‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 56 sur 68 · PAR M. PASSY · texte numérisé non relu

PAR M. PASSY

Messieurs,

L'usage des irrigations date des temps les plus reculés. C'est au sein de régions torrides que la civilisation commença à fleurir, et à peine y eut-elle pris quelques développements, que les travaux d'arrosage , d'une grandeur merveilleuse, vinrent y assurer la fé» condité des cultures.

Sous le ciel moins ardent de l'Europe , l'art n'eut pas à réaliser de si vastes conceptions. On n'y vit ni les lacs immenses, ni les innombrables canaux qui fertilisaient le sol de l'Egypte et des vieux empires de l'Asie; mais les eaux y furent utilisées dans la mesure commandée par l'état des températures , et les contrées les plus méridionales se couvrirent d'ouvrages qui les firent refluer dans les campagnes.

Le monde romain s'écroula sans entraîner dans sa ruine les vieilles traditions rurales. L'Italie continua à demander aux nom-

(1) Cette Commission était composée de MM. le comte de La Pinsonnière, le baron de Fréville, le comte de Montalembert, Passy, le comte de Gasparin, le marquis de Paoge, le comte d'Argout.

breux cours d'eau qui la baignent leur tribut accoutumé, et les lois qui, à partir du douzième siècle, vinrent y régler les systèmes de dérivation et d'arrosage, ne firent que sanctionner des coutumes dès longtemps établies et respectées.

L'Espagne, non plus, ne cessa pas d'emprunter aux eaux une assistance dont une partie de ses champs ne pouvait se passer. Loin de là, des maîtres originaires de contrées brûlantes lui apportèrent tous les secrets de la science nabathéienne, et sous la domination arabe se perfectionnèrent et s'étendirent rapidement les méthodes d'irrigation qui ont fait du royaume de Valence et de la Basse-Catalogne le siège de cultures admirables de puissance et de richesse.

Les exemples de l'Italie et de l'Espagne ne furent imités que sur quelques points du midi de la France. Dans le reste de l'Europe, la nature dispense la chaleur et l'humidité dans des proportions dont put se contenter longtemps le travail agricole , et c'est de nos jours seulement qu'elles ont cessé de suffire à toutes ses exigences.

C'est là un résultat des progrès mêmes de l'ordre social. A mesure que les populations ont crû en nombre et en aisance, il a fallu demander davantage au sol, et le moment est arrivé où des moyens de production, auparavant négligés, sont devenus d'un usage indispensable. Aujourd'hui , tout , dans les parties les plus avancées de l'Europe, appelle impérieusement la multiplication des animaux. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont acquis plus de valeur vénale, c'est surtout parce qu'ils fournissent des engrais dont l'abondance détermine la richesse des récoltes, et que, si la quantité n'en augmentait, il serait impossible d'élever le produit des terres arables au niveau des besoins croissants de la consommation. De là, l'importance qui s'est attachée à toutes les cultures fourragères; de là, d'une part, l'extension constante des prairies artificielles, et de l'autre,, les efforts faits pour agrandir et amender les prés naturels; de là, enfin, la nécessité d'user plus largement du secours de l'irrigation.

Ce qui prouve combien cette nécessité est maintenant distincte, dans beaucoup de pays, qui jusqu'ici semblent l'avoir ignorée ou méconnue, c'est l'ardeur avec laquelle y ont été recherchés tout

d'un coup les moyens d'y satisfaire. En Allemagne, en Angleterre, en France, des eaux longtemps dédaignées sont recueillies à grands frais, et les cultivateurs les plus intelligents ne reculent devant aucun des sacrifices qui peuvent leur en permettre l'usage. Dans le nord de l'Europe où les moissons, mûries aux ardeurs d'un soleil qui, durant les jours de l'été, disparaît à peine un moment de l'horizon, manquent toutes les fois que des pluies fréquentes ne viennent pas rafraîchir l'atmosphère , l'irrigation a pris plus d'extension encore. Les laboureurs de la Suède et de la Norwége ne se bornent pas à arroser leurs prairies ; beaucoup de terres en labour reçoivent les mêmes soins et les paient par des fruits plus abondants et mieux assurés.

Jamais ne survient une de ces époques où la multiplication des demandes de la consommation nécessite de nouvelles et plus puissantes applications des forces productives dont les sociétés disposent, sans que la puissance publique ne soit tenue d'en seconder l'usage. Depuis quinze ans, des gouvernements qui n'avaient pas eu à s'occuper des questions soulevées par l'irrigation, ont été appelés à intervenir, et presque tous se sont hâtés de mettre l'agriculture en possession de ressources dont l'absence, en mettantdes bornes à son essor, eût fini par ralentir et par suspendre le cours des prospérités sociales.

Ainsi, tandis que l'Italie et la Sardaigne s'attachaient à perfectionner le régime sous lequel l'emploi des eaux vivifie leurs cultures, les gouvernements de l'Allemagne, si soucieux des intérêts de la production territoriale, si attentifs à écarter tous les obstacles qui peuvent en contrarier le développement, travaillaient à doter l'agriculture des facilités d'irrigation dentelle éprouvait le besoin. Dès l'année 1830, le grand-duché de Hesse promulguait une loi destinée à favoriser l'arrosement des prairies; treize ans plus tard, la Prusse en faisait autant; et, à la même époque, les États du Wurtemberg discutaient une proposition de loi conçue dans le même but.

En Angleterre, aussi, les circonstances rurales avaient éveillé l'attention sur l'utilité des eaux. Un bill soumis au Parlement le 15 mars 18^3, et qui n'avait en vue que les dessèchements, s'y transforma en loi sur les irrigations. De nombreux amende*

ments le complétèrent, et l'agriculture obtint une liberté d'action dont, elle avait manqué, et qui chaque jour lui devenait plus nécessaire.

