‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 65 sur 68 · DE [*LÀ JOUISSANCE DES COURS D'EAU PRIVES · texte numérisé non relu

DE [*LÀ JOUISSANCE DES COURS D'EAU PRIVES

1. Chaque riverain d'un cours d'eau privé (source, ruisseau, rivière ou étang à eau courante) peut s'en servir à son passage, pour son avantage personnel et sous les conditions prévues par les articles 13 et suivants de la présente loi, à moins que ce cours d'eau ne soit la propriété d'un tiers, ou que les lois provinciales, statuts locaux, ou des titres constituant des droits spéciaux ne motivent une exception.

Les lois rendues sur la jouissance de l'eau nécessaire au roulement des moulins et autres usines, sur les droits de pêche et de flottage, sont maintenues en tant que la présente n'y déroge.

2. Le droit de puiser de l'eau dans un cours d'eau privé et d'y abreuver le bétail appartient à chacun lorsque des places publiques ou des chemins en bordent le rivage.

3. L'eau qui a servi à l'usage des ateliers de teinture, tanneries, fouleries et autres établissements, ne peut être déversée dans un cours d'eau, si la pureté de l'eau nécessaire aux besoins de la contrée en est diminuée, ou s'il en résulte un autre inconvénient.

L'autorité chargée de la police statue en cas de contestation.

h. Il est défendu de jeter et de rouler des pierres, de la terre et d'autres matériaux dans le lit des cours d'eau ; cependant, si l'on ne peut se dispenser de recourir à ces opérations, l'administration les autorise si le libre écoulement des eaux n'en est pas

empêché, et si les inconvénients prévus par l'article 3 n'en résultent pas.

5. L'autorisation de conduire du sable et de la terre dans le lit des cours d'eau, ou de les en extraire pour faciliter le nivellement des prairies, est accordée seulement si le flottage et la navigation dans les rivières qui font partie du domaine public , et si les riverains inférieurs n'en éprouvent pas de préjudice.

6. L'établissement d'un routoir peut être défendu , si l'insalubrité ou les inconvénients prévus par l'article k en étaient la conséquence.

7. S'il n'y a coutume ou titre contraire, le curage des cours d'eau est à la charge des riverains. L'administration prescrit cette opéralion lorsqu'elle la juge nécessaire, et, en cas de contestation, jusqu'à décision contraire, le curage est provisoirement exécuté par les riverains.

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