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de paj r, en proportion du volume d'eau qu'il y introduira, la valeur du sol occupé par ce canal. Il devra, en outre, rembourser, dans la même proportion, les dépenses faiti s p >ur l'établissement du canal, sans préindice de l'indemnité duc pour tonte plus ample occupation de terrain, el pour les autres dépenses que le passage des eaux aurait rendues née
629. Langue celui qui a établi on aqueduc sur la propriété d'autrui veut s'en servir pour y introduire une plus grande quantité d'eau, il ne pourra l'y faire venir qu'après qu'il aura été vérifié que l'aqueduc peut la contenir, et qu'on aura reconnu qu'il n'en peut résulter aucun préjudice pour le fonds servant. Si l'introduction d'une plus grande quantité d'eau exige la construction de nouveaux ouvrages, cette construction ne pourra avoir lieu que lorsqu'on aura préalablement déterminé la nature et la qualité de ces ouvrages, et qu'on aura payé la somme due pour le sol à occuper et pour les dommages, conformément à ce qui est prescrit par l'article 627.
630. Les dispositions énoncées dans les articles précédents, concernant le passage des eaux, sont applicables au cas où le possesseur d'un fonds marécageux veut le bonifier ou le dessécher par colmates (1) ou atterrissements, ou en creusant un ou plusieurs canaux d'écoulement.
Si les personnes qui ont droit aux eaux du marais , ou à celles qui en proviennent ou en sont dérivées, forment opposition au dessèchement, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de la salubrité de l'air avec celui de l'agriculture, et avoir en même temps égard aux droits de l'opposant et à l'usage auquel il emploie ces eaux.