Il était impossible que les circonstances auxquelles obéissent tant d'autres États ne se produisissent pas en France, où l'industrie agricole avait aussi à subvenir à la subsistance d'une population rapidement croissante. Des causes spéciales devaient même en fortifier l'empire. Moins arrosée que l'Angleterre et le midi de l'Allemagne, la France, eu égard à sa superficie totale, ne compte pas autant de prés et de pâtures. D'un autre côté, les trois quarts de son territoire sont sujets à des sécheresses estivales qui les privent parfois d'un partie de leur récolte herbagère; et de là, pour l'élève et l'entretien du bétail, les difficultés qui lui sont propres, et qui ont accru, dans son sein, l'urgence de suppléer, à l'aide des ressources de l'art , à l'insuffisance de celles qu'elle doit à la nature.

Malheureusement, les lois qui la régissent n'avaient pu prévoir des besoins nés de progrès qui ne s'annonçaient pas encore à l'époque de leur promulgation. En maintenant dans toute leur vigueur, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux, les lois avaient laissé subsister de beaux et féconds systèmes d'irrigation au pied des Pyrénées , sur le littoral de la Méditerranée et dans quelques autres parties du territoire; mais là où il n'en existait pas avant la chute de l'ancien régime, tout était obstacle à de pareilles créations ; et rarement avait-on vu les entreprises les mieux dirigées obtenir le succès que méritait leur utilité.

Une situation si préjudiciable à des intérêts d'un ordre élevé ne pouvait durer sans susciter de vives et justes réclamations. D'année en année, ces réclamations arrivaient plus nombreuses, et en 1842 M. le Ministre de l'agriculture et du commerce chercha à leur préparer la satisfaction qui leur était due. Grâce à ses soins empressés, les conseils généraux des départements furent invités à s'occuper de la question des irrigations, et consultés sur la convenance d'accorder aux propriétaires des terrains irrigables la faculté de faire passer sur le fonds d'autrui les eaux dont ils pourraient disposer. Sur cinquante conseils généraux dont les réponses arrivèrent alors au Ministre, trente -cinq adhérèrent pleinement à

l'avis qui leur était soumis; quinze, au contraire, lui refusèrent leur assentiment. Tel était l'état des choses, lorsqu'à la fin du mois de mai 18^3, la Chambre des Députés fut saisie par un de ses membres d'une proposition relative à l'irrigation. M. le comte d'Angeville, agriculteur distingué, savait quels avantages la France peut retirer d'eaux qu'elle laisse perdre sans les utiliser. Des travaux d'arrosage d'une hardiesse ingénieuse lui avaient permis de transformer en riches pâtures desterrainsjusque-laàdemi stériles; mais ce n'avait été qu'à force de temps, de patience et de sacrifices qu'il était venu à bout d'achever son œuvre ; et ce fut dans la pensée qui l'honore d'aplanir pour d'autres la voie où il n'avait marché qu'à travers des obstacles sans nombre, qu'il conçut et déposa sa proposition.

Vous savez, messieurs, quel accueil a obtenu cette proposition. Une commission eut à l'examiner, et, tout en lui donnant la plus ferme approbation , elle crut cependant devoir en modifier les termes. Au bénéfice de la déclaration d'utilité publique invoquée en faveur des travaux individuels ou collectifs d'irrigation, elle substitua le bénéfice plus restreint du droit de conduite des eaux à leur destination, à travers les fonds intermédiaires, et un rapport d'une rédaction savante et lucide rendit compte des motifs de sa détermination.

La session, au moment où le rapport fut distribué, était trop avancée pour en permettre la discussion. M. le Ministre de l'agriculture et du commerce mit à profit le temps qui lui restait pour solliciter de nouveau le concours des conseils généraux. Cette fois, soixantedix délibérèrent avec fruit, et comme, parmi les seize conseils qui s'abstinrent, dix avaient énoncé leur opinion l'année précédente, c'est soixante - trois avis favorables et dix -sept avis contraires qu'il faut compter à la proposition et encore les avis contraires vinrent-ils presque tous de départements auxquels l'humidité de leur climat ou le voisinage de la mer rend l'irrigation à peu près superflue.

Vers la même époque fut instituée une commission spéciale chargée d'examiner et de débattre toutes les questions que peut soulever l'irrigation. Nulle limite n'était imposée à ses investigations; elle était pleinement libre d'aller, dans ses conclusions, aussi loin

que l'intérêt du pays lui paraîtrait le demander; et ce fut au système adopté par la commission de la Chambre des Députés qu'elle finit par donner la préférence. Le désir de concilier toutes les convenances du moment la détermina dans son choix, et tout atteste qu'elle fut sage et prévoyante.

Aujourd'hui , Messieurs, c'est forte de l'épreuve d'un débat so lennel que la proposition de M. le comte d'Angeville vous arrive. La sanction qu'elle a reçue de la Chambre des Députés, l'a convertie en projet de loi, et c'est à ce titre que vous avez confié à une commission le soin de l'examiner.

L'économie de ce projet, Messieurs, est simple. Ce qu'il veut, c'est que les propriétaires de terrains irrigables puissent y conduire les eaux dont ils ont la possession, à la charge par eux d'indemniser préalablement les maîtres des terrains sur lesquels ces eaux obtiendront passage. Pareille faculté est accordée, aux mêmes conditions, aux propriétaires des terrains submergés, pour l'écoulement des eaux nuisibles. C'est là, au fond, tout le projet de loi. Pour en apprécier nettement le caractère et la portée, il faut se rendre un juste compte des principes qui, parmi nous, régissent la propriété et l'usage des eaux.

