ORGANISATION" DES SOCIETES
1. Les fonds qui jouissent du bénéfice d'un cours d'eau forment une circonscription.
2. Tous les propriétaires de terres placées dans cette circonscription forment une société.
3. Si l'étendue et l'état d'un canal l'exigent, son cours peut être divisé en plusieurs tronçons ou sections. Chaque section a sa circonscription, et chaque circonscription sa société.
k. Chaque société est représentée par une délégation.
5. Le nombre des délégués est fixé par la direction générale , en raison des besoins de la circonscription.
6. Dans chaque circonscription, les intéressés nomment, au scrutin secret, les membres de la délégation ; à cet effet, la préfecture
convoque les intéressés, en désignant 11- li«'u et le jour. L'assemblée est présidée par le préfet, le sous-préfet, ou par quelqu'un désigné par eux.
Si le nombre des membres présents n'atteint pas le tiers des intéressés, ceux qui assistent choisissent les délégués sur une liste triple, comprenant les noms des plus foi ts intéressés.
7. Tous les deux ans, on renouvelle un délégué. Le sort décide, pour la sortie de charge, entre les premiers élus; lorsque les premiers élus auront tous subi le renouvellement, on sortira par rang d'ancienneté.
Le délégué sortant est indéfiniment rééligible.
8. La délégation a un président dont les fonctions durent une année. La présidence passe successivement à chacun des délégués. Parmi les premiers élus, la majorité des votes obtenus lors de l'élection décide ; pour les autres, on se règle sur l'ancienneté.
9. La délégation fixe les jours de ses séances ordinaires. Le préfet, le sous-préfet et le président de la délégation peuvent, s'il en est besoin , la convoquer extraordinairement. Dans le cas où l'assem blée n'aurait désigné aucun autre de ses membres à cet effet , le président fait exécuter les délibérations.
10. Les attributions de la délégation sont : la surveillance des canaux, des constructions hydrauliques et des digues établies tant sur les cours d'eau eux-mêmes que sur leurs dérivations , existant dans la circonscription; l'entretien des uns et des autres, et l'expédition des mandats de dépenses qui y ont trait.
11. Elle délibère sur les affaires de sa compétence, à la pluralité absolue des votes.
12. Lorsqu'il s'agit de projets nouveaux intéressant la circonscription, tels que creusement de canaux nouveaux, élargissement ou prolongation d'un canal ancien, construction de nouvelles écluses et de siphons passant sous les rivières , ou autres travaux emportant dépenses extraordinaires, les intéressés sont convoqués, et d'api «s le mode indiqué à l'article 8, nomment autant de délégués extraordinaires qu'il y a de délégués ordinaires.
13. La réunion das anciens et des nouveaux délégués forme une délégation extraordinaire, qui délibère sur les travaux projwsés et sur leur exécution.
14. Le résultat des délibérations de la délégation extraordinaire est Muunis à la direction générale, dont l'approbation est nécessaire. Les travail et les moyens proposés étant approuvés par l'autorité supérieure , la délégation ordinaire procède à leur exécution.
1 5. Les dispositions des articles 12 et 13 sont appliquées aussi , dans le cas prévu par l'article 55 du décret royal du 6 mai 1806, tant en ce qui concerne l'initiative du préfet , que pour satisfaire aux engagements contractés avec le trésor public.