‹ Code des officiers de santé de l'armée de terre; ou, Traité de droit administratif, d'hygiene et de médecine légale militaires, complété des institutions qui régissent le service de santé des arméesChapitre 25 sur 86 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

De l'habitation ou logement des troupes.

L'hyxiëna et l'art de l'ingénienr se doivent un matuel échange de tolérance et de conciliation pour réunir la salubrité et la sécurité dans toute habitation militaire.

Le logement du soldat ne mérite pas moins l'attention que les aliments et le vêtement dont il fait usage. L'influence qu'exerce la demeure sur la santé de l'homme est immense, et la statistique médicale de l'armée a très-manifestement démontré qu'eUe est, parmi les troupes, Tune des causes les plus communes de certaines affections, telles que les engorgements ganglionnaires, la fièvre typhoïde, la phthisie, etc., dans la production desquelles les viciations de l'air, résultant de l'agglomération d'un grand nombre d'individus dans le même espace, et d'autres sources d'infection, jouent un rôle incontesté.

Dans l'intérieur, il faut le reconnaître, les bâtiments affectés au logement des troupes ne présentent point encore, dans leur ensemble, des dispositions basées sur toutes les convenances, et les plus graves intérêts de l'armée et du pays ont eu souvent à réclamer que leur appropriation soit établie d'une manière plus conforme aux enseignements de l'expérience. Nous ne pouvons donc qu'insister sur la nécessité de soumettre la construction des casernes à des règles sanitaires en rapport avec les connaissances acquises sur l'influence que la santé reçoit de la condensation d'un grand nombre d'hommes dans le même milieu, et pour qu'elles réunissent en même temps la sûreté, la commodité, la facilité des communications, le maintien de la discipline et l'économie.

Le règlement du 30 juin 1856 sur le service du casernement paraît avoir déjà réalisé un progrès en ce sens. Sous son titre xiii, il comprend non-seulement les dispositions relatives aux travaux de constructions nouvelles, mais aussi celles qui concernent l'appropriation et l'amélioration, et par conséquent tous les changements de destination à exécuter dans les établissements militaires. Il a surtout répondu aux besoins du service du casernement, en définissant mieux le mode d'administration de ces établissements et la réglementation des rapports entre les autorités chargées de cette administration, et en consacrant et généraUsant, en raison des avantages qu'ils présentaient, certains usages qui s'étaient introduits dans certaines localités.

Les officiers de santé peuvent être, au besoin, consultés dans les cas de travaux concernant les établissements hospitaliers (Art 131).

Mais aucune disposition ne règle leur intervention dans les projets du service du génie relatifs à la construction de nouvelles casernes et à l'installation des autres bâtiments militaires.

Nous devons d'autant plus le regretter que, par la spécialité de ses connaissances, le médecin pourrait avoir souvent à donner, dans les commissions du génie, un avis très-utile au point de vue de l'hygiène et de la conservation de la santé du soldat.

En campagne, Tannée manque souvent d'abris suffisamment protecteurs : les tentes, des baraques constituent, avec les maisons particulières le plus souvent dévastées et dépourvues de moyens de couchage, les habitations plus ou moins insalubres affectées au cantonnement des troupes. En face des nécessités de la guerre, on comprend que les règles de Thygiène soient souvent dominées par les événements et restent en général méconnues ; mais il appartient aux représentants de toute médecine vigilante et éclairée d'intervenir à propos, en réclamant le plein exercice de ses attributions, et d'indiquer alors les mesures de salubrité qu'une connaissance exacte des locaux à habiter leur permettra toujours de formuler dans ces circonstances ex<îeptionnelles.

L'importance du rôle du médecin militaire dans de semblables opérations va, du reste, ressortir de l'examen que nous serons amené à faire dans le cours de ce chapitre, des conditions que doivent oSrix les bâtiments qui servent au logement des troupes pendant la paix, en garnison, en marche ou en cantonnement, et les divers modes de campement pendant la guerre.

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