Les eaux en France constituent, suivant leur nature, des propriétés d'espèces diverses. Au domaine public appartiennent les fleuves et les rivières navigables et flottables, et l'État seul a le pouvoir d'en disposer. Viennent ensuite les cours d'eau trop faibles pour servir au flottage ou à la navigation. Sur ceux-ci, l'État ne s'est réservé que des droits généraux de police. Les riverains en ont la possession collective ; tous sont libres de s'en servir pour l'irrigation des propriétés contiguës, et ceux qui possèdent les deux rives ne rencontrent, dans l'usage qu'ils en font, d'autre limite que l'obligation de les rendre, à "la sortie de leurs domaines, à leur lit naturel. Quant aux étangs, aux lacs et aux sources, ce sont de véritables propriétés privées. Seulement le maître du fonds où naît une source est tenu de respecter les droits que, par titre ou par prescription, pourrait avoir acquis le propriétaire du terrain inférieur, et, dans le cas où la source pourvoirait aux besoins de lieux habités, il lui est interdit d'en changer le cours, mais sous bénéfice du droit d'obtenir des indemnités réglées à dire

d'experts, quand les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l;usage.

Tel est le régime, qui s'applique à la propriété des eaux (1). Autant de sortes d'eaux, autant de règles distinctes, autant de droits divers d'origine et d'étendue : voyons maintenant quel degré de latitude ce régime laisse à l'usage des eaux dans l'intérêt des cultures. S'agit-il d'irriguer des champs contigus à des fleuves ou à des rivières navigables et flottables ; ces fleuves et rivières appartiennent à l'État, et, dès lors, c'est à lui qu'il faut s'adresser pour en obtenir des dérivations dont il mesure le volume, et dont la concession demeure révocable à son gré. Pareille permission n'est pas nécessaire pour l'arroscment des fonds attenant aux simples ruisseaux. Tout riverain peut user des eaux qu'ils contiennent; mais, comme nul ne doit absorber ou appauvrir à son profit exclusif une propriété commune, l'administration supérieure, tutrice légale des biens et des intérêts collectifs, garde avec la police de ces eaux le droit de déterminer la manière de s'en servir et d'imposer des règlements particuliers et locaux, dont les tribunaux, en cas de contestation entre les usagers, sont tenus de maintenir l'observation. Pour les irrigations opérées à l'aide des étangs et des sources, le propriétaire, à moins que ses opérations ne soient dommageables à ses voisins , est complètement libre. Les eaux qu'il emploie sont à lui, et personne n'a droit de lui en disputer l'usage.

Maintenant, ce qu'il importe de remarquer, c'est combien sous ce régime, en apparence si libéral envers les particuliers, sont restreintes, en réalité, les facilités accordées à l'emploi des eaux au profit de la culture. Il n'y a que les terrains bordés par les eaux qui puissent en utiliser les propriétés fécondantes ; si les riverains peuvent, à certaines conditions, les y faire refluer, là s'arrête leur pouvoir : il leur est interdit d'en conduire ailleurs le moindre superflu. Bien plus : des décisions judiciaires, conformes à l'avis de jurisconsultes éminents, ont établi que, réservé aux seuls champs qui se trouvaient en contact immédiat avec les cours d'eau au moment où parut le Gode civil, le droit à l'arrosement n'avait pu s'é-

(1) Voir les art. 538, 641, 642, 643, 644 et 645 du Code civil,

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tendre à aucune des annexes qui depuis y ont été rattachées et les ont agrandies.

Ainsi confinée aux limites étroites des portions de terre que touchent immédiatement les eaux, l'irrigation n'a pu recevoir en France des développements en harmonie avec les exigences de l'époque. Vainement les difficultés attachées à la production du bétail pesaient-elles de plus en plus sur l'agriculture ; vainement la rareté des engrais ne permettait-elle pas d'obtenir des terres arables tout ce qu'elles devraient donner : devant des obstacles presque toujours insurmontables échouaient les efforts destinés à étendre et à fertiliser le sol des prairies, et nul doute que si les grands travaux d'arrosage , conservés sur quelques points de notre territoire, n'eussent été terminés sous l'empire de lois anciennes et maintenant abolies, jamais ils ne seraient venus répandre la vie et la prospérité dans les lieux qui ont continué à en recueillir le bienfait.

C'est au mal résultant de l'insuffisance de nos lois en matière d'irrigation, à ce mal sous le poids duquel, s'il devait subsister, finirait par s'arrêter notre mouvement agricole, que le projet deloia pour but de remédier. Autoriser les propriétaires de terrains irrigables à y faire arriver des eaux qui en accroîtraient la fécondité; leur permettre d'user d'un agent de production inutile souvent là où il se rencontre, voilà tout ce qu'il contient. Sur tout autre point, et il importe de le remarquer, la législation actuelle demeure intacte. Propriété et police des eaux, droit de l'État, juridiction et compétences, rien de ce qu'elle prescrit et consacre n'est modifié, et si c'est devant les tribunaux que sont renvoyées les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exercice du droit de passage des eaux, c'est, qu'il ne s'agit là que de faits d'un ordre sur lequel seuls ils ont eu jusqu'à présent mission de prononcer.

C'est toutefois une innovation réelle que la consécration d'un droit dont l'exercice entraîne l'établissement d'une servitude foncière non admise encore par notre législation, et comme toutes les innovations, celle-ci n'a pu échapper à des objections dont il importe que nous nous rendions compte, avant d'entrer dans l'examen des articles compris dans le projet de loi.

