NOMBRE ET COMPOSITION DES LOCAUX
OBSERVATIONS
(Joe salle pour les visites, la charmacK la
Au besoin, cette salle sert en même temps
• • — -l^ti-jA^Ai ^.. i:„»<>'i ».«.«».». t < ^^ chambre au caporal ou au sous-ofÛ lisanerie el le dépôt du Unge a pansement. \ ^^^^ d'infirmerie.
îT -v.^ ««.„ i« -««««.1 «., i« ^«„„ ««î f Les salles de hains sont organisées au rez- Li.e P'^«e P» J« 5«P«"l 0» >« éous-otU^ de-cbaussée, ou tout au moins à un étage
cier de Pinlirmene I ^, . »
On cabinet de bains avec deux baignoires, /^J^ ^ ^ ^ ^^.^ „„ ^^^^^^^
^"."/.P^?.^l!' 8'^'"' ^'"*''' P'"' '««r avec uneclialidièrede4^.01ilres,on chauffe
les hains au moyen d'un cylindre.
autres malades.
NOMBRE ET COBiPOSITION BES LOCAOX.
OBSERVATIONS
Une salle de blessés et de Yénériens.
Les loeaox afTectés aux galeux doÎTeut être
Une salle de galeux ) séparés le mieux possible du reste de
( rinfirmerie.
(Joe salle de coovalescenls • • • I
Deux cabinets d*aisaoees, dont on exclosi* j vement consacré aux galeux ]
g 11. — Matériel et objets de mobilier.
L'article 57 du règlement précité relatif au mobilier des infirmeries .régimentaires dispose que :
Les salles des infirmeries sont garnies de tables, de bancs , de planches à pain et d'un rang de planches à bagages dans la proportion, du nombre de malades qu'elles peuvent contenir. On y place également des chaises à raison d'uuQ par malade. (La circulaire ministérielle du 17 mai 1858 a prescrit d'ajourner cette dernière fourniture, et de, continuer à meubler les salles de l'infirmerie comme les chambres de la troupe.)
La salle de visite reçoit une ou deux armoires et une table à tiroir fermant à clef.
Il est fourni, en outre, un poêle en fonte à deux trous pour les tisanes, ainsi que deux marmites : l'une pour la tisanerie, l'autre pour les bains.
Tout cet ameublement est établi , entretenu et renouvelé par les soins et à la charge du service du génie.
Les intendants inspecteurs sont tenus de voir si cet ameublement est au complet, et d'inviter le chef du génie à le compléter conformément aux dispositions précédentes. (Instruction sur les inspectiom administratives du 12 mai 1862.)
Le matériel admis pour le service des infirmeries régimentaires comprend, en outre, des effets et objets mobiliers, et de8 matières, denrées et objets susceptibles de consommation.
Parmi les effets et objets mobiliers, nous classons les effets et objets de couçha^e..(fpuraituresJj les effets e^ objets à l'usage i^écial des malades (pantalons et sarraux), les ustensiles et objets divers pour l'exploitation du service, les instruments de chirurgie, les cantines régimentaires d'ambulance, et la bibliothèque médicale régîmentaire.
Les matières, denrées et objets susceptibles de consommation comprendront les médicaments simples et composés, les denrées médicinales, les objets de pansement et les objets de bureau.
I. Effets et objets de couchage, -^ Les effets et objets de coucbape
aflfectés ft Ttisàge de Hnfiwnèriô sont dès fbtirnitnrbs complètes et des demi-fournitures que doit procurer le service des lits militaires [Règlement dû 29 octobre 1841.) Pour rAlgérîë, rihstructîon du 26 février 1846 dispose qu'il n'y a que des fôurtiittires complétés àl'tisagè de l'iiifîrmerie , les demi-fournlturés étant affectées seulement aux saUes de discipline^ prisons de police, etc.
Les fournitures d'infirmerie sont spécialement affectées aT|x militaires atteints de maladies ou de blessures légères traitées dans les infirmeries régimentaires ; les demî-fournitùres aux militaires vénériens et galeux.
La fourniture complète se compose des objets suivants : une paillasse en toile lessivée , contenant lÔ kilogrammes de paille de froment ou de seigle, renouvelable tous les six mois ; — un matelas dont l'enveloppe est en toile lessivée , garni de 8 kilogrammes de laine-mère vive, et de 2 kilogrammes de crin placés en une seule couche au* cenire du matelas; — un traversin cylindrique renfermant 1 kilogramme de Jainè et 500 grammes de crin placé au centre;— deux paires de draps en toile de ménage convenablement assouplie par les lavages ; — ^unè couverture de laine ;^— un couvre-pieds.
Les demi-fournitures se composent des objets suivants : une paillasse garnie de 14 kilogrammes de paille de froment ou de seigle ; — un sac à paiUe semblable au traversin, garni de 2 kilogrammes de paille ; — une couverture ; — un couvre-pîeds ;— deux paires de draps.
Les matelas et traversins des fournitures d'infirmerie sont rebattus tous les ans, quel que soit, du reste, le temps pendant lequel ces matelas et traversins ont été occupés depuis leur dernier rebattage. Nonobstant cette manutention périodique,» les matelas et traversins d'infirmerie seront rebattus, les enveloppes et la laine seront assainies toutes les fois que l'officier de santé du corps en aura reconnu la nécessité, et qu'un fonctionnaire de l'intendance militaire en aura donné l'ordre. Les draps de lit sont échangés du 1^'maiàu 30 septembre tous les 20 jours, du 1" octobre au 30 avtil tous les 30 jours, et à chaque mtitation de malade, ou lorsqu'en raisoû de la nature de la maladie l'officier de santé juge nécessaire de faire échanger les draps plus fréquemment. L'offieier de santé établit alors un certificat constatant cette nécessité, sur le vu duquel l'échange partiel doit avoir lieu.
Le renouTéHémént de la paille s'opère en entier tous les six mois pour les fournitures et tous les quatre mois pour les demi fournitures.
Les couvertures sont battues et foulbnnées, lès couvre-pieds battus, nettoyés et lavés, les toiles à paillasses, à matelas et à traversins sont lavées toutes les fois que la nécessité en est reconnue.
Les draps sont retouriïés avant d'être tout à fait élîmés. — L'opportunité de ces manutentions est déterminée par le fonctionnaire de
rinteadance militaire ou son auppléant, qui donne au préposé l'ordre de les exécuter.
Les demi-fournitures en service dans les infirmeries régimentaires sont désinfectées à chaque changement de garnison ; les draps et les toiles de paillasse et de sacs à paille sont lessivés, la paille est renouvelée,et les couvertures ainsi que les couvre-pieds sont passés au soufre.
Les fournitures d'infirmerie sont distribuées à raison de 2 pour 100 du nombre des fournitures de soldat attribuées aux corps et détachements d'après leur effectif. Les demi-fournitures d'infirmerie sont délivrées à raison de 1 1/2 pour 100, et celles destinées aux salles de police et aux prisons le sont à raison de 1 pour JOO.
Les fournitures et les demi-fournitures d'infirmerie ne doivent pas être employées au couchage des soldats en santé; tous les objets dont elles se composent sont timbrés des lettres IR; ceux composant les demi-fournitures portent de plus la marque 1/â.
Les officiers de santé des corps font au moins une fois par mois une visite rigoureuse des effets de literie à l'usage des hommes traités à l'infirmerie, et ils requièrent le remplacement de ceux de ces effets qu'ils jugent imprégnés de miasmes dangereux; ces effets sont remplacés sur l'ordre du sous-intendant militaire, lequel s'assure que le préposé a soin de les désinfecter.
Les officiers de santé font parvenir au sous-intendant militaire, par la voie hiérarchique, un bulletin constatant le résultaf de chaque visite mensuelle. • '
Indépendamment des rechanges ordonnés au moment de ces visites, les officiers de santé doivent provoquer le remplacement de tout ou partie des effets composant la fourniture ou la* demi-fourniture d'infirmerie, lorsqu'à l'arrivée d'un malade ils reconnaissent que ceux qu'on lui destine ont besoin d'être assainis.
Lorsque le nombre des fournitures d'infirmerie est insuffisant, il y est suppléé par des fournitures de soldats. — ^Les fournitures peuvent être aussi décomplétées lorsqu'il n'y a pas une quantité suffisante de demi-fournitures d'infirmerie; mais les effets de lit^ie accidentellement affectés au service de l'infirmerie, en remplacement de demi-fournitures, ne peuvent être remis à l'usage des hommes en santé qu'après avoir été assainis, ce qui doit être constaté par procès-verbal. {Règlement cité, art, 60 à 81.)
Par suite de la décision ministérielle du 25 juin 1845, qui place sous la responsabilité dii médecin-major la conservation du matériel de rinfirmerie, cet officier de santé ou, à son défaut, le médecin aidemajor délégué par lui, doit signer les bons des fournitures spécialement affectées au service de l'infirmerie, et il est responsable des dégradations de ce matériel, à moins qu'elles ne proviennent du fait des hommes ou qu'elles ne soient le résultat d'événements de force majeure dûment constatés.
Les pertes et dégradations constatées à la remise des foumitnres la veille d'un départ sont donc à la charge de Tofficier de santé qui est responsabky s'il n'a point eu le soin de les faire imputer aux malades qui en ont été reconnus les auteurs. Il n'est point responsable des pertes et dégradations proyenant de Tusé naturel des effets ou du peu de soin que l'entreprise aurait apporté dans leur entretien. Les pertes et les dégradatâons proyenant de force majeure dûment constatées sont à la charge de TÉtat.
