DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX DROITS DES RIVERAINS
13. Le droit qui appartient, à chaque riverain, de jouir de l'eau courante à son passage, est limité par les règles qui suivent :
1° Ce riverain ne peut pas faire refluer les eaux au delà des bornes de son héritage et inonder les propriétés voisines.
2° L'eau détournée doit être rendue au cours d'eau à la sortie de son fonds.
Les propriétés de plusieurs riverains qui se sont entendus pour l'exercice de ce droit sont considérées comme formant une seule pièce et elles sont soumises aux mêmes obligations.
ih. Si les héritages des deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chaque riverain a droit de jouir de la moitié des eaux.
15. Le riverain peut concéder à un tiers son droit de jouissance des eaux ; les règles qui fixent cette jouissance sont applicables au cessionnaire.
16. Les propriétaires des moulins et usines établis avec autorisalion du Gouvernement, et qui existeront au moment de la publication de la présente loi, ont droit de former opposition à l'éxecution des
travaux que le riverain, en conformité des articles 1er et 13, mais seulement dans les cas suivants, entreprend pour la jouissance des eaux :
1° Lorsque le volume d'eau concédé par un titre, soit qu'il s'agisse de la totalité ou d'une partie déterminée, éprouve une diminution ;
2° Lorsque l'eau dérivée, pour l'irrigation, met obstacle au roulement de l'usine.
Quiconque, à l'avenir, établira ou agrandira une usine, sans une autorisation spéciale donnée à cet effet, sera privé du droit de se pourvoir par opposition.
17. Celui qui a un droit de pêche ne peut s'opposer à l'exécution des travaux d'irrigation; mais, s'il éprouve un préjudice il lui est dû une indemnité.
18. Le riverain peut exécuter des travaux d'irrigation sans autorisation préalable.
Il réclame l'intervention de l'administration, s'il veut avoir connaissance des oppositions et des demandes en indemnité auxquelles peuvent donner lieu :
1° Les travaux projetés ou exécutés, et la dérivation de l'eau nécessaire aux irrigations;
2° La cession ou la restriction du droit d'un tiers exigée, l'exécution de travaux nécessaires à une nouvelle prise d'eau , ou à la conservation de celle existante.
19. Lorsque cette intervention est demandée en conformité de l'article 18, le projet d'irrigation, ainsi que le plan des lieux et des nivellements, sont rendus publics, et déposés chez le juge de paix du canton dans lequel le fonds destiné à l'irrigation est situé.
Si ce fonds s'étend sur plusieurs cantons, l'administration désigne le juge qui doit diriger la procédure d'expropriation.
20. Publication de ce projet et du dépôt est faite, à trois reprises, dans les feuilles publiques des districts traversés par le cours d'eau, et dans lesquels les travaux doivent être exécutés. Elle mentionne le prétoire du juge où le plan est déposé, et invite ceux qui ont une opposition ou une demande en indemnité à faire valoir à en donner connaissance au juge de paix, dans les trois mois à partir du jour où la première publication a eu lieu.
Cette publication rappelle, en outre, que les parties intéressées qui laissent écouler ce délai sont déchues, lorsqu'il s'agit de la dérivation de l'eau nécessaire à l'irrigation, du droit de former opposition et de demander une indemnité, et, lorsqu'il s'agit de la cession d'un terrain, qu'elles ne peuvent s'opposer à l'exécution, et que leur droit se réduit alors à une action en indemnité.
21. Après l'expiration du délai fixé par l'article 20, les pièces sont remises à l'administration, qui, lorsque les formalités prescrites sont remplies, prend un arrêté par lequel elle réserve les droits de ceux qui ont fait leurs réclamations en temps utile, et prononce la déchéance des autres ayants droit. Nul ne peut être relevé de cette déchéance. Une expédition de cet arrêté est fournie aux demandeurs, qui supportent les frais de cette procédure.
22. Les autorités compétentes statuent, si le titre relatif à la jouissance des eaux est contesté.
23. Dans le cas prévu par l'article 22, et notamment s'il y a contestation sur ce fait, que, par l'établissement projeté, le volume d'eau nécessaire au roulement d'une usine existante à l'époque de la promulgation de la loi doit être diminué, l'administration décide.
Le pourvoi au ministre de l'intérieur, contre cette décision, est réservé aux parties ; il doit être formé , sous peine de déchéance, dans les six semaines qui suivent la publication de la décision.
