‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 57 sur 68 · EXTRAITS DU CODE CIVIL SARDE · texte numérisé non relu

EXTRAITS DU CODE CIVIL SARDE

Le Code sarde , après avoir posé les règles générales en matière de servitudes, trace en ces termes les règles spéciales aux irrigations :

DU DROIT DE TASSAGK ET d'aQDEDUC

622. Toute commune, tous corps, tous particuliers, sont tenus de donner passage sur leurs fonds aux eaux que veulent conduire ceux qui ont le droit de les dériver des fleuves, rivières, fontaines ou d'autres eaux , pour l'irrigation des terres ou pour l'usage de quelque usine. Les maisons, ainsi que les cours, aires et jardins qui en dépendent , sont cependant exceptées de la disposition du présent article.

623. Celui qui demande un passage pour les eaux est tenu de faire construire le canal nécessaire à cet effet, sans pouvoir prétendre de les faire passer dans les canaux déjà établis pour le cours d'autres eaux. Cependant , celui qui , ayant un canal sur son fonds , est en même temps propriétaire des ea*ux qui y coulent, peut, en offrant de donner passage aux eaux par ce canal , empêcher qu'on n'en établisse un autre sur sa propriété, pourvu qu'en usant de cette faculté, il ne cause pas un préjudice notable à celui qui demande le passage.

624. On devra également permettre le passage des eaux à travers

les canaux et aqueducs, de la manière la plus convenable et la mieux adaptée aux localités et à l'état de ces canaux et aqueducs, pourvu que le cours de leurs eaux ne soit ni gêné , ni retardé , ni accéléré et qu'il n'en résulte aucun changement dans le volume de ces mêmes eaux.

625. Lorsque, pour la conduite des eaux, on sera obligé de traverser des chemins publics ou communaux, ou des fleuves, rivières ou torrents, on devra se conformer aux lois et aux règlements spéciaux sur les eaux et chemins.

626. Celui qui veut faire passer des eaux sur le fonds d'autrui doit justifier que l'eau dont il peut disposer suffit à l'usage auquel elle est destinée , et que le passage qu'il demande est, eu égard à l'état des fonds voisins, à la pente et aux autres conditions requises pour la conduite , le cours et la décharge des eaux , le plus convenable et celui qui causera le moins de dommages aux biens.

627. Celui qui veut conduire des eaux sur l'héritage d'autrui doit, avant d'entreprendre la construction d'un aqueduc, payer la valeur du sol à occuper, suivant l'estimation qui en aura été faite , sans déduction des impositions et des autres charges qui seraient inhérentes au fonds , et avec l'augmentation du cinquième en sus. Il sera , en outre , tenu des dommages immédiats , dans lesquels on comprendra ceux résultant de la séparation en deux ou plusieurs parties du fonds à traverser, ou de toute autre détérioration.

Si la demande pour le passage des eaux est limitée à un temps qui n'excède pas neuf ans, l'obligation de payer la valeur du sol occupé par le canal , avec le cinquième en sus et les dommages résultant du morcellement et de la détérioration du fonds, sera réduite à la moitié de ce qui serait dû, s'il n'y avait pas limitation de temps; mais à la charge de rétablir, à l'expiration du terme, les choses dans leur premier état. Dans le cas où celui qui a demandé le passage temporaire des eaux veut ensuite le rendre perpétuel, il ne pourra imputer les sommes payées pour la moitié de la valeur du sol et des dommages causés par le morcellement et la détérioration du fonds.

628. Celui qui voudra profiter de l'offre que le propriétaire du fonds aurait faite, en conformité de l'article 623, de donner passage aux eaux au moyen du canal qui lui appartient, sera pareillement tenu

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