, et la loi du royaume de Prusse, promulguée en 1848 , admettent la servitude du passage des eaux et en outre le droit d'appui sur le fonds d'autrui. La loi de Hesse va même jusqu'à autoriser l'expropriation d'un terrain propre à faire une prairie, quand le propriétaire de ce terrain ne veut pas concourir avec ses voisins aux travaux nécessaires pour l'irrigation des terres d'un même linage La question des irrigations est à l'étude dans le Wurtemberg et en Russie.
l-2f> CODE DES IRRIGATIONS.
taire, sur le sol duquel serait exercé ce droit d'appui; quelques autres ont demandé que le propriétaire du fonds traversé eût le droit de partager les eaux , sauf à ne recevoir qu'une moindre indemnité; un autre a exprimé le vœu que le droit de faire passer les eaux sur le terrain cFautrui , ne fût accordé que pour les eaux dont on a la propriété , ou pour celles dérivées des fleuves et des rivières navigables, mais ne s'étendît pas aux rivières qui ne sont ni navigables ni flottables ; d'autres encore ont demandé que le droit de passage ne pût être réclamé que pour l'irrigation d'un hectare au moins de terre , Il est un conseil qui a demandé qu'un privilège fût établi sur les fonds irrigués pour le payement de l'indemnité due aux fonds traversés par les eaux ; et un autre, que somme suffisante pour le payement de cette indemnité et des frais fût consignée d'avarice, au moment même où la demande du passage serait formée. Enfin , quelques conseils , tout en adoptant le projet de votre Commission , ont émis le vœu qu'il pût trouver place dans une loi générale sur les irrigations; et quelques autres, au nombre de neuf, se sont prononcés en faveur de la proposition primitive de l'honorable M. d'Angeville qui, pourtant, s'est complètement rallié lui-même au système de votre Commission. Mais, on le répète, sauf ces diverses modifications qu'on trouve isolées dans un certain nombre de délibérations , il reste que soixante-trois conseils généraux ont adhéré au principe du projet de votre Commission, et que seize ou dix-sept seulement ont émis une opinion contraire.
Tandis que les conseils généraux délibéraient sur le projet de votre Commission, distribué par les soins de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce à chacun des membres de ces conseils, un inspecteur d'agriculture se rendait, comme on l'a dit, en Italie pour y étudier la pratique des irrigations. Cette mission a été remplie avec autant de lumière que de zèle par M. de Mornay, qui a particulièrement visité la Lombardie et le Piémont, c'est-à-dire les deux états d'Italie où les irrigations sont les plus florissantes et dont la législation avait été invoquée dans le rapport de votre Commission. Quel a été le résultat de ces explorations ? De démontrer à M. de Mornay l'utilité et la facilité d'introduire en France des dispositions dont il a pu apprécier les heureux effets en pays étran-
ger. C'est ce qui résulte du rapport de cet agent, que M. le Ministre a bien voulu mettre sous les yeux de votre Commission, rapport qui se termine par l'adoption textuelle des trois articles dont le projet de votre Commission se compose, sauf quelques dispositions additionnelles auxquelles M. de Mornay a lui-même renoncé dans le sein de la Commission spéciale, instituée par M. le Ministre de l'agriculture, dont il était membre. Parmi ces dispositions additionnelles se trouvait le droit d'appui déjà réclamé, comme on l'a vu, par quelques conseils généraux.
La Commission spéciale, instituée le 15 janvier dernier par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, était composée de membres des deux Chambres, dont quatre anciens ministres, de fonctionnaires publics et d'agronomes , connus pour avoir fait une étude particulière de la question des irrigations (1). Le procèsverbal de ses délibérations n'ayant pas été imprimé , il est nécessaire d'en mettre une courte analyse sous les yeux de la Chambre.
Le premier soin de cette Commission a été d'examiner attentivement les votes des conseils généraux que nous avons fait connaître et d'entendre l'exposé que M. de Mornay, inspecteur de l'agriculture et l'un de ses membres, lui a présenté de ses communications à M. le Ministre de l'agriculture , en exécution de la mission qui lui avait été confiée, communications entièrement favorables à nos propositions, comme on l'a vu il n'y a qu'un moment.