Ih. Dans le cas prévu par l'article 18, paragraphe 2, l'intervention de l'administration ne peut être demandée que si l'amélioration projetée présente un avantage notable, et si le demandeur s'oblige à payer une juste indemnité.
25. Si les conditions prescrites par l'article 2k sont remplies, le riverain peut demander,
1° Sur le fonds d'autrui, l'exécution des travaux nécessaires à l'irrigation, à titre de servitude légale, lorsqu'ils ne peuvent être établis sur son héritage ;
2° La jouissance de la rive opposée pour la construction et l'appui d'un barrage ;
S0 L'affranchissement de l'obligation prescrite par l'article 13, paragraphe 1er ;
U° La restriction du droit de prise d'eau qui appartient au propriétaire d'une usine.
Dans le cas prévu par le paragraphe 1er du présent article, le propriétaire qui ne veut pas souffrir une servitude sur son fonds peut exiger que la partie du terrain nécessaire aux travaux d'irrigation soit achetée par le demandeur qui est tenu de l'acquérir. Ce droit ne peut être exercé , par le propriétaire, que dans les trois mois à partir du jour où il a eu connaissance de la demande du riverain.
26. Dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 25, le pro* priétaire delà rive opposée peut opter, ou pour une juste indemnité, ou pour la jouissance de la moitié des eaux ; s'il opte pour l'indemnité, ou s'il ne fait pas de déclaration dans le délai de trois mois , il perd son droit à la jouissance de l'eau ; dans le cas contraire, il est tenu de payer la moitié des frais de construction du barrage.
27. Dans les cas prévus par les articles 2& et 25, l'administration décide si la cession ou la restriction d'un droit est obligatoire, et sous quelles conditions elle doit être faite. Les règles tracées par l'article 23 sont applicables à cette décision.
28. La décision du Gouvernement est nécessaire lorsque la demande de la cession ou de la restriction d'un droit est plus étendue que l'expropriation autorisée par l'article 25.
29. Les demandes autorisées par l'article 18, paragraphe 2, sont adressées au Gouvernement avec un plan des lieux et des nivellements, et un rapport d'un homme de l'art ; elles doivent contenir la déclaration que le demandeur est prêt à supporter les frais de toutes les mesures que l'autorité jugera nécessaires, et de payer une indemnité aux parties à exproprier.
30. Le Gouvernement, saisi d'une pareille demande, nomme, si le projet lui paraît admissible, des commissaires pour faire la vérification des lieux, en présence du juge de paix du canton.
31. Les commissaires examinent, en présence des parties intéressées, si une amélioration notable pour la culture des prés doit résulter de l'adoption du projet, et s'ils sont d'avis qu'il y a lieu de l'adopter, ils vérifient les autres faits indiqués dans la demande, ainsi que le mérite des oppositions.
32. Lorsque, pour la dérivation des eaux, le riverain demande leur passage sur un fonds appartenant à autrui, les commissaires vérifient si le passage est nécessaire et sur quelle étendue il doit être pratiqué, s'il y a lieu de construire des ponts, des clôtures, etc. , et si ceux existants doivent être conservés pour garantir le propriétaire de tous dommages sur la partie du fonds qui reste en sa possession.
33. Lorsque le riverain demande à appuyer un barrage sur la rive opposée, les commissaires désignent le lieu le moins dommageable et le plus convenable à l'entreprise projetée.
3fr. Lorsqu'il s'agit de restreindre le droit de jouissance des eaux qui compète à des propriétaires d'usines, les commissaires examinent quelle doit être, pour assurer le succès de l'entreprise, l'étendue de cette restriction.
35. Si la prise d'eau projetée a pour conséquence d'enlever, à une usine, une partie de l'eau nécessaire à son roulement, dans l'état où elle se trouve, les commissaires sont tenus de prendre pour règle que l'usinier ne peut jamais être forcé de consentir au changement des machines intérieures de son établissement, mais seulement à une construction plus rationnelle des barrages, vannes et coursiers.
La possibilité d'une construction plus rationnelle est vérifiée par les commissaires , qui émettent leur avis à cet effet ; les frais de cette construction, ainsi que la portion des dépenses d'entretien excédant ce que celles-ci étaient antérieurement, sont à la charge des riverains qui en profitent ; si, par suite de ce changement, ces dépenses d'entretien sont plus considérables qu'autrefois, cette portion des frais sera convertie en une rente annuelle, payable au propriétaire de l'usine.
