‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 60 sur 68 · DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE · texte numérisé non relu

DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

663. Le droit de conduire de l'eau n'attribue à celui qui l'exerce ni la propriété du terrain latéral , ni celle du terrain existant audessous de la source ou du canal de dérivation; les contributions foncières et les autres charges inhérentes au fonds sont supportées par le propriétaire de ce terrain.

664. A défaut de conventions particulières, le propriétaire de l'eau, ou toute autre personne qui en fait la concession, est tenu envers les concessionnaires de faire tous les ouvrages ordinaires et extraordinaires pour la dérivation, la conduite et la conservation des eaux, jusqu'au point où les usagers ont le droit de. les prendre : il est ainsi tenu de maintenir en bon état les ouvrages d'art, ainsi que le lit et les rives des fontaines et canaux, de faire les curages ordinaires, et de veiller, avec toute l'attention et toute la diligence né-

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cessaires, à ce que la dérivation et la conduite de l'eau s'opèrent régulièrement et aux époques dues, sous peine de tout dommage envers les usagers.

665. Néanmoins , si celui qui a fait la concession établit que le manque d'eau provient d'un accident naturel, ou même du faitd'autrui, sans qu'on puisse en aucune manière le lui imputer, ni directement ni indirectement, il ne sera point alors responsable des dommages éprouvés par les usagers; mais il subira seulement une réduction proportionnelle sur le prix de location, ou sur ce qui a été convenu devoir former l'équivalent de la concession, qu'il ait été payé ou non ; sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui compète aux parties envers les auteurs de la voie de fait qui a donné lieu au manque d'eau.

Dans le second des cas prévus ci-dessus, celui qui a fait la concession sera tenu, sur la demande des usagers, d'intervenir, s'il y a lieu, dans l'instance, pour agir de concert avec eux et les seconder de tous ses moyens, à l'effet qu'ils puissent obtenir les dommages auxquels donne lieu le manque d'eau.

666. Le manque d'eau doit être supporté par celui qui avait droit de la prendre et d'en jouir au temps où elle a manqué, sauf l'action en dommages, ou la diminution , soit du prix de location , soit de l'équivalent convenu comme ci-dessus.

667. Entre divers usagers, le manque d'eau doit être supporté, avant tous autres, par ceux qui ont titre ou possession plus récente ; et si, à cet égard, les droits des usagers sont égaux, il doit l'être par l'usager inférieur.

Le recours pour les dommages est toujours réservé contre celui qui a donné lieu au manque d'eau.

668. Dans toutes les contestations sur le possessoire sommaire, les droits et les obligations de celui qui jouit d'une servitude, comme de celui qui la doit, ou de tous autres intéressés, sont déterminés par ce qui s'est pratiqué l'année précédente ; ils le sont par le mode de jouissance le plus récent, lorsqu'il s'agit de servitudes dont l'exercice exige un laps de temps excédant l'année.

ILcg Mation lombarde.

EXTRAIT DE LA LOI DU 20 AVRIL 1804, RELATIVE AUX FRAIS DES TRAVAUX ET A L ADMINISTRATION DES EAUX PUBLIQUES.

DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET DES TRAVAUX s'y RATTACHANT.

20. La haute surveillance et la tutelle des eaux, ainsi que des travaux qui s'y rattachent, sont confiées au Gouvernement.

21. Deux ingénieurs hydrauliques nationaux ont l'inspection et la surintendance des travaux qu'exigent les eaux qui intéressent l'État.

Le Gouvernement nomme ces ingénieurs hydrauliques, et détermine leurs circonscriptions respectives.

22. L'ingénieur hydraulique national propose pour sa circonscription, au Ministre de l'intérieur, les travaux à faire à la charge de l'État ; il communique ses projets aux préfets respectifs.

L'approbation obtenue, il désigne, pour la surveillance de ces travaux et de tous ceux qui lui sont ordonnés par le Ministre de l'intérieur, un délégué particulier, muni de pouvoirs suffisants pour les faire exécuter de concert, lorsqu'il sera nécessaire, avec les autorités locales.