Cette Commission , dont la tâche n'avait point été circonscrite par le Ministre qui avait, au contraire, ouvert libre carrière à ses investigations, s'est posé, dès le début, la question de savoir si elle se renfermerait dans les limites du projet présenté par votre Commission, ou si, au contraire, elle embrasserait dans leur ensemble toutes les questions qui se rattachent aux irrigations et particulièrement celles qui touchent au régime et à la propriété des cours d'eau secondaires. Après une discussion étendue, et à laquelle deux
(1) Voici les noms de MM. les membres de cette Commission : M. le comte deGasparin, pair de France, président; MM. le comte d'Argout, Passy, Teste, pairs de France, le comte d'Angevilie, de Tracy , Dalloz , députés, le comte d'Esterno, le vicomte Héricart deThury, Nadaull de Buflou, Dittmer, de Mornay et de Lagarde, secrétaire.
séances ont été consacrées , la Commission spéciale a été d'avis , à l'unanimité, qu'on devait s'abstenir de toucher à la législation existante sur le régime et la propriété des eaux ; elle a pensé qu'il fallait se renfermer étroitement dans l'examen du projet de votre Commission, dont l'unique but est de créer une servitude légale de passage, pour les eaux propres à l'irrigation, dont on a le droit de disposer à un titre quelconque soit comme propriétaire, soit comme riverain usager, soit en qualité de concessionnaire.
Un membre cependant tout en adhérant à cette résolution, a exprimé la crainte que les dérivations particulières qui seraient faites en vertu de la nouvelle loi aux cours d'eaux non navigables, n'aient plus tard pour effet de contrarier l'exécution des grands canaux qu'il désirerait voir entreprendre , au moyen d'associations volontaires ou de syndicats forcés dont le principe pourrait être posé dans nos lois. Mais on a répondu que cette appréhension demeurait étrangère aux eaux de sources, de pluie, de neige et autres susceptibles de propriété privée; qu'elle l'était même aux eaux dérivées, en vertu de concessions, des fleuves et rivières navigables ou flottables, car ces concessions sont toujours subordonnées à une appréciation convenable de l'importance des irrigations ; que, quant aux cours d'eaux non navigables, on devait peu se préoccuper du danger de l'épuisement des eaux , parce que ces eaux , une fois épuisées par les irrigations particulières et par les besoins des usines, le but d'amélioration agricole qu'on se propose serait atteint, et qu'il n'y avait aucune nécessité de les faire entrer dans un système général qui, au reste, serait toujours praticable, si l'on jugeait qu'il offrît une plus grande somme d'utilité. On peut ajouter que ce système d'irrigations en grand, au moyen d'associations volontaires et surtout à l'aide de syndicats forcés, est de nature à rencontrer chez nous des obstacles de plus d'un genre , et qu'en attendre la réalisation, ce serait ajourner pour longtemps encore en France, le bienfait d'une législation favorable aux irrigations. Au reste, il ne faut pas croire que le projet de votre Commission n'embrasse que la plus faible partie du sujet; nous avons dit, dans le rapport, et nous persistons à penser que les irrigations les plus nombreuses et les plus importantes en résultat sont celles qui peuvent se faire à l'aide des eaux de sources, des eaux de neiges et de pluies et des
cours d'eaux ordinaires. Cette opinion est celle aussi d'un grand nombre d'agronomes, et particulièrement celle de l'honorable M. Puvis, ancien député, auteur d'un récent écrit plein d'intérêt sur la matière qui nous occupe. Après tout, on creuserait en vain de dispendieux canaux d'irrigation , ce que le Gouvernement peut toujours faire à l'aide des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , si les possesseurs de terrains susceptibles d'être arrosés n'obtenaient de la législation le droit d'amener sur leurs terres irrigables les eaux qu'ils iraient puiser dans ces grandes artères.
Après avoir décidé en principe qu'elle se renfermerait dans les limites du projet de votre Commission, la Commission spéciale est entrée dans l'examen des trois articles dont ce projet se compose. Chacun de ces articles à donné lieu à une discussion étendue et approfondie.