U. Fff£ts et objets à ftisage spécial des malades, ^-Lsl décision du 28 mars 1825 accorde, seulement pour les galeux, 12 blouses et 12 pantalons par bataillon d'infanterie ou régiment de cavalerie; l'achat en est fait sur les fonds de Id 2*^ portion de la masse d'entretien, et la durée fixée à un an. Cette partie de la réglementation du service de l'infirmerie est incomplète, et nous pensons qu'il serait utile de mettre à la disposition des malades blessés et vénériens des efifets» d'habillement hors de service.
m. Ustensiles et objets nécessaires pour l'exploitation du service, — Le nombre et la nature des objets de cette catégorie ont été déterminés par les dispositions de plusieurs notes et instructions ministérielles. Ainsi les infirmeries doivent être pourvues, par les soins du service des hôpitaux, et sur la demande des Conseils d'administration, des objets de matériel désignés ci-après, savoir :
Une baignoire en zinc, — une baignoire en bois pour les bains sulfureux, — un bain de siège, — un bain de pieds, — des pots et des gobelets à tisane en fer-blanc, suivant le nombre de lits. {Décision ministérielle du 13 mars 1844.)
Une baignoire au moins doit être mise à la disposition de toutes les infirmeries de régiment et de bataillon, pour l'usage exclusif des galeux. {Instruction du 11 décembre 1852.)
L'entretien des objets fournis par le service des hôpitaux est à la charge des corps ; les pertes et dégradations sont constatées à chaque changement de garnison et -imputées à qui de droit. Un inventaire estimatif doit être établi dans les premiers jours de janvier de chaque année, et une ampliation de cet inventaire est envoyée à l'intendant divisionnaire. {Dépêche ministérielle du 26 août 1844.)
Lors des changements de garnison, les divers objets mentionnés plus haut sont laissés avec inventaire par les corps à la garde du génie {Règlement du iOjuin 1856, art. 57), et la remise au nouveau corps occupant est faite ensuite par le service du génie, d'après le même inventaire. {Circulaire ministérielle du ii janvier 1862.)
Les infirmeries régimentaires doivent aussi être pourvues d'une bassine à cataplasme, en cuivre à fond ovoïde, et de 5 à 8 litres de capacité. {Note ministérielle du 19 août 1843.) Cette bassine, achetée sur les fonds de la masse générale d'entretien, est la propriété du corps.
Les autres objets mobOîers, les swQgiies ordinaires, seriiigaes à injections, les craches en grès pour les tisanes, les coviers, et généralement tous les menus ustensile^ doivent être achetés également sur les fonds de la masse générale d'entretien, renooyeléB et entretenus par les corps. On remarquera que les articles énnmérés sons le titre objets divers pour Vexploitatiom et ustensiles dans la nonoenclature du 31 janvier i 8o7 ( Voir à la fin du volume) ne figurent que pour ordre, et qu'un avis ultérieur doit faire connaître le moment où les infirmeries rcgimentaires pourront en faire la demande.
IV. Instruments de chirurgie et otgets indispensables pour donner k$ premiers secours. — Outre la giberne contenant un étui garni d'instmmeuts, dont doivent être munis tous les ofSciers de santé, un matériel approprié à sa destination a été mis à la disposition des officiers de santé des corps de troupes pour l'exécution de leur service, fl consiste : pour les corps d'infanterie^ en un havre^sac^ et pour ceux de cavalerie en sacoches d'ambulance à raison d'un havrensac d'ambulance par bataUlon et d'une paire de sacoches par deux encadrons.
Le sac d'ambulance des corps d'infanterie se compose : V d'un havre-sac proprement dit; l'intérieur, divisé eu plusieurs compartiments, est enfer-blanc; il ferme au moyen d'un cadenas; — 2** d'un rouleau en fer-blanc également cadenassé'^ recouvert d'un étui en coutil rayé, doublé d'une toile imperméaUe. Ce rouleau remplace sur le sac l'étui d'habit du soldat. Le sac entier est conforme, pour le poids et les dimensions, à celui de l'infanterie.
Cet appareil contient les ol^ets dont le détail suit, savoir : Dans le rouleau: — Une trousse contenant les instruments ci-après: 1 tourniquet ou compresseur d'artère à ardillon et 2 pelotes (modèle Gharrière), ligature, soie et fil ; — 1 sonde œsophagienne, entonnoirs en gomme, double tissu ; — 2 sondes élastiques pour la vessie^ avec leurs mandrins : — - 1 scie moyenne à arbre (modèle Gharrière) avec deux lames dont une étroite ; — 1 pince à artères, à coulant, disposée pour rester à demeure à volonté ; — i forte pince tireballe, disposée pour extraire les esquilles d'os et pouvant servir pour polypes, pansements, etc.; — i couteau inteivosseux de 12 centimètres dans sa gaine ; — i couteau d'amputation à un tranchant, lame de 12 centimètres de longueur dans sa gaine; — - 2 bistouris droits, dont un plus étroit, grandeur ordinaire, châsse en corne noire; — 1 bistouri convexe, châsse en corne noire ; — 1 baleine avec éponge servant aussi de mandrin pour la sonde œsophagienne ; — 2 aiguilles à sutures, trempées.
Dans le havre-sac: — (Linge à pansements et objets divers.). — Compartiment supérieur :'^-i/ 2 livre de charpie de toile ;— 5 petites feuilles de colon cardé de 23 centimètres de large sur 20 centimètres de tondeur (pour servir de charpie) ; — 2 attelles moyennes.
Compartiment intermédiaire. — Case droite /Il bandes roulées en
tissu de coton (différentes largeurs) ; -— 5 bandes roulées en toile (différentes largeurs); —« 1 pièce de ruban de fil (de 8 centinoiètres 8 millimètres de large).
— Case gauùkt. — 3 serre-tête en tissu de coton;—- 14 compresses en tissu de coton de différentes grandeurs ; — - 7 compresses en toile de différentes grandeurs ; — 1 bandage de corps eu toile.
Tiroir ou compartiment inférieur, — Cojses de droite:-^ 1 flacon boucbé à rémeri, contenant 60 grammes d'étlier sulfurique alcoolisé; — 1 flacon bouché au liège contenant 30 grammes de laudanum de Sydenham; — 1 flacon bouché à Témeri, contenant 60 grammes de chloroforme. {Décision du 15 avril 1848.)
— Cases de gauche,"^! ÛRConhonché au liège contenant 60 grammes d'alcool camphré ; — 1 flacon bouché au liège contenant 60 grammes d'huile d'olive.
Milieu. — 1 gobelet en fer-blanc ; — 1 ventouse ; — 1 éponge ; — 1 vase carré en fer-blanc destiné à servir de cuvette ; — 1 flacon bour ché à rémeri, contenant 30 grammes d'ami^noniâque liquide ;-— 1 tirebouchon ; — 1 rouleau de sparadrap à l'ichthyocolle ; -^ 1/2 cent d'épingles ; — 1 morceau de cire ; — 1 bougie fflée ; — 1 crayon; — 10 aiguilles à coudre ; — 1 paquet de 2 grammes d'émétique (par paquet de 1 gramme); — i paquet de 4 grammes de sulfate de quinine (par paquets de 2 décigrammes) ; — 1 briquet à frottement ; — 1 rouleau de sparadrap ; — 1 morceau d'agaric de chêne ; — 1 peloton de fil gris ; — 1 paquet de bouchons de rechange pour les flacons.
Cet appareil complet est d'une grande utilité dans les manœuvres et dans les marches à l'intérieur ; il est encore plus nécessaire en campagne dans les circonstances où les cantines d'ambulances ne seraient pas à portée des médecins d'un corps. Le linge et les instruments suffisent pour panser trois plaies de tête, une plaie de poitrine, et faire une amputation de bras onde jambe, ou pour panser environ vingt blessures légères.
Les chefs de corps désigneront la place que devra occuper dans les marches et aux exercices, l'homme chargé de porter le sac d'ambulance, afin qu'il soit toujours aussi près que possible du médecin. (Note ministérielle du22 décembre 1839.)
Aux objets contenus dans le sac d'ambulance, la note ministérielle du 8 mars 1840 a ajouté une petite seringue en étain w» 2, modèle Charriera, de la contenance d'un décilitre, à piston double^ avec une cibnule portant des oreilles, partie en étain, partie en maillechort, et une autre canule droite en gomme élastique, à olive, montée sur une pièce conique en étain.
Cette petite seringue peut être employée pour débarrasser les voies aériennes des nmcosités plus ou moins épaisses dont elles sont ordinairement encombrées dans les oas d'asphyxie par submersion. On peut également en faire usage dans les cas d'empoisonnement, en y
adaptant une sonde œsophagienne qui la met en état de servir de pompe aspirante et foulante, pour vider Testomac des matières qui y seraient contenues.
Les sacoches d'ambulance pour les régiments de cavalerie, dont le poids est de sept kilogrammes également répartis, sont en cuir noir de vache corroyé, et renferment la trousse des instruments de chirurgie ainsi que deux coffrets en veau corroyé , avec compartiments en vache étirée, dans lesquels sont placés les médicaments et objets de pansement dont le détail suit :
Objets contenus dans la sacoche de droite, ^^Mne trousse contenant les instruments de chirurgie désignés dans les notes du 22 décembre 1839 et 8 mars 1840.— Les autres objets complétant ce matériel sont ceux ci-après :
Dans la sacoche de droite, — Un coflfret renfermant : 2 attelles moyennes ; — 1 flacon bouché au liège, contenant 22 grammes de laudanum de Sydenham ; — 1 flacon, bouché à Témeri, contenant 18 grammes d'ammoniaque liquide ; — 1 flacon bouché au liège, contenant 30 grammes d'huile d'olive ;— 1 flacon, bouché à Témeri, contenant 35 grammes d'éther sulfurique alcoolisé ; — 1 flacon, bouché au liège, contenant 60 grammes d'alcool camphré ; ~ 1 paquet de 2 grammes d'émétique (par paquets de 1 décigramme); —1 paquet de sulfate de quinine (par paquets de 2 décigrammes) ; — 1 morceau de cire; — 1 paquet de bouchons de rechange pour les flacons ; — 1 tire-bouchon ; — 1 briquet à frottement ;-^l peloton de fil gris ; — =1 ventouse; — 1 époiige ; — 50 épingles ; — 1 morceau d'agaric de chêne ; — 1 rouleau de sparadrap ; — 1 bougie filée ; — 1 timbale en étain ; — 6 feuilles de taffetas d'Angleterre (sparadrap à richthyocolle); — 10 aiguilles à coudre.