23. Il donne son parère sur les travaux auxquels concourt l'État, et veille à ce qu'ils soient exécutés, avec toute l'exactitude et l'économie désirables, par les délégations respectives. Dans le cas de non observance, il en donne avis au Tribunal des eaux et au Ministre de l'intérieur.

1l\. Dans chaque département il y a un Tribunal des eaux {Magistrato diaccfiœ). Les conseils généraux en nomment les membres.

Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à cinq ni excéder neuf. Deux membres de l'administration départementale en font nécessairement partie. Il est présidé par le préfet ou son lieutenant d'administration, qui n'ont pas voix délibérative. Un conseiller hydraulique y assiste ; ce dernier reçoit seul une indemnité, payée par le département.

25. Dans chaque arrondissement, il est établi une Délégation spéciale, composée de propriétaires choisis dans la localité. Cette délégation veille à l'exécution des travaux à faire dans l'arrondissement. Elle dépend du tribunal des eaux , avec lequel elle correspond. Quand il en est besoin, les délégués se font assister par un ingénieur, qui reçoit alors de l'arrondissement une indemnité.

26. Dans le terme d'une année, les conseils généraux proposeront au Gouvernement un règlement sur les eaux, adapté aux besoins et aux circonstances de leur propre département. Ce règlement a pour objet la direction et l'écoulement des eaux, la construction, l'entretien et la surveillance des digues et encaissements, la défense des terrains contre les inondations, la manière dont doivent s'exécuter les travaux et le mode d'irrigation à suivre. Il 'contient, en outre, les règles auxquelles il faut obéir pour l'installation des délégations, et la marche à suivre par ces dernières pour qu'elles remplissent les obligations qui leur sont imposées. Dans ce règlement sont aussi indiquées les amendes auxquelles seront condamnés les contrevenants.

27. Ces amendes ne pourront dépasser la somme de 600 livres (600 francs) et il ne pourra, subsidiairement , être appliqué plus de six mois de prison.

Lorsque les règlements susdits sont approuvés par le Gouvernement, ils doivent être pleinement exécutés. Les amendes ci-dessus indiquées profitent aux arrondissements respectifs.

28. Le tribunal des eaux, sur la proposition des délégations, après avoir entendu l'ingénieur hydraulique national, ordonne les travaux et les dépenses pour chaque arrondissement.

29. Si la dépense de ces travaux exige des subsides de la part du département, le tribunal des eaux soumet son décret à l'approbation du Gouvernement.

Cependant, lorsque les travaux décrétés sont urgents, il les fait exécuter sans délai, en en donnant immédiatement avis au Ministre de l'intérieur.

30. Sur la demande de l'ingénieur hydraulique national, et de sa seule autorité, le tribunal peut ordonner un travail à la charge de plusieurs délégations, après toutefois les avoir entendues.

31. Avec l'aide de l'ingénieur hydraulique national, il surveille les délégations, et, en cas de négligence ou d'inexactitude decelles-ci, il fait exécuter les travaux à leur charge.

32. Il décide dans les cas de plainte des particuliers contre les délégations, ou de contestation entre les délégations elles-mêmes, sauf recours au Conseil législatif, sans que l'exécution des délibérations prises puisse être retardée par ce recours.

33. Le conseil général du département, après avoir entendu l'ingénieur hydraulique national, désignent les arrondissements qui doivent concourir aux dépenses des travaux hydrauliques à entreprendre.

L'ingénieur hydraulique national présente un projet de carte (mappa) pour chaque arrondissement, avec l'indication précise des terres qui le composent, leur valeur cadastrale, et leur classification telle qu'elle est prescrite par la présente loi.

34. Le plan des arrondissements étant déterminé par le conseil général , l'administration départementale le publie avec les cartes respectives, et un délai de deux mois est accordé pour les réclamations.

L'administration départementale statue sur ces réclamations.

La décision du conseil général et les décisions particulières de l'administration sont remises au Ministre de l'intérieur qui les approuve, si elles ne contiennent rien de contraire aux lois.

35. Les associations territoriales de propriétaires, actuellement constituées pour concourir en commun aux dépenses des travaux concernant les eaux, sont soumises à l'examen de l'administration départementale, et, dans le cas où cette administration ne les trouverait pas entièrement conformes aux dispositions de la présente loi, elle les réformerait selon le besoin, après avoir pris l'avis de l'ingénieur hydraulique national, et elle soumettrait ce plan de réforme au conseil général.