36. Les commissaires peuvent ordonner toutes les mesures qu'ils jugent utiles à l'entier accomplissement de leur mission. Si ces travaux préparatoires ne peuvent être faits sans passer sur le fonds d'autrui, les propriétaires sont obligés de souffrir ce passage, moyennant indemnité pour le dommage causé.
37. Les commissaires ont aussi pour mission de faciliter sur tous les sujets contentieux, entre les parties, les conventions amiables.
38. Ils rédigent un projet pour l'exécution et l'exercice de la prise d'eau, le soumettent aux observations des parties, et l'adressent enfin au Gouvernement, avec un rapport qui fait mention spéciale de tous les chefs de contestation.
39. Ce projet contient tous les renseignements qui intéressent l'utilité générale et l'intérêt privé, ainsi que l'indication des mesures nécessaires à la surveillance des travaux d'irrigation.
UO. Le Gouvernement, en tenant compte des motifs énoncés par les commissaires, décide de l'admission du projet et de la pertinence des griefs articulés: il indique les travaux qui sont à exécuter pour l'irrigation, ainsi que le mode de jouissance de la prise d'eau.
k\ . La décision fixe le délai dans lequel le projet doit être exécuté par les riverains, sous peine de nullité pour toutes les opérations terminées.
Zi2. La décision ainsi que le projet des commissaires sont portés à la connaissance des parties intéressées ; chacune d'elles peut se pourvoir d'après les règles prescrites par les articles 23 et 27.
43. Après la décision définitive sur la cession ou la restriction d'un droit, le Gouvernement fait estimer, en présence des parties intéressées, et par trois experts qu'il désigne à cet effet, l'indemnité qui est due, et la fixe définitivement par un arrêté, en ajoutant 25 pour cent au chiffre de cette estimation ; cet arrêté est notifié aux parties intéressées. Les frais d'expertise sont à la charge des riverains qui profitent delà mesure adoptée.
kk. La partie qui, ayant droit à l'indemnité, n'est pas satisfaite de la somme fixée, y compris le quart en sus, a un délai de six semaines, à partir du jour de la notification de l'arrêté, pour se pourvoir en appel. L'autorité saisie fixe définitivement l'indemnité, après avoir vérifié l'estimation des experts et pris au besoin d'autres bases ; cette fixation ne donne ouverture à aucun autre pourvoi. L'appel fait perdre tout droit à l'addition de 25 pour cent , et l'autorité qui décide ne doit établir que le chiffre vrai du dommage causé.
Le droit d'appeler n'appartient jamais aux riverains.
U5. Le prix demandé pour indemnité est indiqué dans l'acte d'appel par un chiffre déterminé.
Les frais d'appel restent à la charge de l'appelant, si l'indemnité fixée n'est pas supérieure à la somme réglée par le Gouvernement y compris l'augmentation de quart en sus.
Si l'appelant obtient toute la somme qu'il a demandée, ces frais sont supportés parles riverains. Si la totalité de cette somme n'est pas allouée à l'appelant , et si cependant l'indemnité est supérieure au chiffre indiqué d'abord par le Gouvernement, les dépens sont compensés, dans la même proportion, entre les deux parties.
46. Après la fixation définitive de l'indemnité , le demandeur peut renoncer au projet en prenant à sa charge tous les frais que l'appelant aurait eus à supporter.
kl. La perception et le payement de l'indemnité sont faits par les agents du Gouvernement.
Z»8. Tous les actes faits en conformité des articles 18, 43 et kl sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.
Les déboursés seuls sont portés en compte.
Les droits sont dus dans les cas prévus par les articles 22 et kk.
k9. L'exécution des travaux ne peut commencer qu'après le payement ou la consignation de la somme due pour indemnité ; s'il y a appel, le Gouvernement peut autoriser cette exécution, dans le cas où le demandeur fournit caution pour l'indemnité fixée par l'administration.
50. Lorsque l'opposition, fondée sur un titre, donne lieu à une contestation judiciaire, l'exécution de l'entreprise peut être autorisée parle Gouvernement, si le riverain offre caution.
L'administration statue sur la réception de la caution, après avoir entendu l'opposant.