Dans la sacoche de gauche, — ^Un cofeet renfennant : 5 petites feuilles de coton cardé, de 23 centimètres de largeur sur 20 centimètres de longueur (pour servir de charpie) ; — 250 grammes de charpie de toile: — 14 compresses en tissu de coton ; — 7 compresses en toile ; — 1 bandage de corps en toile; — 11 bandes roulées en tissu de coton (différentes largeurs) ; — 5 bandes roulées en toile (différentes largeurs) ; — 3 serre-tête en tissu de coton (différentes grandeurs) ; — 1 cuvette en fer-blanc ; — 1 pièce de ruban de fil (2 centimètres § millimètres de large); — 1 portefeuille; — 1 plume;—! crayon.
Les sacoches, placées de chaque côté du cheval, sont attachées an troussequin de la selle (ancien ou nouveau modèle), au moyen d'une traverse double, en cuir, avec deux anneaux et supports composés de deux courroies à doubles pointes. —Les coins de la schabraque, garnis de cuir en dessous, étant relevés envoûte, forment, coi^ointement avec la couverture du cheval, une espèce de coussinet sur lequel portent les saccoches, et qui préserve les flancs du cheval de leur contact. Une courroie avec boucle est destinée à fixer chaque sa-
coche au surfaix, et à empêcher qu'elle ne détériore la besace et le porte-manteau.
Si, à la longue, la sacoche du côté gauche se détériorait par le frottement du sabre, il serait facile d'y remédier par Taddition d'une patelette de cuir que l'on fixerait , à volonté , par le moyen de boucles ou de boutons au côté latéral de la sacoche exposé au frottement.
Enfin, si Ton s'apercevait, après quelques jours de marche, d'un frottement sensible sur les flancs du cheval, on pourrait également y remédier en cousant après la doublure de la scbabraque un morceau de couverture de laine, simple ou double, qui ne serait pas visible à l'œil et garantirait suffisamment les flancs du cheval.
Les chefs de 'corps désigneront la place que devra occuper dans les marches et aux manœuvres le cavalier aux soins de qui les sacoches seront confiées, afin qu'il soit toujours aussi près que possible du médecin.
A la suite de l'inspection générale de 1841, le Ministre a été appelé à statuer sur les questions suivantes : 1° si un cavalier doit être spécialement chargé du transport des sacoches d'ambulance ;— 2** si ce cavalier restera à la disposition du médecin, et s'il sera dispensé de tout autre service ; — 3° enfin, s'il ne devrait pas être débarrassé d'une partie de ses armes.
Après avoir examiné ces différentes questions , le Ministre a reconnu qu'il convient de laisser aux chefs de corps le soin de régler, suivant lès besoins du moment, comment et par (Jùi le transport des sacoches doit être effectué en campagne ou en route, le régiment étant réuni ou divisé ; mais que, dans tous les cas, le cavalier chargé de ce soin devra rester soumis à toutes les obligations du service et à l'autorité de ses chefs naturels lorsque, le corps étant arrivé à son étape, il aura remis à qui de droit les objets confiés à sa garde. (Décision ministérieUe du Sjuilkt 1842.)
La note ministérielle du 13 avril 1844, relative aux secours à donner aux asphyxiés, ajoute aux sacs et sacoches d'ambulance :
1® Un peignoir très-long en molleton blanc surmonté d'un capuchon de même étoffe ; 2^ un frottoir en serge ; 3* deux gants en crin noir ; 4** un exemplaire de l'instruction du Conseil de santé des armées du 14 février 1840 sur les secours à donner aux asphyxiés.
Ces objets, réunis à ceux que contiennent déjà les sacs et sacoches d'ambulance, ont été jugés indispensables par le Conâeil de santé des armées , pour administrer des secours aux asphyxiés par submersion. — Le peignoir, le frottoir et les gants sont renfermés dans un étui en coutil rayé, simulant le rouleau contenant la capote du soldat. Cet étui sera substitué sur le sac d'ambulance à celui qui contient les instruments de chirurgie lorsque les troupes iront au bain» Dans les corps de cavalerie, la sacoche de gauche, en enlevant le cofifret qu'elle contient, pourra recevoir les nouveaux effets.
ta décÎBioQ xoinistérieU^ du 15 avril 1848 dispose qfUfi W chloTOforme fera partie de rapprovisionnement pharmaceutique de3 8«£a et sacoches d'ambulance, à raison de 60 grammes par sae ou par paire de sacoches. Un exemplaire de la note du Conseil de santé sur les précautions et les règles générales qui doivent présider à l'usage du chloroforme, doit ôtre placé dans le sac ou les sacoches, à rinsr tar de ce qui se pratique pour Tinstruction relative aux asphyxiés. Ces nouyeaux objets de secours doivept être ajoutés i llnventalre qui (]^it toujours être placé dans les sacs ou sacoches d'ambulance.
Les sacs et sacoches d'ambulance et la petite seringue à ajouter sont confectionnés par M. Charrière, fabricant d'instruments de chirurgie, rue de l'École-de-Médeoine, n^ 6, à Paris; le prix d'achat, la dépense de renouvellement et d'entretien de tout ce matériel sont supportés par la masse générale d'entretien.
Les régiments d'artillerie doivent avoir un sac d'ambulance et deni paires de sacoches ; les escadrons du train des équipages ont chacim une paire de sacoches.
Dans les corps de troupes, les médecins-majors et aides-majors sont responsables, sauf leur recours contre qui de droit, des sacs et sacoches d'ambulance et de leur contenu. {Instruction ministértetk du se fémer 1859, art. 23.)
V. Cantines régimentaires d' ambulance > — Les corps de troupes doivent être pourvus, au moment d'entrer en campagne , de cantines régimentaires, à r§iison d'une paire de cantines par bataillon ou par escadron.
Des mulets sont accordés pour le transport des effets d'ambulance {Arrêté ministériel du 23 mars 1858),et l'instruction du 2i mars 1859 a réglé la forme et les dimensions des bâts et cantines , ainsi que la composition du chargement de ces dernières en effets d'ambulance. (Voir la nomenclature C)
n est pourvu à l'achat de l'approvisionnement de ce matériel au moyen d'un fonds de première mise alloué pour cet objet au moment de l'entrée en campagne. Le service des hôpitaux fournit les caisses d'instruments de chirurgie.
L'approvisionnement des cantines est renouvelé, suivant les besoins, d'après les ordres des intendants, au moyen des ressources existant dans les magasins des hôpitaux. {Règlement du V^ avril 1831 art. 1084 et 1085.)
YI. Bibliothèque médicale régimentaire. ^- Par arrêté ministériel du 15septembre 1841, il doit être adressé, pour les archives des corps de taupes dont l'organisation comporte un ou plusieurs médecins militaires, un exemplaire des Mémoires de médecine^ de chirurgie et- de pharmacie militaires. Cet exemplaire doit être inventorié et conservé pour être communiqué toutes les fois qu'ils en font la demande aux officiers de santé.
Un 9^i^{4iiirade Y Extrait duMmuel c(es pemon^ doH être tnis à la disposition (}es ofiBeiars de santé* Les diverses notes et instructions qui leur sont envoyées par Iq Ministre de la guerre doivenl ôti*e soigneusement conservées et tenues en ordre.
Le Formulaire pharmaceutiqm dea hôpitaux mifitaires fait également partie de la bibliothèque régiineQtaire, et en cas de mutation, le médecin <^hef de service est tenu de le remettre à son successiôur, {Décision ministérielle du ii novembre 1839.)
£|iQq les . offîoiQFs de santé doivent recevoir conununics^tion des dispositions insérées au Journal militaire qm concernent leur service « {Imtrueiion sur l^s inspeciiom^ médicales.)
Vn. Médicaments et denrées médicinalea, --«-La nomenclature^ des mé*^ dicaments [Voir la nomenclature A) qui, à Tesclusion de tous autres, doivent être çQusominés dans les infirmeries régimentaires, a été arrêtée par la nota ministérielle du 31 janvier 18S7, méditée par celle du 9 inars 1860 qui y a ajouté les médicaments nécessaires pour le traites^ent de la syphilis, et celle du 9 décembre 1860, qui a mbn stitué rhydrolé de sulfate de quinine aux pilules employées dans le^ infirmeries.
Les infirmctries ne dojivent pas être con&tanmient approvisionnédsb de toutes les substances mentionnées dans cette nomenclature* Ce cadre a seulement pour objet d'indiquer celles de ces substances que les médecins des corps sont autorisés à demander au for et 4 mesure que la nécessité d'en faire usage se présente po^u* le traite^ ment des maladies indiquées dans la nomenclature n° 2 de la statis-^ tique médicale.
n est expressément recommandé aux officier^ de sanité de s'alta? cher, autant que possible, à faire usage, de préférence, des substances les moins chères et des préparations les plus simples ; à faire récolter, en saison convenable, les plantes qui croissent dans la localité où ils se trouveront ; à ne demander qu'en petite quantité celles qui ne s'emploient qu'à faible dose ou dont la conservation est difficile, savoir :
L'acide nitrique, le sublimé corrosif, l'extrait gommeux d'opium, la liqueur d'Hoffmann, le miel rosat, le nitrate d'argent cristallisé, le sparadrap, la teinture d'iode et celle d'opium; enfin à ne négliger aucune des précautions indiquées par Texpérience pQ\ir la cojçiservation de quelques-uns de ces médicaments , et notamment du sparadrap, du diachylon gommé, qui, lorsqu'on le laissé exposé à l'air libre, se dessèche, se fendille, s'écaille et devient impropre à l'iisage auquel il est destiné. Le meilleur moyen de prévenir cette altération consiste à enrouler le sparadrap dans une petite feuille de papier huilé.