\Ùi CODE DES IRRIGATIONS.

Celui-ci l'approuvant , les dispositions ultérieures des articles précédents leur seraient applicables.

36. Les circonscriptions d'arrondissement formées ou rectifiées définitivement, ainsi que leur classement terminé, suivant les prescriptions de la présente loi, les ingénieurs hydrauliques nationaux respectifs présentent au Gouvernement le devis motivé des dépenses que chaque arrondissement doit supporter annuellement, indiquant s'il a été opéré, ou non, des déductions dans l'estimation fiscale des terres comprises dans l'arrondissement, l'étendue et la qualité de chaque arrondissement, et l'intérêt que le département et l'État ont à la préservation des terrains.

Ce projet est communiqué par le Gouvernement à l'administration départementale, ainsi qu'aux délégations d'arrondissement, et un délai leur est fixé pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, le Gouvernement convertit en loi le budget des dépenses mises à la charge des arrondissements, en se basant sur la justice et l'équité.

37. Chaque année, les différentes délégations présentent au tribunal des eaux, afin qu'il l'examine, l'ayant-projet des travaux à entreprendre pour l'année qui va suivre, et les devis des dépenses qu'ils entraîneront.

Cette présentation se fait dans le mois d'octobre.

38. Le projet de chaque arrondissement, divisé en chapitres, présente le montant des travaux à opérer; on y porte en regard le produit annuel présumé de la dotation particulière de chaque circonscription, ainsi que le restant en caisse de l'année précédente, et si la dépense excède la recette, il indique le subside à réclamer, ou du département seul, ou du déparlement et de l'État, conformément aux dispositions de la présente.

39. L'approbation du tribunal des eaux obtenue, et, s'il est besoin, celle du Ministre, le projet est imprimé et publié dans tout le département. Il sert de base aux conseils généraux pour déterminer la surimposition du département, et aux délégations pour régler et publier la contribution à payer par les propriétaires riverains et par les autres intéressés.

l\0. La quote-part fixée pour chaque arrondissement est couverte au moyen d'une imposition additionnelle sur les terrains qui en font

partie; cette imposition est perçue par les receveurs des contributions directes, d'après les règles usitées pour les autres impôts ruraux.

41. Le produit en est versé, ainsi que celui des dotations particulières des arrondissements respectifs, dans la caisse du receveur départemental , et porté au crédit des délégations.

42. Le receveur, de la même manière et aux mêmes échéances, crédite chaque délégation du produit de la surimposition rurale du département.

Quant au subside à payer par l'État, le Ministre du trésor le délivre sur mandat du Ministre de l'intérieur.

45. La délégation veille à ce que, en cas de trop plein (dipiena); les digues soient bien gardées ; elle est aussi tenue d'apporter la plus scrupuleuse attention à ce que les règlements en matière d'eau soient observés, et cela sous la responsabilité la plus rigoureuse, en cas de négligence de sa part.

46. Elle défère aux juges ou aux tribunaux criminels les prévenus, dans les cas où des peines corporelles sont encourues ; mais elle inflige elle-même aux contrevenants les peines pécuniaires.

Le tribunal des eaux juge sans appelles recours en dégrèvement de peines pécuniaires, sans que ce recours suspende Texécutiou du premier jugement.

47. Chaque délégation administrée dotation particulière des eaux de sa circonscription, et aussi les sommes recueillies pour les dépenses à faire. A la fin de l'année, elle rend compte de son administration à l'assemblée des intéressés, convoquée à cet effet par une ordonnance.

48. Ce compte est soumis à l'examen et à l'approbation du tribunal des eaux : on le soumet aussi au Ministre de l'intérieur, mais dans le cas seulement de l'intervention du département ou de l'État. Lorsque ce compte est approuvé, il est imprimé et rendu public dans tout le département.

49. Lorsque les diverses sections d'un même canal ou d'un même cours d'eau appartiennent à divers usagers, le Gouvernement a la faculté de réunir en société tous les intéressés, afin que tout se règle et s'exécute par une même administration.

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