C'est, a-t-on dit, attenter au droit de propriété, que créer des servitudes dans un intérêt privé. Jusqu'ici, de telles prescriptions n'étaient connues que pour cause d'utilité publique , et c'est aux particuliers que doit équilablement être laissé le soin de régler , par des conditions librement débattues , tout ce qui n'a d'autre but que d'ajouter au produit des biens dont ils jouissent.

En second lieu, le projet de loi ne saurait répondre à l'attente de ses auteurs. Ce qu'exige la matière grave et compliquée de l'irrigation , c'est une loi complète et détaillée, une loi embrassant et résolvant tous les cas qui peuvent se présenter, et leur appliquant à tous des règles à la fois générales et sûres.

Enfin de l'exécution d'un projet de loi restreint et partial dans ses vues, sortiront d'innombrables et fâcheux litiges. Des eaux, laissées aujourd'hui à leur cours naturel, seront dérivées au loin; les riverains inférieurs verront diminuer la quantité de celles dont ils ont l'usage, et de là des contestations fréquentes. A ces contestations s'ajouteront celles que ne peuvent manquer de produire l'établissement des servitudes et les indemnités dues aux propriétés qui les subiront; et les tribunaux,, sans règles préétablies, contraints dans la plupart des cas à s'en rapporter à des experts, se trouveront accablés sous le poids de leur tâche.

Ces objections, Messieurs, votre commission les a examinées, et elle ne les a pas trouvées assez fondées pour qu'elles dussent l'empêcher de donner son assentiment au projet de loi.

Assurément, ce serait chose grave qu'une atteinte portée au droit de propriété. Au droit de propriété sont dus tous les biens, toutes les lumières qui ont élevé si haut les sociétés modernes, et plus est complet le respect qu'il obtient, plus sont heureux et rapides les progrès de la civilisation. Mais ici, où donc est l'atteinte au droit de propriété ? Vainement l'avons-nous cherché; nous n'avons aperçu que la déclaration d'une de ces contraintes légales qui ne portent sur certaines portions du sol que dans un intérêt commun à toutes les autres, et qui, sagement réglées, rendent en définitive au droit de propriété beaucoup plus qu'elles ne semblent lui ôter.

On affirme que la propriété ne doit être atteinte clans son indépendance que pour cause d'utilité publique : pas de principe moins contestable; mais sait-on bien où commence et finit l'utilité publique ? La loi ne le dit pas, et il lui eût été impossible en effet de le dire. A côté des grands et éternels intérêts de la défense et de la sûreté nationales, viennent s'en placer d'autres dont il est donné au temps d'agrandir l'importance , et auxquels des concessions sont dues, toutes les fois que le bien-être de tous dépend, dans une certaine mesure, de leur admission au nombre des intérêts que l'Etat privilégie. Ainsi l'entend avec raison le Gouvernement lui-même. Le droit d'expropriation, ce droit si décisif et si considérable, ce n'est plus uniquement afin d'ouvrir des voies de communications générales, d'assurer la salubrité locale ou d'accroître la puissance militaire qu'il en permet l'usage; des usines, des établissements industriels l'ont obtenu, et, depuis sept ans, une loi et plusieurs ordonnances, en autorisant les propriétaires d'Épinac et duCreuzot, des mines d'Anzin et de Decize, à construire des chemins de fer sur le terrain d' autrui, les ont investis d'une prérogative que la Charte et l'art. 5^5 du Code civil n'accordent que pour cause d'utilité publique (1).

Ici, au reste, ce n'est pas même du droit d'expropriation forcée qu'il est question, c'est de l'établissement d'une servitude d'aqueduc; or, à cet égard, le projet de loi ne propose rien qui soit en désaccord avec l'esprit même de notre législation. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. Voilà le texte de l'article 649 du Code; et cette énonciation est sensée et prévoyante ; car entre les utilités particulières, et l'utilité publique qui résume ce qu'elles ont de commun, la distinction ne saurait être toujours ni bien nette, ni même possible. Aussi, comptons-nous dans notre pays plus d'une servitude légale , à laquelle il serait facile de contester le caractère de l'utilité publique. Telle est, par exemple, celle si connue que l'en-

(1) loi du 17 juillet 1837 ; Ordonnances en date des 26 décembre 1837, 31 janvier 1841 et là septembre 1841 , autorisant les propi iél aires des usines et mines ci-dessus dénommées à construire des chemins de fer dans l'intérêt du transport de leurs produits jusqu'aux points de chargement à destination.

clavc fait peser sur le champ qui l'environne. Certes, il eût pu sembler naturel de laisser au maître de l'enclave le soin d'acquérir à prix débattu le droit d'accession à sa propriété. La loi ne l'a pas voulu ; elle a compris qu'il suffirait de mauvaises passions chez celui qui seul peut céder ce droit, pour frapper de stérilité une portion du sol cultivable et en anéantir la fécondité au détriment de tous. La loi n'a pas admis non plus qu'il fallût abandonner au hasard des conventions privées les intérêts attachés à la production minérale. A l'aspect d'une permission de recherche délivrée par l'administration supérieure, tout propriétaire doit laisser creuser, fouiller, bouleverser son domaine. Bien plus, la mine, si elle existe, est concédée sans sa participation, et la terre qui lui appartient subit toutes les modifications que requièrent les travaux de l'exploitation. C'est que la loi n'a pas cru qu'il n'y eût d'engagés à l'occasion des enclaves ou des mines que des intérêts individuels; elle a pensé qu'il s'agissait aussi d'intérêts généraux, et qu'il importait d'ouvrir un accès facile à des sources de richesse qui ne pouvaient demeurer fermées sans préjudice pour la société tout entière. Des indemnités proportionnées à l'étendue des dommages dont les biens atteints par les servitudes deviennent passibles, c'est là tout ce qu'elle accorde aux propriétaires.