On rappelle également aux médecins des corps les dispositions de la note ministérielle du 26 février 1842, relative à la préparation et ^ remploi d'une nouvelle espèce de cataplasme*
D'après Tavis du Conseil de santé, on recommande à lenr pradente expérimentation, dans le traitement des gonorrhées^ l'emploi des bols composés selon la formule suivante, qui paraissent avoir été administrés avec succès : prendre goudron et alun parties égales ; poudre de réglisse, suffisante quantité, pour faire des bols de 3 décigrammes qu'on administre à la dose de 2 à 4 grammes par jour, après avoir employé, s'il y a lieu, les antiphlogistiques, comme dans les méthodes ordinaires. {Note du 19 août 1843.)
Des expériences ayant été faites au sujet de l'emploi d'une nouvelle espèce de cataplasme, le GonseU de santé des armées, à qui les résultats de ces expériences ont été soumis, a été d'avis : 1* que le cataplasme préparé avec le mucilage de graine de lin et le son peut être introduit avec avantage dans la thérapeuti?iue militaire; â® que Ton ne doit pas, toutefois, lui donner dans le service des hôpitaux militaires une préférence absolue et exclusive sur les préparations de même nature; mais que, dans les ambulances, les établissements temporaires et les infirmeries régimentaires, il convient de n'employer à l'avenir que le cataplasme dont on donne ici la formule :
« Prendre 1 partie et demie de semences de lin entières, 3 parties ' et demie de son, dit recoupette, et 24 parties d'eau; faire macérer pendant deux heures la graine de lin dans l'eau à une température de 60 à 80* centigrades; élever ensuite cette température au degré de l'ébullition, puis ajouter peu à peu la recoupette en agitant et laissant évaporer jusqu'à homogénéité parfaite et consistance convenable. »
Deux conditions sont essentielles à la réussite de l'opération : 1^ l'emploi d'un son qui contienne encore une certaine quantité de farine ; celui connu dans le commerce sous le nom de recoupette convient parfaitement; ^ l'usage d'une bassine plate et évasée. La semence de lin se ramollissant par l'effet de la macération et de l'ébullition, elle peut rester, sans inconvénient^ mêlée au son dans le cataplasme ; il seraîtd'ailleurs trop difficile de la séparer du maceratum^ vu l'extrême viscosité de celui-ci. Le mucilage de graine de lin s'altérant avec d'autant plus de promptitude qu'il est plus dense et que la température ambiante est plus élevée, le cataplasme dont il s'agit doit être renouvelé toutes les 24 heures, dans les contrées chaudes surtout; au delà de ce terme, il passerait à la fermentation acide, puis putride. [Ifote ministérieUe du 28 février 1845.)
Parmi les additions assez nombreuses faites à l'ancienne nomenclature, dont on a, en revanche, retranché quelques articles, on remarquera le sw//*aferfeyMmm«, qui, désormais, peut être employé dans tous les corps de troupes indistinctement. Toutefois, la quantité de cette substance à accorder, par trimestre, pour l'infirmerie d'un régiment, en sus des 4 grammes dont se trouve pourvu chaque sac ou paire de sacoches d'ambulance, ne doit pas excéder 12 grammes, délivrés sous forme de pilules de 1 décigramme chacune. Et par la fixa-
tion de cette limite, ainsi posée par le Conseil de santé des armées, il reste bien entendu qu'il ne sera fait usage de la médication quinique, dans les corps de troupes de l'intérieur, qu'avec toute la réserve possible et en tenant scrupuleusement compte des observations que renferment, à ce sujet, les notes ministérielles des 23 mars 1849 et 4 janvier 1851, rédigées d'après les vues de ce Conseil, et où il est dit : « Plusieurs médecins ont rapporté d'Afrique une propension trop « prononcée à voir le cachet intermittent dans un certain nombre (( d'affections ; et, surtout, là où ce cachet existe réellement, à pre- « scrire le sulfate de quinine et à le prescrire à doses- élevées. Nou- (( seulement ces doses pourraient être presque toujoura réduites, mais, (( lorsqu'il s'agit de fièvres intermittentes anciennes, sujettes àrécidives, c( il peut assez souvent suffire, et il est même quelquefois préférable « d'employer d'autres médicaments, tels que les boissons amères, et, a entre autres, la décoction de petite centaurée. D'un autre côté, les « fièvres intermittentes de première invasion, propres au climat de « France, sont, dans certaines localités, très4égères, à tel point <( qu'elles peuvent être guéries, non-seulement sans sulfate de quia nine, mais par le simple changement de conditions hygiéniques (( qui résulte du passage de la caserne à l'hôpital. Lorsqu'une médi- « cation active est nécessaire, il en est plusieurs dans lesquelles la (( quinine n'entre point, et dont l'expérience a néanmoins consao'é c( l'effîcacité : telles sont, par exemple, la potion de Peysson, les pré- « parations ferrugineuses, etc. )>
La restriction dont il s'agit sera levée à l'égard des corps stationnés en Algérie, dont les dépôts sont en France. Il en sera de même pour les régiments qui reviennent d'Algérie ou d'Italie; seulement, dans ce dernier cas, l'autorisation de sortir de la limite susindiquée n'excédera pas la durée de six mois, à dater du jour du débarquement. {Note ministérieUe du 31 janvier 1837, art 10.)
La position toute spéciale dans laquelle se trouvent les corps en Algérie et la nécessité d'y traiter, à la chambre ou sous la tente, des hommes atteints d'affections qui réclament impérieusement l'usage du sulfate de quinine, exigent que les médecins puissent, 4ans.ces circonstances, demander de ce médicament les quantités qu'ils jugeront devoir leur être nécessaires. Mais il n'y sera employé que la forme pihJmre à l'exclusion de toute autre, et les demandes adressées aux hôpitaux seront formulées en conséquence {note ministérielle du ^2 juin 1854). Ceux-ci, de leur côté, aux termes du paragraphe 5 de la circulaire du 16 mars 1842 et conformément au paragraphe 24 de celle du 29 janvier 1853, ne délivreront aux corps que des pilules tirées du dépôt d'Alger et contenues dans des étuis de fer-blanc revêtus d'une étiquette portant ces mots : Dépôt D£ pharmacie d'Alger : 10 grammes de sulfate de quinine en 100 pilules, et signée du pharmacien comptable dudit dépôt.
Les états mensuels de consommation de ce sel, prescrits par la note
'inihhWriellè du 4 jàhvîer 1851, coritmuéfoht, coihmé pâMte passé, -d'èlré envoyés au Mîhîstt« [Bureau deè Hôpitaux), Sont dispensés toutefois de se conforniet â ciétle disposition, les corps soumis aux contlitions énoncées dans lé Jjaragraphe !•' de Tart. 10 cî-dessus. (/rf.,arf. 11.)
Depiiife lé 1** janvier 1861, le sulfate de quinine demandé pour les infirmeries des corps dé troupes de l'intérieur et de l'Algérie a cessé d'être délivré sous forme de pilules, et, aux termes de la dédsion ministérielle du 9 décembre 1860, cette préparation doit être réservée pour les besoins du service des troupes en campagne.
Pour les dites infirmeries, il est substitué aux pilules l'emploi d*une solution (hydrolé) titrée au 10*, c'est-à-dire que 10 centimètres cubes de cette solution renferment un gramme de sulfaté de quinine.
Afin de faciliter la distribution et le dosage de la solution de soKate dte quinine, un verre gradué en centimètres cubes sera délivré, par le service des bôpitîaux, à toutes les iiiflrmeries qui en feront la delùàiide par voie régulière.
Vin. Objets de pansement, ~^Son^ ce titre nous réunissons le linge à pansement et les bandages herniaires.
Le linge à pansement comprend : 1" les bandes roulées eii toile de chanvre ou de coton ; 2* le grand linge ; 3° le petit linge (linge préparé, compresses assorties), et 4« la charpie de fil de chanvre ou de filàbâe épurée (Nofnenchiure rfw tarif d'ordre du mobilier des Mpitaux).
Aux termes des dispositions renfermées dans les notes du 16 novembre 1842 et dli 21 juin 1844, les bandages herniaires doivent être délivrés par le service des hôpitaux aux militaires (soûs-offlciers et soldats) traités dans les hôpitaux, voyageant isolément ou présents à leur corps. Les bandages délivrés à titre de première mise ou en remplacement d'objets usés et représentés, sont distribués gratuitement, au compte du service des hôpitaux; si les bandages usés ne sont pas représentés, la valeur de ceux qui sont distribués est imputée sur la masse individuelle.
La note du 16 novembre 1842 recommande aux sous-intendants militaires de veiller à ce que les hommes qui réclament des bandages ne soient pas hospitalisés pour ce seul motif. Les officiers de santé ne doivent donc délivrer de billet d'hôpital aux hommes atteints de he^ nies qu'autant que leur état exigerait un traitement niédical, et, dans lé cas contraire, c'est-à-dire de hernies simples et faciles à contenir, ils doivent se borner à leur délivrer des bons avec lesquels les mifitailres se présentent à l'hôpital pour recevoir les bandages dont ils otit besoin. (Note ministérielle du 8 novembre 1851.)
Mode d'approvisionnement, — Le mode d'approvisionnement des médicaments^ denrées, objets de pansement et ustensiles nécessaires aux infirmeries, a été réglé par les notes ministérielles dés 31 janyicr 1887 tet 9 décembi^e 1860.
D'aprëa lëddifès noted il etst fentendu qae tous lès eorps dé trdilpeft tireront indistinctement à l'avenir du service des hôpitaux, non-seu*' lement tous les médicaments, mais même les ustensiles et les objetb de pansement qui leur sont nécessaires, en se renfermant toutefois dans les termes de la nomenclature.
En dehors de la nomenclature, aucun médicament, ustensile où objet quelconque, ne peut être délivré par le service des hôpitaux ni acheté dans le commerce sans l'autorisation préalable du Mi^ nistre.