Dans le cours de cette discussion, dont on ne mettra pas les détails sous les yeux de la Chambre, les diverses modifications et additions proposées par certains conseils généraux ont été appréciées ; ces propositions isolées, qui ont été rappelées plus haut, ont été écartées, les unes comme implicitement comprises dans le projet de votre Commission , et les autres comme inadmissibles dans la pratique. Mais deux questions graves se sont élevées. La première a été celle de savoir si l'on reconnaîtrait aux propriétaires, immédiatement riverains d'un cours d'eau, le droit de céder a un propriétaire non riverain le droit qu'il a de prendre des eaux pour l'irrigation de ses propriétés. La Commission a pensé que c'était là une question étrangère au droit de passage des eaux , et qui trouverait naturellement sa solution dans les principes du droit commun; qu'au surplus, le propriétaire riverain qui consentirait à céder son droit de prise d'eau à son voisin, pourrait consentir aussi à lui vendre une portion de terre riveraine suffisante pour exercer la prise d'eau.
La seconde question a été relative au droit d'appui dont on a eu déjà l'occasion de parler. Ce droit d'appui qu'ont spontanément demandé plusieurs conseils généraux , quelques membres de la Commission spéciale l'ont vivement réclamé comme un corollaire indispensable du projet, et telle est aussi l'opinion d'un savant juris-
consulte italien , M. Giovanetti de Novarre , qui a profondément étudié la matière des irrigations, et de M. Puvis, dans l'écrit déjà cité. Quoique cette disposition ne soit pas nouvelle , puisqu'on la trouve dans l'article 61 du projet de code rural, et quoique son utilité ait paru d'une évidence incontestable à la majorité de la Commission spéciale, elle n'a pas osé proposer l'établissement de cette seconde servitude légale, sur laquelle les conseils généraux n'ont pas été consultés, et qui nécessiterait l'intervention de l'autorité administrative. Toutefois, elle n'a cédé qu'à la crainte de compromettre la disposition principale du projet.
Ces questions vidées , les trois articles du projet de votre Commission ont été successivement discutés et adoptés à l'unanimité , avec les légères modifications que nous allons faire connaître.
Le premier article n'en a amené aucune , et sa rédaction a été textuellement maintenue. L'article 2 a seulement donné lieu à la substitution du pluriel au singulier dans ces mots : « Le proprié- « taire du fonds inférieur devra recevoir les eaux , etc. » — En adoptant l'article 3, la Commission spéciale a exprimé le désir que le mot aqueduc fût remplacé par l'expression conduite d'eau , qui lui a paru plus générale et plus simple que le mot aqueduc, plus ordinairement employé pour désigner des travaux d'art ou de maçonnerie qui ne seront pas toujours nécessaires , car de simples fossés ou rigoles suffiront pour le passage des eaux dans un grand nombre de cas. Enfin la Commission spéciale a pensé qu'il pourrait être sage d'ajouter au projet une disposition qui exprimât une idée, d'ailleurs énoncée dans le rapport de votre Commission, à savoir qu'on n'entendait, ni directement ni indirectement, déroger aux lois qui réservent à l'autorité administrative la police des eaux (1).
(1) Voici, au reste, le résumé qui termine le procès-verbal des délibérations de la Commission spéciale, instituée par M. le Ministre de l'agriculture :
« Le premier point que la Commission spéciale a eu à résoudre élait « celui-ci :
« La Commission doit-elle embrasser la question des irrigations dans son « ensemble ou doit-elle se renfermer dans les limites du système qui a été « proposé à la Chambre des Députés, et qui consiste à créer, en faveur de « l'inigation, un droit de passage funé sur les fonds d'autrui?
« Dans ce dernier cas, adoptera -l-on le système de l'expropriation forcée,
Votre Commission a examiné ces modifications; elle a d'autant moins hésité à les admettre , que toutes lui ont paru rentrer dans ses propres vues et dans le véritable sens des dispositions qu'elle avait formulées.