On le voit donc, le projet de loi ne propose pas d'introduire dans notre législation un principe qui lui soit étranger; ce qu'il propose , c'est une application nouvelle d'un principe dès longtemps accepté, et tout, en définitive, consiste à savoir si cette application serait suffisamment justifiée par l'importance des intérêts qui la sollicitent.

Or, ceci n'a pas fait doute dans bon nombre d'États où la propriété, fortement constituée, jouit de toute la sécurité désirable. Les droits d'aqueduc et d'expropriation forcée que, sous l'empire des nécessités dues aux circonstances atmosphériques qui leur sont propres, avaient, presque de tout temps, consacrés les contrées du midi de l'Europe, celles du nord les ont admis aussitôt que s'y est révélé le besoin d'ajouter, au moyen de l'irrigation, à la puissance productive du sol. Nulle part en Allemagne et en Angleterre, on n'a imaginé que les mesures adoptées ne fussent que des satisfactions accordées à des intérêts particuliers qu'il vaudrait mieux

laisser s'arranger librement entre eux : on les a vues sous leur véritable jour, comme des mesures qui, en assurant au travail qui nourrit la population et donnant des facilités devenues indispensables à ses progrès, réunissaient tous les caractères auxquels se reconnaît l'utilité publique.

En serait-il autrement parmi nous? Le supposer, ce serait ignorer à quel point l'industrie la plus essentielle au bien-être social est comprimée dans ses développements les plus nécessaires, et combien il esturgentde la mettre enfin à même d'avancer à plus grands pis dans les voies nouvelles, où l'appellent de concert et les enseignements de la science et les exigences croissantes de la consommation. Il n'est pas nécessaire de charger ce rapport de détails techniques, ni sur les proportions dans lesquelles un meilleur emploi des eaux, que nous laissons se perdre infructueusement , peut augmenter le produit et l'étendue des superficies herbagères, ni sur les additions de fécondité que recevrait le sol labourable en raison du surcroît des engrais à attendre de la multiplication des animaux; d'autres ont amplement rempli cette tâche, et vous connaissez leurs écrits ; mais ce que nous ne saurions trop rappeler, c'est que de l'abondance des récoltes dépendent la richesse et la puissance des États, et qu'à rien de ce qui peut ajouter à cette richesse et à cette puissance ne saurait manquer le plus haut degré de l'utilité publique.

Ces considérations, Messieurs, nous ont paru répondre suffisamment à l'objection qui porte sur le principemême du projet de loi. Du moment où des indemnités équitablement mesurées, en précèdent l'établissement, le parcours des eaux n'impose aux fonds traversés qu'une de ces servitudes dont la loi rend la propriété passible, toutes les fois qu'il importe de donner satisfaction à des intérêts d'un ordre supérieur.

Maintenant est-il vrai que le projet de loi soit trop petit, trop restreint pour aller au but qu'il veut atteindre ? Nous ne le contesterons pas : une loi générale, une de ces grandes lois qui règlent de haut, et dans toutes leurs particularités, les matières dont elles traitent, serait préférable ; mais de telles lois, Messieurs, est-il donné à tous les temps de s'en occuper avec fruit, et convient-il de rejeter le bien dont nous pouvons nous saisir, dansl'espoir, si

souvent déçu, d'obtenir plus tard mieux et davantage î Voici de longues années que la France attend un Code rural, et tout annonce qu'elle l'attendra bien des années encore. Et quand ce Code sera soumis aux délibérations desChambres; quanddouze cents articles au moins auront à subir 1 épreuve d'autant de votes, qui oserait affirmer qu'ils en sortiront victorieux et conservant entre eux l'accord sans lequel l'application en serait inutile ou pernicieuse? Détachée même du Code rural, où elle n'a pas sa place obligée, une loi générale et complète sur les irrigations serait encore une œuvre d'un labeur immense. Elle aurait à décider des questions de propriété, à statuer sur toutes les espèces d'eaux, à partir de celles qui s'amassent dans nos plus grands fleuves, jusqu'à ces sources que l'art va chercher dans les profondeurs du sol, à organiser des modes et des systèmes de répartition non moins divers que les configurations locales, à formuler des chartes d'association, à prévoir et à définir une multitude de cas particuliers, et cela, dans un pays où l'usage des eaux, n'est bien apprécié que sur un petit nombre de points du Midi, et où manquent des connaissances qu'il faudrait emprunter presque toutes au dehors. Une entreprise si considérable, nous n'hésitons pas à le dire, est pleine de difficultés, et vainement en poursuivrait-on le succès.

Peut-être, croit-on trop parmi nous à la facilité de réaliser, d'un seul jet, de grandes conceptions législatives. Les lois ne sont ni des œuvres d'art qui sortent complètes de la pensée qui les enfante, ni des créations systématiques libres de se jouer des résistances du monde réel : dans l'ordre économique surtout, ce qu'elles atteignent, ce sont des faits mobiles par essence, et qui subissant des transformations progressives, ne se dévoilent que partiellement et successivement ; et mieux vaut toujours attendre pour en agrandir la portée que leslumières de la pratique soient venues éclairer pleinement la sphère où s'étend leur activité.