A défaut d'hôpital militaire dans le lieu où les corps de troupes tiennent garnison les médecins-majors s'approvisionnent auprès de rétablissement hospitalier le plus voisin.
Les corps stationnant à Paris , à Marseille et à Alger, ou dans les environs de ces trois places, au lieu de recourir aux pharmacies des hôpitaux, doivent adresser trimestriellementléiiTÈ demandes pour Parid, à la pharmacie centrale des hôpitaux militaires, pour Marseille, k la réserve, et, pour Alger, au dépôt des médicaments.
En oe qui concerne spécialement les objets de pansement, la ré^ serve s'approvisionnera à l'hôpital de Marseille, la pharmacie centrale au magasin central des hôpitaux militaires, et le dépôt d'Alger au magasin de réserve de cette place.
Lorsque le éervice des hôpitaux se trouve dépourvu dé l'un ou de plusieurs des objets portés sur les demandes des officiers de santé, l'achat en est effectué dans le commerce de la place, et sur l'autorisation du fonctionnaire de l'intendance par les soins de l'ofËciet eomptable»
Les demandes doivent parvenir aux hôpitaux expéditeurs dans les premiers jours du mois qui précède chaque trimestre de l'&nnée . e'est-à-dire au commencement de décembre, pour la demande du 4^' trimestre; au commencement de mars pour celle du 2" trimestre, et ainsi de suite pour les deux autres.
Ces demandes ne sont renouvelées que trimestriellement, à moins de besoins extraordinaires et urgents, qui nécessiteraient, pendant le cours du trimestre, l'envoi d'une demande supplémentaire.
Les demandes trimestrielles de médicaments formées par les officiers de santé des corps de troupes à cheval pour le besoin du service des infirmeries régimentaires doivent être jointes à celles des vétérinaires, dont elles restent toutefois distinctes pour être remises simultanément.
Les états de demandes établis par les officiers de santé doivent être visés, par le major du corps ou par le commandant du détachement, et revêtus ensuite d'un vu bon à délivrer du sous-intendant militaire chargé de la surveillance administrative de l'hôpital militaire d'où l'on tire les médicaments et objets de pansement demandés.
Il est- expressément recommandé aux médecins , lorsqu'ils établiront leurs demandes, U'observer exactement, dans l'ënumération des
objets, Tordre et les dénoxainations indiqués par la nomendatare. L'omission de ce soin aurait pour résultat de déterminer la radiation, par l'intendant, de substances médicamenteuses réellement portées sous un autre nom dans la nomenclature, mais dont la synonymie est étrangère à l'autorité administrative, chargée d'exercer sur la régularité de ces pièces un contrôle accessoire.
L'indication, selon le cas, du poids, de la mesure^ ou du nombre des objets demandés , devra être également portée sur les états d'une manière très-exacte.
Les médecins des corps de troupes doivent, dans leurs prescnptioDS, s'attacher, autant que possible, aux préparations les plus simples. Ils ne doivent pas élever leurs approvisionnements en médicaments au delà des besoins présumés d'un trimestre.
Afin de guider, pour l'établissement de leur état de demande, ceux de ces officiers dé santé qui ne seraient pas encore habitués à apprécier, dans une mesure convenable, l'étendue de leurs besoins, on a indiqué, dans la nomenclature, à titre de renseignement, et après étude faite des consommations moyennes d'un certain nombre d'infirmeries, les quantités de chaque substance qui sont approximativement nécessaires -pour l'infirmerie d'un régiment d'infanterie, pendant trois ou quatre mois.
IX. Objets de bureau» — Ils comprennent non-seulement les registres et les imprimés réglementaires, mais encore les papiers à états et ordinaires, et les autres objets et matières diverses nécessaires à la tenue des écritures.
Les frais d'achat de ces registres, ainsi que les menus frais de bureau ont pendant longtemps été à la charge des médecins du corps ; la décision ministérielle du 9 juillet 1853 porte qu'à l'avenir les frais de bureau des officiers de santé des corps de troupes, ainsi que l'achat des registres qui leur sont nécessaires seront supportés par la 2® portion de la masse générale d'entretien.
Quant aux imprimés réglementaires dont l'exécution du service de santé réclame l'usage, comme les billets d'hôpital, les certificats de santé et de bonne conduite, les certificats de visite et de contre-visite, les congés de convalescence, ils doivent être réclamés au trésorier du régiment, qui est tenu de les fournir.
g 3. — Ghauffagei éclairage et blanchissage.
Les articles 311 et 313 de l'ordonnance royale du 25 décembre 1837 portant règlement sur la solde et les revues, déterminent le droit des infirmeries régimentaires au chauffage, soit pour la préparation des tisanes, soit pour le chauffage des locaux en hiver ; et dans l'instruction sur le service du chauffage et de l'éclairage du 29 juin 1840, on trouve les dispositions suivantes :
I. Préparation des tisanes» — Les chefs de corps prélèvent, sur la
distribution générale des rations de Vordinaire ( fournitures destinées à la cuisson des aliments) des caporaux oubiiigadiers et soldats, une certaine quantité de combustible destinée tant aux besoins de Tinfirmerie régimentaire pour la préparation des tisanes qu'à ceux des hommes mariés les plus nécessiteux. Ce prélèvement ne peut, dans aucun cas, s'élever à plus de deux kilogrammes de bois ou d'un kilogramme de cbarbon par ration, pour les allocations afférentes aux foyers à une marmite, et à plus de quatre kilogrammes de bois ou deux kilogrammes de cbarbon par ration, pour les allocations concernant les foyers à double marmite.
Le taux des rations 'de l'ordinaire est le même en été qu'en biver.
II. Chauffage des salles de rinfirmerie. — Il est alloué trois rations coUectives de cbauffage, dites rations de chambre pour le chauffage du petit état-major, de l'infirmerie régimentaire et des ateliers des corps dans l'intérieur et deux rations seulement pour le petit état-major, l'infirmerie et les ateliers des dépôts des régiments employés en Algérie ou hors de France et de bataillons de chasseurs à pied, de tirailleurs indigènes ou d'infanterie légère d'Afrique. Il est reconnu qu'une ration de chambre peut chauffer trois poêles, dont un est destiné à l'infinfterie.
Les distributions de chauffage des chambres en hiver pour les troupes casemées ont lieu, selon les localités, pendant trois, quatre ou cinq mois ; les locaUtés auxquelles s'applique chacune de ces trois durées sont désignées sous le titre de région chaude, région tempérée^ région froide.
Les allocations diffèrent par région. Ainsi, dans la région chaude la ration collective de chauffage des chambres est de 20 kilog. de bois et de 12 kilog. de charbon ; dans la région tempérée, de 25 kilog. de bois et de 15 kilog. de charbon ; dans la région froide, de 30 kilog. de bois et de 18 kilog. de charbon ; il est alloué en plus par ration trois fagots d'allumage pour le charbon de terre.
Conmie on le voit, il'n'est alloué qu'un tiers d'une ration de chambre pour un poêle à cjiauffer à l'infirmerie régimentaire. Cette allocation est toujours insuffisante quand les locaux se composent de plusieurs pièces, et que celles-ci sont considérables. La nécessité d'entretenir du feu pour des hommes malades et privés d'exercices corporels, au moins pendant la saison la plus rigoureuse, oblige alors aux économies que le corps est tenu de faire pendant les temps non rigoureux. Comme les chefs de corps ou commandants de détachements règlent la répartition intérieure du chauffage des chambres d'après les besoins résultant de l'assiette du casernement, ils peuvent prélever, sur cette réserve, la quantité de combustible nécessaire pour les besoins de l'infirmerie.
in. Chauffage des bains. — Quant au chauffage des bains, les règlements relatifs iiu service du chauffage actuellement en vigueur
né prescrivent aucune allocation de combustible. La question est è j[)eine soulevée dans la circnlaîre mînistérieUe du S8 janvier 1839; et rînstructîon du H décembre 4852 sur le traitement de la gale dans les corps de troupes, en rappelant que les prescriptions de cette ciiv culaire doivent recevoir leur entière exécution en ce qui concerne \t Uocal destiné aux galeux et la salle des bains dans les infirmeries régimentaires, n'a point réglé d'allocation de combustible pour le chauffage des bains.
La circulaire du 28 janvier 1839 dispose, à la vérité qu'un supplément de comlmstibk pourra être accordé aux corps, dans lesquels l'installation de l'infirmerie aura reçu l'extension prescrite; le principe des suppléments d'aUocation est donc établi ; et comme, aux termes de l'instruction du 11 décembre 1852, il importe que tes prescriptions dt la circulaire ministérielle du QS janvier 1839 reçoivent leur entière exéattwn, en ce qui concerne le local destiné aux galeux et la salle des bains, nous ne mettons pas en doute que les réclamations de supplément pour insufilsance de chauf^ge, à l'infirmerie ne soient tonjoars admises parles fonctionnaires de l'intendance, lorsqu'elles leur seront £utes par les Conseils d'administration des corps.
L'allocation du combustible nécessaire pour la cuisson des aliments, la préparation des tisanes, le cbàuffîige de l'eau pour les bains, etc., dans les infirmeries régimentaires organisées dans la place de Paris, a été fix-ée provisoirement par la décision ministérielle du 17 acràt 1840 (manuscrite), pour la saison d'été à 15 kilog. de bois par jour et en hiver sur le pied d'un corps de garde de 4"* classe, savoir : !• le petit hiver 21 kilog. dé bois ; 2'' le moyen hiver 32 kilog; 3* le plein hiver 42 kilog.
VI. Éclairage. — L'éclairage de l'infirmerie n'a été fixé par aucune dispoisition réglementaire. La décision ministérieUe du 26 août 1844, relative au matériel deâ Infirmeries régimentaires à organiser pour les corps de la place de Paris, statue seulement que l'éclairage sera réglé conformément aux bases adoptées pomr le casernement.
