DERIVATION DES EAUX DES FLEUVES, TORRENTS ET CANAUX PUBLICS
1. Nul ne peut détourner tout ou partie des eaux publiques, ni exécuter dans ce but aucun travail d'art, sans l'investiture ou la concession du Gouvernement.
2. L'investiture ou la concession détermine la quantité d'eau, le temps, le mode et les conditions de la prise, de la conduite et de l'usage des eaux, ou de la construction et de l'usage de l'usine ; elle fixe aussi la redevance annuelle à payer.
3. Les dispositions des articles précédents ne porteront aucun préjudice aux propriétaires actuels, pour les usages, constructions et droits dont ils jouissent à titre légitime, en vertu des lois ou coutumes locales existantes.
l\. Aucune concession nouvelle ne peut être accordée au préjudice d'autrui : les intérêts des investitures antérieures sont toujours soigneusement respectés.
A cet effet, une demande étant présentée et publiée, on entend les intéressés, et l'on recueille, avant d'accorder la concession, les observations justes et opportunes. Un règlement en détermine la forme.
5. Il n'est permis, sous aucun prétexte, de faire, sans la permission expresse du gouvernement , quelque modification ou changement que ce soit aux orifices réglés (bocclie) ou écluses stables.
6. Dans les dérivations à orifices et écluses mobiles, tout travail doit, être approuvé par l'ingénieur en chef du département. Celui-ci en rend compte à la direction.
7. Les ingénieurs en chef sont chargés de veiller sur les eaux du domaine public, afin que l'usage de celles concédées pour irriga-
tions ou pour service d'usine, ait lieu d'après les pactes, obligations et conditions imposées dans les investitures, concessions, etc.
8. A cet effet, ils ont un registre sur lequel sont copiées lesdites concessions, investitures, etc.
9. Si celui qui a droit à une prise d'eau, introduit quelque abus ou commet quelques fautes, l'ingénieur en chef peut faire rétablir par ses agents, et sans autre formalité, les choses dans leur état ancien et normal , aux termes des conditions desdites investitures ou concessions, mais en donnant avis à la direction.
10. Quand les contestations en matière d'eau n'ont pour objet que les intérêts des particuliers, on a recours, comme parle passé, pour les terminer, aux tribunaux compétents.
11. Lorsque l'intérêt public s'y trouve mêlé, elles sont du ressort de l'administration.
DECRET DU 20 MAI 1806 , REGLANT LES SOCIETES D INTERESSES DANS LES COURS D'EAU ET AMELIORATIONS.