Aussi, Messieurs, malgré l'insuffisance qu'on lui reproche, pensons-nous que le projet de loi n'a fait que garder une réserve prudente. S'il est loin d'accorder aux entreprises d'irrigation le haut degré de faveur dont elles sont devenues l'objet dans la plupart des contrées de l'Europe, du moins leur assurera-t-il, si vous l'adoptez, des libertés dont elles ont été privées jusqu'ici, et en admettant

même que ces libertés soient trop restreintes, encore y a-t-il avantage à les accepter dès à présent. Ce qui restera à faire , le temps ie montrera; et le gouvernement, quia annoncé l'intention de suivre attentivement la marche des faits, et de préparer, à l'aide des enseignements qu'ils produiront, une œuvre plus complète et plus efficace, saura bien soumettre aux délibérations des Chambres toutes les dispositions additionnelles dont l'expérience lui révélera la nécessité.

Venons maintenant à la dernière des objections générales, à celle qui se fonde sur la supposition que de nombreuses et interminables contestations seront le fruit de l'application de la loi.

Et d'abord il importe qu'on veuille bien se souvenir que le projet de loi n'admet d'autre innovation que la possibilité accordée aux propriétaires d'obtenir le passage des eaux, dont ils ont droit de disposer, sur les fonds d'autrui. Sur tout autre point, la législation présentement en vigueur ne subit aucune espèce de modification, et dès lors, il demeure constant que les contestations, s'il s'en élève, auront pour cause, soit l'exercice du droit de disposer des eaux, soit l'établissement des ouvrages d'art nécessaires à leur parcours sur les terrains assujettis à leur donner passage.

Or, quant à la première de ces causes de litige, il est deux sortes d'eaux sur lesquelles ne saurait s'étendre son action. Ce sont les eaux dont l'État seul est maître , et celles dont les particuliers ont la possession complète. Pour celles-ci, ni la propriété ni l'usage n'en peut être contesté. Tout ce qui s'y rapporte repose sur des titres clairs et positifs et ne laisse aucun accès à la contradiction.

Restent les eaux courantes, qui, n'étant ni navigables ni flottables, appartiennent en commun à tous ceux dont elles bordent les propriétés et sur lesquelles, au fond, les propriétaires riverains n'ont que des droits d'usage dont l'étendue incertaine peut engendrer des abus et des dissentiments. Quant à celles-ci, c'est aux faits actuels à donner la mesure des faits à venir. Aujourd'hui, chacun est libre d'en dériver le volume nécessaire à l'irrigation de ceux de ses champs qui en longent le cours ; voit-on sortir de l'exercice de cette faculté de graves complications et de bien nombreux procès? Certes, non; en sera-t-il différemment lorsque la possibilité de

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conduire ces eaux an delà des champs qui seuls maintenant peuvent en recevoir l'épanchement en aura accru la valeur? Nous i'ad mettrions dans une certaine limite, si, comme on paraît le supposer, ces eaux ne relevaient d'aucune autorité, et s'il était loisible •à tout riverain de ne consulter dans leur emploi que sa volonté personnelle. Mais on l'oublie trop : ces eaux ne sont pas abandonnées aux entreprises des usagers. L'État, s'il n'en a pas la propriété, n'en est pas moins le dispensateur. Il en a la police, et si des empiétements venaient à appauvrir et à troubler la possession commune, ce serait à lui à imposer des règlements qui, en assignant à chacun sa part, mettraient fin à des collisions dont souffriraient les intérêts collectifs qu'il est tenu de concilier et de satisfaire.

Ainsi, du droit de disposer des eaux ne peuvent naître que des contestations dont l'administration supérieure est libre de resserrer étroitement le cercle. C'est dans la multiplication des règlements particuliers et locaux que la loi lui enjoint de faire, que se trouverait le remède au mal, s'il se produisait; et ce remède, nul doute qu'elle saurait l'employer.

Y aura-t-il en revanche beaucoup de contestations appelées par l'établissement des servitudes de passage et les changements qu'elles apporteront à la situation des propriétés qui auront aies supporter? Des contestations, il yen aura, surtout dans les premiers moments de l'exécution de la loi. Jamais un droit nouveau n'est mis en pratique sans soulever des oppositions et susciter des tentations abusives. Parmi les propriétaires, les uns voudront obtenir des concessions excessives, les autres se refuseront aux arrangements les plus simples, et les dissentiments iront se vider devant les tribunaux ; mais ces dissentiments seront-ils nombreux ? présenteront-ils des complications qui en aggraveront la nature ? tel n'est pas notre avis, et voici pourquoi.

Imaginer que du moment où la loi paraîtra, les propriétaires avides d'exercer le droit qu'elle leur accorde vont s'empresser de le mettre à profit, et que de toutes parts se multiplieront sans règle ni mesure des entreprises d'irrigation dont les auteurs tiendront peu de compte des embarras que leurs travaux occasionneront à autrui, c'est se méprendre beaucoup. Ce n'est pas chose si simple que conduire loin de leur point de départ des eaux destinées à l'irrita-

tion. Aux indemnités à payer aux possesseurs des champs traversés se joignent des dépenses de construction et de nivellement, et, comme les sacrifices croissent en raison des distances à franchir, ce n'est pas témérairement que seront conçues et exécutées de telles opérations. Il y a plus, hors des portions de la France où subsistent des systèmes d'arrosage dont la population locale connaît par expérience les avantages, la loi trouvera d'abord peu de personnes préparées à user des latitudes qu'elle confère. On sait avec quelle lenteur les innovations les plus utiles s'accréditent dans les campagnes; il n'y aura, pendant assez longtemps, que les propriétaires éclairés qui réclameront le bénéfice des dispositions nouvelles, et ceux-là mettront naturellement dans leurs actes toute la prudence et la réserve désirables.