L'éclairage des bâtiments militaires est autorisé par le Ministre snr les rapports des intendants militaires appujés des procès-verbaux dressés par les sous-intendants militaires de cone^ avec les commandants de place et les chefe du génie, pour constater la nécessité de l'éclairage, le noilibre et la nature des becs de lumière. ( Art, 71 de instruction du SOjuin 1856 sur le service du casernement. )
Les dépenses de l'éclairage des chambres sont supportées par les fonds de l'ordinaire dans chaque compagnie. Gomme aucune disposition analogue ne peut être prise pour l'éclairage des chambres de l'infirmerie, nous croyons que l'on pourrait adopter la mesure de faire subvenir toutes les compagnies, chacune à son tour, aux frais de la fourniture néeessaii^ à l'éclairage dé l'infirmerie régimentaîre.
V. Blanchissage* ^^ Le blanchissage des sarraux, des pantalons.
dn linge à panàeîiiént^ fet àes autî'eâ objets teiis ten tifeag^ a Tîîifirmeriè est, avec d'autres dépenses accessoires, comme Tâchât de balais, dé cruches, été., snppoirté par les fonds de la massae d'etitretien xies corps. Le mémoÎFe d^ Ipi Mianchissëuse doit être signé pàv Toffîmi^r de santé, qui en certifie l'exactitude, et prédenté ensuite au Conseil d'administrsttion qui autorise, le trésorier à en payer le montant»
g 4. -^ R^fime alimentaire des hommes h riofirmeHe^
Les malades traités à Tiiofirmerië vivent à l'ordinaire de leur compagnie ; ils reçoivent les mêmes vivres que les hommes valides.
L'officier de santé peut seulement modifier leur régime sous le rapport de la quantité.
Pour les infirmeries de la place de Paris, les dispositions suivantes avaient été arrêtées :
Tous les malades traités à l'infirmerie vivront à un ordinaire çonir mun et recevront \^& aliments prescrits par le médecin-major ; les militaires verseront à l'ordinaire, ainsi que cela a lieu pour les convor lescentS) toute la portion de la solde fixée dans chaque arme et dans les linûtes les plus larges des r^lements. en vigueur. Le sous-officier ou le caporal d'infirmerie tiendra le livret d'ordinaire : ce livret sera Gonfonne au modèle adopté pour les compagnie. L'ordinaire ser^ &it par une eantinière désignée à cet effet par le chef du corps. La solde et les vivres réglementaires seront remis chaque jour au sous^ officier ou caporal d'infirmerie par les soins des sergents-iD^jara, sous la responsabilité des officiers de section et des commandants de compag^ies• Çpécision ministérieïk du 26 août 1844.)
Ces mesures avaient été mises à l'essai dans le but d'installer le service sur des bases plus larges ; mais^ suit que la mise à exécution ait présenté des difficulté^ peur l'appliquer dans certaines localités, ou que les avantages à en retiiier ne fussent pas considérables > jamais ces dispositions n'ont été généralisées ni réglementées.
% 5. — Service médical et administratif derîDfirmerie.
Le médëcin-major est tenu de traiter à l'infirmerie les maladies légères, lés maladies vénérienne^ et cutanées simples. H propose au lieutenant-colonéî les mesures nécessaires pour l'organisation, l'entretien et la police de l'infirmerie. {Art. 57 de T ordonnance du 2 novembre 1833 sur k service intérieur,)
La nomenclature des maladies (n® 2 de la statistique médicale, voir à h fin du volume) qui peuvent être traitées dans les infirmeries a été arrêtée par la décision ministérielle du 30 octobre 1839. D'après Pavis du Conseil de santë> la i^ypbps à été ajoutée aux maladies de
cette nomenclature, et la note ministérielle du 9 mars 1860 prescrit à ce sujet les dispositions suivantes :
1** Dans les garnisons privées d'hôpitaux militaires, les soos-officiers et soldats atteints de syphilis, quelle qu'en soit la forme, pourront être admis et traités à l'infirmerie, sous la condition expresse que l'installation actuelle des locaux y permettra l'exécution des mesures de police et de surveillance auxquelles ces sortes de malades doivent être soumis;
2« Dans les places dépourvues d'hôpitaux militaires, et dans les garnisons quelconques où l'infirmerie régimentaire ne présentera pas à un degré suffisant les conditions d'installation susîndiquées, il sera procédé, à l'égard des vénériens, jcomme par le passé. {Circulaire du ^janvier 1839.)
11 est expressément interdit aux officiers de santé de faire entrer ou de maintenir à l'infirmerie régimentaire les hommes qui seraient atteints d'affections que leur gravité a fait exclure de la dite nomenclature.
Le comité de la guerre et de la marine ayant appelé l'attention dn Ministre sur la fi*équence des pensions attribuées à des militaires amputés par suite d'accidents consécutifs à des entorses dû pied résultant d'un service commandé, le Ministre a cru devoir, à cette occasion, inviter le Conseil de santé à préparer une instruction ayant pour but de faire ressortir la gravité que peuvent avoir les suites des entorses et d'indiquer les précautions à prendre pour éviter ces suites fâcheuses. Le Conseil de santé a, en conséquence, rédigé la note suivante (6>ml848):
Le conseil d'État (Comité de la guerre et de la marine), à Toccasion de Texsmen auquel il se livre au sujet des propositions de pension présentées en faveur des militaires qui ont subi TamputatioB de l'un des deux membres inférieurs, a fait les observations suivantes :
En de nombreuses circonstances, des entorses éprouvées dans des événements de guerre, ou dans un service commandé, entorses qui, dans les premiers moments, avaient paru n'avoir que peu de gravité, ont^ plus tard, nécessité on long séjour dans les hôpitaux , et, enfin, rendu nécessaire de recourir à l'amputation d'un membre pour conserver la vie des militaires qui les avaient éprouvées ; et les documents produits ont fait reconnaître que, dans la plupart des cas, ces militaires n'avaient point été, aussitôt après l'accident, transportés dans les infirmeries, on qu'ils avaient trop promptement repris leur service. Ces fâcheux résultats ont le double et regrettable effet d*afiîaiblir l'armée et de grever le Trésor de l'État de pensions auxquelles l'impossibilité où ces militaires sont de pourvoir à leur subsistance leur ouvre des droits.
Le Conseil de santé, auquel ces remarques ont été communiquées par le Ministre, doit appeler sur elles toute Tattention des officiers de santé chefs de service, *soit dans les corps de troupes, soit dans les hôpitaux.
' Le Conseil ne méconnaît pas que l'entorse du pied est un acddent
très-fréquent parmi les militaires, et que, même dans la vie commune, malgré les soins les mieux entendus, elle peut avoir les suites les plus graves à raison de la constitution ou d'autre prédispositions des sujets.
Mais ce sont précisément ces conditions, par elles-mêmes déjà si défavorables, qui exigent que cet accident soit traité méthodiquement dès le début et jusqu'à l'époque où les hommes qui en sont atteints pourront reprendre leur service. Ces principes, parfaitement établis dans la science, sont également répandus, le Conseil se plaît h le reconnaître, parmi les officiers de santé militaires appelés à les mettre en pratique. Il ne peut donc, sur ce point, qu'exprimer l'assurance que ceux-ci continueront, autant qu'il dépendra d'eux, de s'en montrer pénétrés. H doit, toutefois, rappeler que les moyens de traitement essentiellement consacrés par l'expérience sont : les réfrigérants, la compression au moyen du bandage inamovible et le repos prolongé.
Mais souvent, pour des motifs divers, soit insouciance, soit zèle exagéré ou désir de se soustraire à l'ennui du séjour à l'hôpital et à la contrainte du traitement, les militaires atteints d'entorse du pied s'abstiennent de réclamer immédiatement les soins des médecins placés près d'eux, ou, dans le cours du traitement, ils annoncent une amélioration qui n'existe pas réellement et inspirent aux ofQciers de santé une sécurité funeste. Ce sont des abus qu'il est de la jAus grande importance de prévenir. A cet effet, les officiers de santé des corps de troupes devront particulièrement employer toute leur vigilance, afin d'être immédiatement avertis lorsque des militaires éprouveront des accidents de cette nature, et, indépendamment de leur action personnelle, ils invoqueront, dans ce but, l'autorité des chefs de corps. Pendant le cours du traitement, eux ou les officiers de santé des hôpitaux, sç tiendront en garde contre les assurances prématurées d'amélioration ou de guérison que ces militaires pour^ rontleur donner, et ils s'efforceront de les éclairer sur les dangers auxquels ils s'exposeraient en reprenant trop tôt leur service. Enfin, après la sortie de l'infirmerie ou de l'hôpital, les médecins des corps surveilleront exactement pendant un temps suffisant et par tous les moyens à leur disposition les hommes dont il s'agit, afin d'être toujours en mesure d'arrêter, dès le début, le développement ou le retour d'accidents consécutifs.
Les soins pris en exécution de la présente note seront, lorsqu'il y aura lieu, l'objet d'une mention spéciale, précise et suffisamment détaillée dans les rapports que les officiers de santé chefs de service doivent, aux termes de la note ministérielle du 13 avril 1841, adresser tous les trois mois au Conseil de santé des armées.
Les hommes qui se présentent aux visites journalières atteints seulement d'indispositions légères ou d'affections douteuses, reçois vent des exemptions de service et les moyens de traitement dont il
leur est faç3e de faire usage à la chambre* Les çxeipp^ms doivent être de plusieurs sortes : les unes donnent droit au repos absolu, les autres dispensent de certaines parties du service, des manœuvres ou des exercices, des corvées pénibles, de monter à cheval, des promenades militaires, etc. — Tout homme exempté étant consigné à la caserne ou au quartier, on doit veiller à ce que les cantines lui soient interdites.
Les exemptions de service ne doivent jamais être données pour plus de quatre jours. (Art 58 de l'ordonnance du 2 novembre i833.)
Ou est dans l'habitude aujourd'hui, dans les corps de troupes, de ne donner que des exemptions d'un jour seulement, sauf à les renouveler aux visites suivantes. Lorsque les malades sont visités tons les jours, la surveillance est plus exacte et les soins sont aussi plus réguliers.
