V. n. 358 et suivants
32. La loi du 11 juillet 1817 dispose que « tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés , des eaux naturelles et artificielles dont il a le
droit de disposer/ peut obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à la prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité. » Art. 1er.