De deux choses l'une, d'ailleurs : ou les contestations qu'on appréhende s'élèveront à l'occasion des demandes en obtention du droit de passage, et celles-là seront vidées tout d'abord; ou elles auront pour cause le montant des indemnités dues à raison, soit de la nature des travaux nécessaires au parcours de la conduite d'eau, soit de l'étendue des dommages résultant de l'écoulement des eaux, et parmi celles-ci , les premières seront terminées une fois pour toutes, et les secondes ne se renouvelleront pas fréquemment. En effet, ce sera d'ordinaire un avantage réel pour les propriétaires des fonds inférieurs que d'avoir à recevoir les eaux qui auront servi à l'irrigation. Ces eaux leur arriveront chargées de principes fécondants, et ceux d'entre eux qui auront commencé par croire aux inconvénients de l'égouttement , ne tarderont pas à changer d'avis et à en solliciter le bienfait. C'est là du moins ce que l'expérience atteste dans tous les pays où l'irrigation est en usage.

En pareille matière, il faut se confier un peu à la sagacité des intérêts. Ce qui aplanira bien des difficultés, c'est qu'il deviendra bientôt évident que les facilités accordées aux irrigateurs ne seront pas profitables à eux seuls. En augmentant considérablement les masses de fourrage, les irrigations offriront aux cultivateurs du voisinage la possibilité d'en obtenir à meilleur marché, et cet avantage si grand suffira pour lçs amener à favoriser des entreprises qui, avant qu'ils aient pu en recueillir leur part de bénéfice, n'auront peut-être pas rencontré leur assentiment.

Telles sont, Messieurs, les considérations qui nous ont empêchés de regarder comme bien fondées les objections dont la proposition de loi a été l'objet. lien reste de moins générales dont nous allons vous entretenir en vous rendant compte des dispositions contenues dans les articles.

L'article 1er renferme la disposition fondamentale du projet de loi, celle qui permet à tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a droit de disposer, d'en obtenir le passage sur les fonds intermédiaires. Déjà nous sommes entrés, au sujet de ce principe, dans tous les détails désirables. Seulement nous vous ferons remarquer que les maisons, cours, jardins et enclos attenant aux habitations sont exceptés de la servitude. C'est là une exception que votre Commission ne peut qu'approuver. Toucher à l'habitation et à ses annexes, en changer l'économie et la distribution, c'est souvent froisser des sentiments et des souvenirs dont le charme demande des ménagements particuliers, et n'est jamais susceptible de justes évaluations pécuniaires.

L'article 2 soumet les propriétaires des fonds inférieurs àrecevoir, moyennant indemnité, les eaux qui s'écouleront des terrains irrigués. C'est une obligation que leur impose déjà l'article 6^0 du Code civil à l'égard des eaux naturelles. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le faire remarquer, cette obligation, féconde en avantages que reconnaîtront facilement ceux qu'elle atteindra, ne sera pas longtemps une cause de plaintes et de contestations.

Ni dans la proposition de M. le comte d'Angeville, ni dans le travail delà commission delà Chambre des Députés, ne figurait originairement la disposition qui forme l'article 3 du projet de loi. C'est à titre d'amendement qu'elle y a obtenu place, et avec beaucoup de raison à notre avis. Si quelque chose, en effet, peut sembler étrange, c'est qu'une telle disposition n'existât pas dans notre législation. Rendre à la culture des terrains submergés, ce n'est pas seulement élargir les superficies où se produit la richesse territoriale, c'est aussi assainir le sol, et tarir dans leur source des maladies et des souffrances sous le poids desquelles succombent annuellement de malheureuses populations. Assurément, il serait difficile d'imaginer une œuvre plus utile^et que réclame plus impérieusement l'intérêt public.

L'article k défère auv tribunaux les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude du passage, les opérations à l'aide desquelles les eaux seront recueillies et conduites, ainsi que les indemnités à fixer pour dommages éprouvés par les propriétaires des terrains traversés. Cette disposition a soulevé desobjections dont nous avons à vous entretenir.

Au dire de quelques personnes, l'administration va se trouver privée de la part d'action qui, dans l'intérêt de tous, devrait lui être réservée. Seule elle est à même de répartir convenablement les eaux entre les ayants droit, de déterminer le volume des prises, et c'est réduire ses attributions que ne pas la charger du soin de régler tout ce qui peut résulter de l'usage de ces mêmes eaux. Les tribunaux ne sont pas aptes à remplir la tâche qu'on leur décerne ; ils ne se maintiendront pas dans les limites de leur compétence, et de nombreux conflits de juridiction ne tarderont pas à s'élever au grand détriment de la propriété.

Ces assertions, Messieurs, sont le résultat d'une méprise. Ainsi que le dit expressément l'article 5 du projet de loi, il n'est dérogé en rien aux lois qui règlent la police des eaux, et l'administration n'est menacée de perdre aucun des pouvoirs qu'elle a exercés jusqu'ici. La tutelle dont elle est investie, le droit d'imposer des règlements particuliers et locaux que les tribunaux ont à observer dans les jugements qu'ils prononcent, tout cela subsiste, et nous ne voyonspas qu'il y soit porté la moindre atteinte. C'est l'administration supérieure qui , à l'avenir comme dans le passé, surveillera l'usage des eaux dont la propriété est collective ; c'est elle qui les répartira entre les riverains, qui fera la part des usines aussi bien que celle des irrigations, qui ordonnera l'entretien des berges, et exigera les curages; seulement s'il arrive que les eaux, devenues plus précieuses, soient plus recherchées, elle aura à multiplier ses soins, etson action bien loin d'en être amoindrie,}7 gagnera en étendue et en utilité.