La visite de Tofficier de santé au quartier doit être faite tous les matins avant le rapport. Les hommes qui réclament ses soins ou ceux qui sont rentrés la veille des hôpitaux, de convalescence ou de permission lui sont présentés, autant que possible, par le sergent de semaine, sinon par le caporal de semaine qui lui remet la liste des malades (noms et numéros des chambres) établie par le sergent-major, n reçoit de Tofficier de santé les billets d*entrée à Thôpital ou à rinfirmerie et les exemptions de service ou d'instruction.
L'usage de ces billets, dont la prescription est faite dans l'ordonnance du 2 novembre 1833 sur le service intérieur, présente des inconvénients qui ont été reconnus à peu près dans tous les corps ; ils peuvent être facilement perdus, et les observations du médecin restent alors ignorées et sans exécution. On les a avantageusement remplacés par de petits livrets semblables à ceux du soldat, et sur lesquels se trouvent inscrits dans autant de colonnes séparées le numéro matricule, le nom, les renseignements fournis par la compagnie, le genre de maladie (indiqué seulement par Tune des lettres F. B. V. G.)) la nature et la durée de l'exemption ou l'entrée à l'hôpital ou à l'infirmerie. La colonne des observations fournies par la compagnie est nécessaire pour éclairer l'oificier de santé sur la moralité de l'homme et les causes présumées de l'indisposition ou de la maladie dont il se déclare atteint ; elle est utilement ajoutée à côté de la colonne d'observations faite par le médecin ; et ainsi établi, ce livret, lorsqu'il est conservé avec soin, peut donner ultérieurement desrenseignemeuts exacts sur chaque homme^ au point de vue sanitaire.
Les malades traités à l'infirmerie doivent être séparés entre eux par nature de maladie.
Les malades atteints de gale doivent to^jours être isolés^ et le Ministre, sur l'avis du Conseil de santé, a décidé (H décembre ISoi^ que le traitement des galeux serait exécuté dans les corps de troupes d'après les indications suivantes :
A. Loen^l et matérUL — Aucun cas de gale simple» iavétérée ou compli-
mitantes qui, par ^11^ sm\^9 #9ftiYent ré|;lçiip(ent9irâjp|iey^t r^nyoi ^ rhOpi,^l| il importe cp^e les prescriptions de la circulaire ministérielle/ du 28 janvier 1839, reçoivent leur entière exécution çn ce qui concerne le local destiné aux galeux et la salle des bains dans les infirmeries régimeutaires. Des mesures seront prises pour qu'une baignoire^ au moins, soit mise à la disposition de toutes les infirmeries de régiment et de bataillon, pour l'usage exclusif des galeux. Pour les bataillons détachés qui n'ont point d'infirmerie, e^mme pour toutes les fractions è» troupe composées au moins de denx^cotapagniea, et qui ont un seryke de santé dirigé par un médecin militaire ^n 'civil> in4m^ défense d'envoyer l^Qora galeux à Tbôpi^); ceu:i^-:ci seran^ traités au corps dai^ un local qui leur sera assigné, et qui sera pourvu d'une baignoire. Les déta-^ chemen^ de moindre iinportance qui comp.terojpt des galeux, sont seuls autorisés aies faire traiter dans l'hôpital du lieu, et, s'il n'y existe point de moyens de traitement pour cette maladie. Us les dirigeront sur l'infirmerie du régiment,
B. Méthode de traitement. — Bile eoasistera uniforméflaent, pour totia les <^ de gal^ di^Qs l'emploi successif d'un bain savonneux de trois quairts d'heure, et de deux frictions générales^ pratiquées chacune pendant vingt mi-^ Dûtes, séparées par un intervalle de cinq à^ six heures. lia première friction sera faite immédiatement au sortir du bain savonneux. Après U deuxième friction, les «naïades se laveront à l'eau tiède, ou, si les ressources de. l'infirmerie le permettent, ils prendront un bain tiède. Le traitement est alors terminé; sept à huit heures suffisent; mais dans les circonstances ordinaires, et pour la facilité du service, les galeux coucheront une nuit à l'infirmerie; Iç traitement durera donc dix^huit à, vingt*quatre heures, excepté dans les cas d'urgence, où il sera procédé comme il sera dit plus loin.
11 ne sera employé, dans toutes les infirmeries et annexes des^P^ aux gâteux, qu'une seule espèce de pommade : celle dite d'iielmérich, dont la formule est consignée au Formulaire des hôpitaux (axonge, 8, fletirs de soufre 2, carbonate de potasse 1). La dose, par friction, pourra varier entre quatre-vingts et cent grammes^^ suivant l'intensité de la gale. Il est accordé, par homme, soixante-dix grammes de savon noir pour le bain préparatoire.
C. Mode et détails d'eœécuiion, — ^^A leur entrée à l'infirmerie, les galeux se dépouillent de leurs vêtements, qui doivent être passés immédiatement à la soafrure; ils prennent ensuite un bain de trois quarts d'heure, où ils se frottent vigoureusement avec soixante-dix grammes de savon noir. Au sortir du bain, ils font la première friction avec la pommade sulfuro-alcaline ; elle doit êti*e faite pendant quinze à vingt, minutes, et avec assez de force pour briser toutes les vésicules, et déchirer tous les sillons, afin que le spécifique pénètre jusqu'aux acarus et leurs oeufs. Le succès dépendant essentiellement de la manière dont les frictions sont faites, il importe qu'elles soient pratiquées avec tout le soin nécessaire et surveillées exactement. A cet effet, un homme attaché à l'infirmerie sera exercé et dirigé par le médecin. Cet homme montrera aux galeux la manière de se frictionner, et il les frictionnera lui-môme sur les parties inaccessibles à leurs mains.
Les frictions porteront avec une rudesse proportionnelle, sur tous les points du corps oii, se recentrent des acarus, et qui, dans Tordre de fréquence de ce siège, sont :
10 Les mains, réaua^nce bypi^UiétOdr, la paume d^ mains et les intervalles
des doigts. On se frictionnera séparément le bord interne et le bord eicteme, h panme et le dos des mains, et chaqae doigt individuellement;
2* Lo pénis, le gland et le prépactf; cette friction locale doit être faite soigneusement, de manière à atteindre tons les points de la sor&ce de ces organes, surtout du prépuce ;
3» Le ventre, les fesses, la marge de l'anus ;
4*» Les aisselles;
5<* Les pieds, la plante des pieds, les intervalles des orteils, etc.
En un mot, la friction s'étendra à toute la surface de la peau, sans excepter le col, les régions auriculaires, mastoïdiennes, le bas de la face, 14partie inférieure de l'occiput.
Après la première friction, les malades se reposeront cinq à six heares; ensuite, aura lieu la seconde friction générale, avec les mêmes conditions de durée, de rudesse et les mêmes précautions que la première, avec Tassistance de l'homme spécialement affecté à ce service, et qui frictionnera lui-même les malades méthodiquement et minutieusem^t.
Le médecin-major ou aide-major sera présent aux deux frictions ; la première, précédée du bain savonneux, pouvant coïncider avec la visite qu'il fait le matin à l'infirmerie, et la seconde avec la visite qu'il y fera le soir expressément pour assurer la régularité du traitement antipsorique.
Les frictions, assez rudes pour insinuer le spécifique dans les sillons, ne doivent pas être portées jusqu'à l'arrachement des vésicules et jusqu'à Tirritation excessive des points dénudésjie la peau ; mais on n'oubliera pas non plus qne, faibles et légères, elles épargnent dans leurs sillons un certain nombre d'acarus, ou ne privent pas leurs œufs de la faculté d'éclore. Chez les galeux qui présentent des points ulcérés, il sufSra de faire sur les parties dénudées one onction sulfuro-alcaline, et chez eux, la seconde friction doit être faite avec plus de ménagement, parce qu'elle est surtout suivie de douleurs et de cuisson.
D. Cas à traiter, — Le médecin appliquera, sans hésitation, le traitement précité aux gales partielles et étendues, récentes et invétérées ; il écartera toute appréhension relativement à la prompte suppression de la maladie, quelle qoe soit rintensité de l'éruption. Quant aux complications, il distinguera :
i** Celles qui sont postérieures à Tapparition de la gale, telles que les furoncles qu'on observe chez les galeux non traités ou traités d'une manière quelconque, l'érythème partiel, les ulcérations produites par l'action des on^es. l'eczéma irrégulier et disséminé que l'on peut appeler psorique ou traumatiqne. parce qu'il est dû à la même cause, etc.. Ces éruptions ne contre-indiqueot pas le traitement ;
2® Celles qui sont le produit d'un traitement irrationnel, de frictions trop multipliées et mal dirigées, etc.; l'indication est toujours de guérir la gale à laquelle se sont ajoutés les symptômes provoquées ;
3** Les éruptions dartreuses survenues sous l'influence de la gale en verta de prédispositions individuelles ; guérir la gale, c'est alors simplifier l'état morbide et supprimer la cause qui augmente ou entretient les manifestations de diathèse herpigineuse. Il est donc peu de gales qui ne doivent être traitées complètement aux infirmeries, et il n'en est aucune, si compliquée qu'elle paraisse, qui ne soit susceptible d'y guérir, en tant que maladie liée à l'existence d'une cause spécifique que détruit à coup sûr la friction générale, et sauf a
combattre ensuite l'élément de la complication ; guérir la gale est toujours l'indication première, et c'est aux infirmeries qu'elle doit être exécutée. La complication d'ecthyma, assez fréquente chez les sujets lymphatiques et détériorés, commande une attention particulière ; les frictions étant alors douloureuses, les malades ne les font pas d'une manière complète, et il peut être nécessaire de les soumettre à une dernière friction générale, après guérison de l'eclhyma qui ne se fait pas beaucoup attendre.