Ainsi, dans la pensée de votre Commission, l'obligation de recevoir les eaux de colature, c'est-à-dire les eaux qui ont servi à l'irrigation, ne s'arrête pas au propriétaire du terrain immédiatement contigu ; elle s'étend, lorsqu'il y a nécessité, aux propriétaires des fonds inférieurs subséquents , sauf l'indemnité qui pourra leur être due pour le dommage causé par l'écoulement de ces eaux , qui le plus souvent leur seront plus profitables que nuisibles. Dès lors, la substitution du pluriel au singulier pour les mots propriétaire inférieur, employés dans la rédaction de l'article 2 , ne pouvait être susceptible d'aucune difficulté, et votre Commission vous propose de l'adopter.
Il en est de même du remplacement du mot aqueduc, dans l'article 3, par le ternie conduite d'eau. Quoique le mot aqueduc, dérivé du latin aquœ ductus , soit le synonyme de l'expression française conduite d'eau et s'applique également à toute espèce de
« proposée par M. le comte d'Angeville, auteur de la proposition ou celui « d'un simple droit de servitude, tel qu'il est formulé par M. Dalloz dans son « rapport à la Chambre des Députés?
« Quant au premier point, la Commission a pensé qu'on ne pourrait faire « une loi générale sur les irrigations, sans soulever immédiatement la question « de propriété des cours d'eau non navigables ni flottables, question ardue, « qui divise les meilleurs esprits. Tout en reconnaissant donc qu'une loi « d'ensemble sur les irrigations est un des besoins les plus impérieux de « l'agriculture, la Commission, craignant un long ajournement si l'on veut « faire une loi de ce genre , a préféré borner son travail au côté pratique et « actuellement acceptable de la proposition.
a En conséquence, elle a décidé que ses travaux porteraient spécialement « sur le meilleur moyen d'établir, en faveur de l'irrigation, un droit de passage « forcé sur les propriétés d 'autrui.
a La Commission a aussi décidé que le système d'expropriation forcée , « proposé par M. le comte d'Angeville, serait écarté , et qu'on discuterait « celui que M. Dalloz a développé dans son rapport à la Chambre des Députés, « lequel consiste à ne grever la propriété que d'une simple servitude en faveur « des irrigations.
« Ce dernier système ayant été pris pour base des travaux de la Commission « spéciale, les trois articles dont il se compose (ont#|été ainsi^ successivement
travail ayant pour but d'amener les eaux d'un lieu à un autre, votre Commission vous propose de préférer cette dernière expression qui, dans le langage usuel, rend plus exactement peut-être l'idée de la servitude qu'il s'agit d'établir, et qui , dans un grand nombre de cas, ne demandera pas les constructions souterraines que désigne plus particulièrement le mot aqueduc.
Quant à l'article additionnel, proposé par la Commission spéciale pour réserver les droits de l'Administration relativement à la police des eaux, cette disposition peut être regardée comme surabondante, puisque aucun des trois articles du projet ne déroge à ces droits que votre Commission a expressément réservés dans deux passages de son rapport. Néanmoins elle ne voit aucun inconvénient à formuler cette réserve dans la loi elle-même , par l'adoption de l'article additionnel proposé par la Commission spéciale et qui deviendra le quatrième du projet.
Avant de finir , votre Commission doit rendre compte à la Chambre de la proposition , faite par l'un de ses membres, d'admettre, conformément au vœu de quelques conseils généraux , les propriétaires des fonds traversés au partage des eaux , lorsqu'elles
a examinés et les diverses questions de détail qu'ils peuvent soulever ont été « débattues.
« Quelques membres désiraient qu'on introduisit dans la loi projetée le droit « d'appui et de barrage; la commission reconnaissait généralement que cetie a disposition serait d'un avantage réel ; mais, craignant qu'elle ne compromit « le soit de la loi tout entière, et considérant d'ailleurs que les départements « n'avaient pas été appelés a donner leur avis sur ce point spécial , elle a « préféré s'abstenir d'en faire mention.
« Les modifications que les trois articles du rapport de M. Dalloz ont subi « dans la discussion n'ayant amené, en définitive, aucun changement de fond, « et l'article additionnel, que l'on a jugé convenable d'insérer dans la loi sous « le n° hy n'étant que. la conséquence des explications données dans ce rapport, « il en résuslte que le projet de loi de la Commission de la Chambre des déci pûtes et celui de la Commission spéciale sont pour ainsi dire identiques.