Ajouter aux prérogatives de l'administration, l'appeler à juger les contestations mentionnées dans l'art, h, ce serait, au contraire, confondre et bouleverser tous les principes de la législation. Aujourd'hui, l'administration, en imposant des règlements locaux dans l'intérêt collectif des riverains, assigne à chacun sa part àlapro-

priété commune, et distribue en réalité les litres en vertu desquels a lieu l'usage des eaux. Quant aux tribunaux, ils n'ont pas à discuter les règlements; ils en maintiennent l'exécution, et n'ont ainsi à statuer au fond que sur des plaintes pour dommages causés à la propriété par les empiétements que se permettent, sur les droits d'autrui, ceux qui tentent d'abuser de titres définis et limités par l'autorité légale. Voilà la règle posée par l'art. 645 du Code civil. Or, dans les cas prévus par l'art. U de la proposition de loi, et il est essentiel d'y faire attention, il ne s'agit pas même de contestations sur le volume et le mode des dérivations fixés par les actes administratifs, il s'agit simplement de contestations provenant des circonstances du passage des eaux sur les fonds intermédiaires, c'està-dire des lésions à la propriété privée, dont la justice civile a seule droit de connaître, et dont seule aussi elle a droit de stipuler et d'exiger la réparation.

Redoulerde nombreux conflits de juridiction, c'est encore oublier que rien n'est changé dans l'ordre et la nature des compétences. Les conflits aujourd'hui ne sont pas communs et d'ordinaire ont pour source des transactions entre usiniers qui parfois dénaturent les termes des autorisations qu'ils tiennent de l'administration supérieure. Tandis que les tribunaux considèrent comme valables des conventions acceptées par les parties, l'administration leur refuse ce caractère et n'en permet pas l'exécution. Mais ces conflits, qu'une décision législative préviendrait si facilement, l'extension des irrigations n'en saurait multiplier le nombre; car le droit à l'usage des eaux dont jouissent les riverains est inhérent à la propriété même, et nul ne peut disposer en faveur d'autrui que de la part limitée dont il est possesseur, et en établissant la première dérivation sur son propre sol.

On prétend encore qu'en se bornant à recommander aux tribunauxde concilier dans leurs actes l'intérêt des opérations d'arrosage avec le respect dû à la propriété, on les laisse sans injonctions précises, et qu'il ne sortira de leursarrêts qu'une jurisprudence hasardeuse, confuse, pleine d'erreurs et de contradictions.

Il eût été, à notre avis, bien plus périlleux encore d'aller audevant du danger et de descendre dès à présent à des dispositions de détail dont rien n'eût garanti la sagesse. Certes, les tribunaux

ue sont pas infaillibles, et l'erreur se mêle parfois à leurs décisions, IVlaisconlre l'inconvénient que l'on appréhende existent des sûretés dans la simplicité même des cas sur lesquels il faudra prononcer. Ce seront des contestations sur l'étendue et la réalité des dommages apportés aux propriétés où les eaux obtiendront passage et auront leur écoulement, qui seront portées devant les tribunaux ; or, de tels dommages, il n'est pas de cultivateur un peu expérimenté qui ne soit apte à en constater, presque à la première vue, la véritable valeur. Des experts suffiront sans peine à l'œuvre, et leur dire mettra les tribunaux en demeure de prononcer sans courir le risque de blesser l'équité.

Nous touchons, Messieurs, au terme de la tâche que vous nous avez conGée. En autorisant les propriétaires à obtenir la faculté de faire passer les eaux dont ils ont le droit de disposer sur le champ d'autrui, le projet de loi constitue un genre de servitude encore inusité parmi nous, et l'innovation a paru grave à des hommes qui, dans le respect profond qu'ils portent aux Codes dont la France est fière ajuste titre, inclinent à repousser tout changement dont l'admission semble en rendre la perfection douteuse. Pour nous, c'était un motif de plus d'examiner attentivement laquestion, et non-seulement l'innovation nous a paru n'avoir rien que dejuste et de nécessaire, rien que de strictement conforme à l'esprit même de nos lois ; mais s'il nous restait une appréhension , ce serait qu'elle ne soit pas assez large pour dégager suffisamment la première de nos industries, celle dont chaque pas, en accroissant la richesse et la population ajoute le plus aux forces nationales, des obstacles qui maintenant en contrarient et ralentissent le bienfaisant essor. Ainsi, le projet de loi n'admet pas le droit d'appui, ce droit si nécessaire au libre usage des eaux propres à l'irrigation; ainsi, il n'offre aucun encouragement à la formation des associations dont l'action combinée permettrait d'étendre sur de vastes superficies le bienfait de l'arrosement, et tant de réserve en atténuera l'efficacité.

Tel qu'il nous a été transmis, le projet, cependant, aura son utilité. S'il ne produit pas autant de bien que les législations plus hardies et plus décisives sous lesquelles viennent de se placer quelques États de l'Europe, du moins en produira-t-il assez pour mé-

riter notre assentiment. Grâce aux dispositions qu'il contient, de nombreux moyens de production cesseront de demeurer stériles ; à des ressources dont l'insuffisance comprime les développements de l'agriculture, il permettra d'en joindre de nouvelles, et au sein de campagnes d'une fertilité mieux assurée, s'amasseront de plus belles et plus abondantes récoltes. Ce sont là des avantages trop réels pour être délaissés. Sans doute, l'avenir ne s'en contentera pas, et le moment viendra où il faudra les étendre; mais alors l'expérieuce aura porté ses fruits, et, de toutes parts s'offriront au législateur les lumières dont il aura besoin pour achever sûrement sa tache.

Votre Commission, .Messieurs, vous propose l'adoption du projet de loi.

Etats sardes.

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