Les concessions d'usage d'eau obtenues du domaine royal
(1) On appelle colmate le dépôt abondant laissé sur le sol par des eaux trèslimoneuses: ainsi ceiles de la Durance ont colmaté, sur plusieurs points, les steppes pierreuses de la Cirai» (Bouches-du-Rhône), et l'on conquiert en ce moment sur la mer, par un puissant colmatage, au-dessous delà poudrerie de Saint-Chamas, une surface solide considérable qui sera tout entière le produ.t de-» eaux mêlées des canaux de ("laponne el de Boisgelin. Nous avons vu . eu Savoie, des colmates avec des enux limpides de torrents dan
lois des ciucs, les terre- dont on dépouillait les parties é evées des montaçi
sont toujours réputées faites sans préjudice des droits antérieurs d'usage qui peuvent être légitimement acquis sur celte même eau.
632. Les usagers, tant supérieurs qu'inférieurs, ayant droit de
dériver des eaux des rivières, torrents, ruisseaux, canaux, lacs ou réservoirs, auront toujours soin de ne pas se nuire entre eux par l'effet de la stagnation, du refoulement ou de la déviation de ces mêmes eaux. Ceux qui y auront donné lieu seront tenus des dommages, et encourront les peines portées par les règlements de police rurale.
633. Si les eaux qui coulent au bénéfice des particuliers empêchent les propriétaires voisins de pouvoir se transporter sur leurs fonds, d'en continuer l'arroscment ou d'y faire écouler Teau, ceux qui tirent avantage des eaux doivent construire et entretenir des ponts, auquels ils donneront l'accès nécessaire et suffisant pour maintenir des passages commodes et sûrs. Ils doivent aussi construire et entretenir les aqueducs souterrains, les ponts-aqueducs, et faire tous autres ouvrages semblables pour la continuation de l'arroscment ou de l'écoulement, sauf convention ou possession légitime au contraire.