« lin terminant ses travaux, la Commission croit devoir émettre l'avis que, « dans L'intérêt de L'agriculture, M. le Ministre soit invité à hâter, autant «. qu'il dépendra de Lui, la reprise de la proposition de M. le comte d'Ange- <i ville, telle qu'elle est modifiée par le rappoit de M. Dalloz.
* L'article additionnel, proposé par la Commission, étant i:ne conséquence « des termes menus de ce rapport, pourrait être introduit dans la loi par \oie. a d'amendement. »
RAPPORT DE M. DALLOfc 4*3
excéderaient les besoins de celui qui en a réclamé le passage, sauf à compenser cet avantage jusqu'à due concurrence avec l'indemnité qu'il aurait à payer. Ce vœu, déjà émis par trois conseils généraux, ceux de la Corrèze,du Lot, de la Lozère, repose, sans doute, sur une idée de réciprocité qui frappe au premier aperçu ; en effet, quoique les dispositions de l'article §UU du Code civil n'aient rien évidemment d'applicable aux eaux artificiellement dérivées par un propriétaire à travers l'héritage voisin pour l'irrigation de ses propriétés , on ne peut méconnaître la faveur qui s'attache au propriétaire traversé , lorsqu'il réclame lui-même moyennant indemnité , l'excédant des eaux qu'on fait couler dans un canal qui vient sillonner sa propriété. Cependant votre Commission n'a pas pensé qu'une semblable disposition pût être admise. Il lui a paru d'abord qu'elle ne pourrait trouver d'application que dans des cas assez rares , car il est naturel de présumer qu'un propriétaire ne dérive que le volume d'eau à peu près nécessaire pour l'arrosement de ses terres. Elle a été arrêtée ensuite par la difficulté de créer une sorte de communauté obligée entre le possesseur des eaux dérivées et ceux dont les héritages pourraient être traversés par les eaux. Votre Commission a surtout été frappée des contestations sans cesse renaissantes, auxquelles ne pourraient manquer de donner lieu, soit la question du volume et de l'excédant des eaux, soit l'appréciation de leur valeur, soit surtout l'exercice d'un droit de partage qui aurait son principe dans la loi, au lieu d'être abandonné aux libres conventions des parties, conventions qui interviendront ordinairement, quand elles seront possibles, parce qu'elles sont dans l'intérêt commun du possesseur des eaux et des propriétaires dont elles traversent le fonds. Votre Commission a donc repoussé cette proposition nouvelle et maintenu son projet primitif.
En dernière analyse, l'immense majorité des conseils généraux appelle de ses vœux une loi propre à faciliter les irrigations et adopte le principe que vous a proposé votre Commission ; un grand nombre d'entre eux acceptent textuellement les articles qui forment l'économie de son projet dont l'idée principale a été empruntée aux lois des pays où les irrigations sont le plus perfectionnées et le plus prospères. Quant aux modifications de détail demandées par quelques conseil généraux, la Commission spéciale instituée par M. le Mi-
nistre de l'agriculture et du commerce qui les a aussi examinées , a reconnu que plusieurs d'entr'elles rentraient dans les dispositions même du projet, et que les autres n'étaient pas acceptables; cette Commission, unanime dans son adhésion, n'a proposé que les légers changements dont nous avons rendu compte, et qui n'altèrent ni le fond , ni même la forme essentielle du projet. Enfin , ce projet a obtenu le suffrage d'une réunion qui , sans avoir aucun caractère officiel, peut être néanmoins regardée comme une autorité en cette matière par le concours qu'elle a offert des principales notabilités agricoles du pays (1). Votre Commission ne peut donc qu'y persister; et, comme elle l'annonçait, en commençant, elle croit pouvoir trouver, dans les faits qui se sont accomplis depuis la dernière session, de nouvelles et puissantes raisons d'espérer que son travail ne paraîtra pas indigne de l'assentiment de la Chambre.
(1) Le congrès agricole récemment tenu à Paris sous la présidence de M. le duc Decazes.
»»»»»Ctt-3***»*-