E. Cas d'urgence, — Si les circonstances exigent que les hommes atteints de la gale soient rendus à leurs compagnies aussi promptement que possible, comme en cas de départ, d'embarquement, etc., le traitement pourra être réduit aux pratiques suivantes :
1" Friction d'une demi-heure avec du savon noir sur tout le corps, pour enlever la malpropreté et rompre les sillons ;
2° Immédiatement après, bain simple d'une heure de durée ;
3° Au sortir du bain, friction générale pendant une demi-heure avec la pommade d'Helmerich. Ou veillera à ce que les frictions avec le savon noir et la pommade soient faites avec tous les soins et la ponctualité recommandés plus haut, et c'est à cette condition que les hommes ainsi traités pourront reprendre immédiatement leur service.
F. Suites du traitement, — Sous ce rapport, les malades forment plusieurs catégories :
1° Chez les uns, et c'est le plus grand nombre, la guérison est immédiate et radicale; ce résultat s'obtient non-seulement dans les gales légères, simples, récentes, mais encore dans beaucoup de gales anciennes et compliquées ;
2° Un certain nombre de malades conservent des démangeaisons après la destruction des acarus et de leurs œufs ,* légères et fugaces, il n'en faut pas tenir compte; intenses et persistantes, elles cèdent à des bains de son; dans aucun cas, elles ne doivent plus faire craindre la transmissibilité de la gale, et, s'il y a urgence, on peut renvoyer à leur service les hommes qui les ressentent, puisqu'elles disparaissent au bout de quelques jours ;
3° Chez quelques-uns, des papules, des vésicules, des traces de prurigo, d'eczéma, persistent ou surviennent après les frictions; on rappelle ici que les accidents secondaires ne sont pas contagieux, qu'ils sont éphémères et se dissipent le plus souvent d'eux-mêmes ; dans tous les cas, les lotions émollientes, sédatives, les onctions adoucissantes ou légèrement astringentes suffiront pour les guérir dans les chambrées, ou, s'il y a lieu, à l'infirmerie.
G. Compte à rendre, — 1° Par les médecins des corps. — Dans les rapports trimestriels qu'ils sont tenus d'adresser au Conseil de santé, MM. les médecins des corps de troupes consigneront, avec détail, tout ce qui concerne le traitement nouveau des galeux ; ils feront connaître les mesures prises dans leurs corps respectifs pour l'installation de ce traitement, les moyens d'exécution et de surveillance adoptés, le nombre des galeux traités, les particularités qu'ils ont présentées avant et après le traitement ; telles que les caractères, l'intensité, la durée de la maladie, ses complications, éruptions secondaires et suites quel* conques, etc.
2° Par le Conseil de santé. — A la fin de l'année, le Conseil de santé résumera, dans un rapport général qui sera adressé au Ministre, les données fournies par les rapports des médecins des corps et celles qui auront été recueillies par les inspecteurs du service de santé dans leurs tournées périodiques. (Instruction ministérielle du ii décembre 1852.)
Il est iodi^pensable , pour mettre à Tabri d'nae nouvelle contagion, de désinfecter les vêtements, le linge et les couvertures des lits à l*usage des galeux. La note ministérielle du 2 juin 4845 a recommandé aux médecins des corps de troupes de veiller à cette désinfection : ils doivent indiquer l'emploi des moyens propres à effectuer cette opération de la manière la plus complète.
Ordinairement on place dans une petite pièce ou cabinet un réchaud bien allumé ; on projette sur le§ charbons du soufre en poudre, pt Ton passe à la vapeur de ce dernier tous les objets contaminés. Afin que leur désinfection soit plus sûre , il est bon de les laisser quelque temps exposés dans la pièce bien close, aux vapeurs sulfureuses.
Un caporal, compris à cet effet dans la compagnie hors rang, est attaché à ripprmerie et y fait exécuter les ordres qu'il reçoit des officiers de santé; {Art, ^Ide Vordonn, du^nov, 1833.)
Par décision ministérielle du 6 février 1834, le brigadier, second prévôt dans les corps de cavalerie, doit être chargé des détails de l'infirmerie, indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées.
Ce personnel trop restreint est le plus souvent augmenté d'un ou de plusieurs soldats détachés de leur compagnie pour faire les fonctions de porte-sacs et d'infirmiers sous les ordres du caporal. Le Ministre a du reste établi le principe de Taugmentation du personnel dans la circulaire du 28 janvier 1839 : tout en faisant remarquer qu'il fallait éviter avec soin de tirer des compagnies un trop grand nombre d'hommes pour soigner leurs camarades, il pense à cet égard qu'un sous-officier secondé par un caporal chargé de l'ordinaire, un soldat infirmier chargé de la tisanerie et de la cuisson des aliments, et un soldat par vingt hommes à l'infirmerie, pour les bains, pourraient suffire à la police et à la tenue de la comptabihté de l'infirmerie, ainsi qu'aux soins à donner aux militaires atteints de maladies peu graves, sans augmenter dans une proportion trop fâcheuse les dispenses du service général.
L'officier de santé peut encore recon;mander lî^ surveillance de l'infirmerie et l'exécution de ses prescriptions à l'adjudant de semaine, conformément à la décision ministérielle suivante :
Dans les régiments d'infanterie et dans ceux de cavalerie, les adjudants sous-officiers de semaine sont tenus de visiter au moins une foi» par jour les infirmeries régimentaires et les salles de convaleseents, afin d'y assurer le maintien de la discipline ainsi que l'exécution des prescriptions et des ordres donnés par les officiers de santé. (26 mars 1844.)
Enfin, le capitaine de semaine visite tousles jours l'infirmerie pour s'assurer qu'elle est bien tenue ; il y va souvent aux heures de repas; il reçoit les réclamations des hommes qui s'y trouvent ; il y fait droit, s'il y u lieu, ou les fait pa^^venir à l'autorité compétente, {Art, 82, ordonnance du 2 novembre 1833.)
L'ofBcler çypiérieur dfl semaine exerce aussi sa surveillance sur rinfirmerie. {Art J5. jrf.)
Telle est Torganisation actuelle des infirmeries régimentairas : au-* cun règlement complet et définitif n'a encore été arrêté; mais toutes les dispositions que nous avons rapportées peuvent en général être appliquées, et ainsi organisées, les infirmeries répondront à tous les besoins essentiels du service de santé des corps.
Pu reste, il importe que les mé4ecins des corps ne perdent pas de yu^ qu'aux termes de l'art. 57 dé l'ordonnance du 2 novembre 1833 sur le service intérieur, ils peuvent toujours proposer au lieutenant*^ cQlonel les mesures nécessaires pour Torganisation, l'entretien et la police da l'infirmerie.
§ 6. — Des salles de convalescents.
La circplaire du 28 janvier 1839 avait déjà établi le principe de l'admission des convalescents à l'infirmerie régimentaire. On avait m effet remarqué depuis longtemps que les militaires sortant des hôpir taux étaient trop faites pour reprendre immédiatement leur service, qu'ils ne se rétablissaient qu'avec lenteur malgré le repos q^i leur était prescrit, et que des écarts de régime et des excès en tous genres leur occasionnaient trop fréquemment des rechutes graves ou funestes. La création d'une salle à raison d'un lit pour cent hommes devait prévenir ce grave inconvénient en permettant d'admettre pei?dant quelques jours à l'infirmerie les hommes sortant des hôpitaa]^ jusqu'à ce qu'ils pussent sans danger reprendre leur service et vivre à l'ordinaire.
Mise à l'essai pendant près de deux années dans les corps en garnison à Paris et dans la banlieue {Lettre ministérielle du 5 février 1841, et ordre de la place du il février concernant les salles de convalescents de la première division), cette mesure fut étendue à toutes les garnisons de l'intérieur par la décision du 6 décembre 1842. Les circulaires mir nistérielles des 14 décembre 1842, 28 janvier et 14 février 1843, 28 janvier 1844, règlent l'établissement des salles de convalescents sur les bases suivantes :
Les convalescents vivront à un ordinaire commun, et recevront ieg aliments prescrits par le médecin-major. A cet efi'et, les militaire^ verseront à l'ordinaire toute la portion de la solde fixée par chaque arme, dans la limite la plus large et d'après les bases posées par les ordonnances du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des corps de troupes. Les deniers de poche pourront être remis aux convalescents à leur rentrée à leur compagnie, si les chefs de corps jugent à propos de prescrire cette mesure, soit dans l'intérêt de la discipline intérieure, soit dans celui des hommes. Ils prendront, à cet égard, les ordres des officiers généraux. L'ordinaire de ces militaires se fera par une cantinière de chaque corps, placée, par les ortdres dps colonels,
sons une surveillance continuelle. Il sera alloué à chaque convalescent une ration réglementaire de vin et une ration de riz (3 décagranunes). La ration de riz pourra être portée à 6 décagrammes lorsqull y aura lieu d'accorder constanunent de l'eau de riz aux convalescents dont les voies digestives auraient été gravement affectées par suite d'un long séjour à Thôpital.
Le vin et le riz seront fournis par les soins des Conseils d'administration de chaque corps et les dépenses qu'occasionneront ces fournitures seront imputées sur la masse générale d'entretien de ces corps au titre des dépenses de l'infirmerie,
n sera accordé à chaque coips, pour le chauffage des salles de convalescents et pour la cuisson des aliments, une aUocation supplémentaire de chauffage que la décision du 12 février 1843 a déterminée ainsi qu'il suit :
La cuisson des aliments des hommes s'opère au moyen de la ration individuelle fixée par honmie et par jour au même taux que pour les 80us-o£Kciers, à raison de 1 kil. 60 déc. de hois et 80 déc. de charbon par homme et par jour.
Le chauffage d'hiver y pour chaque salle occupée, est assimilé^ quant à la durée et à la quotité des allocations, à un corps de garde de deuxième classe (de 7 à 15 honmies) occupé de jour seulement. Nous rappellerons ici que le chauffage des corps de garde commence nn mois plus tôt et finit un mois plus tard que celui des chambres. Le taux des allocations journalières d'un corps de garde de deuxième classe occupé de jour seulement est, en kilogrammes, de :