E MALADE
znmm.
QUANTITÉS
A ALLOUER EN CONSO|fMATIOIf SELON LES PRESCRIPTIONS.
46 875 ^^^^ quantité de paiD que celle distribuée.
^50 gr. de TÎaode crue non désossée, quelle que soit la portion prescrite.
<25 gr. de viande crue non désossée, quelle que soit la portion prescrite.
j Prélevés sur les 250 gr. de viande 1 crue mise à la marmite.
300 00'^ ''^^^^ *^'**" P**"*" ^^ ^'** ^® viande et j 35 gr. de légumes.
30 gr. de légumes verts et 40 gr. de beurre par portion.
Même quantité que celle distribuée.
375 gr. des mêmes légumes par portion entière.
4^ gr. des mêmes légomes par portion entière.
50 gr. de riz par portion entière.
50 gr. de vermicelle, id.
30 gr. de pâtes féculentes, id.
30 gr. de fleur de farine, Àd.
93 gr. 25 de pain, id.
Même quantité que celle distribuée.
Idem. id.
60 gr. de pruneaux |K)ur la portion I
eotière.
Môme quantité que celle distribuée.
Idem. id.
Idem. id.
Idem.
id.
Idem.
id.
Idem.
id.
Idem.
id.
Idem.
id.
Idem.
id.
Idem.
id.
Idem.
Idem.
id.
Idem.
id.
Idem.
id.
OBSERVATIONS
Le pain de soape est prélevé aur les quantités indiquées ci-contre.
Tout homme qui reçoit an bouillon ou potage gras est, par cela même, au régime gras, quelle que Koiij la portion de TÏande prescrite, il compte i la marmitoj pour les quantités de viande indiquées ri-contre, h l'exception toutefois des hommes à la diète de painj et de tout autre aliment solide, qui peuvent ^néanmoins recevoir du bouillon gras.
Ces légumes seront toujours assaisonnés avec du bouillon gras et les jus de viande.
Il est aUoué, en outre, en consommation pour les préparations au gras, la quantité (!«• bouillon gras nciressaire, et prélevée sur celle obtenue au moyen des '250 gr. de viande mise à la marmite.
Idem, pour les préparations au maigre, 15 gr. do beurre par portion entière.
Idem, pour les préparaUons au lait, 35 centilitres de lait.
Idtm, 15 gr. de beurre pour chaque portion entière d'oeufs sur le plat et en omelette et autres préparations, et 15 gr. de saindoux pour chaque portion entière d'œufs et de poisson frits. Bien que le poisson soit compris dans les aliments légers, il ne pourra être prescrit dans un' bApital que par exception, et toujours après décision ministérielle spéciale.
Idem, pour la préparation de la portion entière de
chacun des aliments ci-contre, les fritures exceptées,
15 gr. de beurre, du poivre, de la farine, du vinaigre,
et autres denrées en quantité suffisante pour les
^assaisonnements .
Pour les fritures de poisson et autres, les 15 gr. de beurre sont remplacés par la même quantité de , saindoux.
Nota. L'allocation du sel est de 25 grammes par homme et par Jour, quel que soit le régime et pour tons les aliments distrihués.
Le tableaa de la composition du régime alimentaire et le taitf comprennent le poisson comme aliment léger, pouvant éire distribué aux sous-offîciers et soldats qai reçoivent la demi-portion de pain et audessous.
Cependant cet aliment ne doit pas être prescrit indistinctement dans tous les établissements hospitaliers ; la consommation en sen toujours exceptionnelle et devra être autorisée spécialement par le Ministre pour chaque hôpital.
Il ne figure donc dans les tableaux, comme aliment léger common à tous les malades, que parce que la distribution en a été autorisée en faveur des hôpitaux du littoral de TAlgérie par les décisions ministérielles des 21 juillet 1840 et 6 janvier 1843, et que cette exception pourra s'étendre à l'avenir à quelques hôpitaux des places de rintérieur où le poisson serait abondant, d'une qualité convenable et dont il serait possible de se poun'oîr à des prix modérés.
La note ministérielle du 7 août 1843 ajoute en observations générales:
(( La prescription et la distribution du poisson aux sous-ofiBciers et soldats pourront avoir lieu principalement dans les plaees do littoral où cet aJiment abonde et se ti^ouve à un prix modéré. Une autorisation ministérielle préalable sera toujours nécessaire ponr que cette alimentation soit adoptée dans un hôpital militaire.
« Les officiers de santé traitants et les officiers d'administration comptables devront se conformer scrupuleusement aux indication^ du présent tableau, qui comprend toutes les compositions possibb et admises au régime des malades dans chaque position. Les officierf de santé ne doivent mer que rarement, et lorsquik te jugeront réelbmoi! nécessaire au malade, de l'exception relative à la prescripiion simnlta^ d'une demi-portion de deux aliments ^ au Heu d'une portion d'un seui MM. les sous -intendants militaires chargés de la surveillance administrative des hôpitaux tiendront la main à ce que cette prescription ne vienne pas entraver, par l'extension qui lui serait donnée, l'exécution en temps opportun du service des distributions.
« Ils rappelleront, au besoin, aux officiers de santé que le règlefflen sur le service des hôpitaux leur impose l'obligation de se concerter avec les comptables, pour que leurs prescriptions portent, autant que possible, sur les denrées les plus abondantes sur le marché. »
Les soupes maigres, soit au beurre, soit au lait, indiquées à l'article 832 du Règlement, ont été omises dans le tableau des prescrptions.
D'après la note ministérielle du 26 juillet 1844, qui a déjà appor^^ des additions de prescriptions dans les deux catégories des diètes dt pain, ces soupes peuvent se prescrire dans les mêmes conditions q«* les panades et les potages, c'est-à-dire aux hommes au quart de p» tion et au-dessous. Le pain nécessaire pour ces aliments, dont la pr»^ namtîon se fait h la cnistne, sera pris à la dépense en delior» de cAé
qui pourra être prescrit aux malades dans cette position : les dispositions de Tart. 825 du Règlement restent applicables au pain nécessaire pour la soupe trempée par le malade lui-même avec le bouillon qui lui est distribué.
Les dispositions précédentes, qui fixent invariablement la composition du régime alimentaire dans les hôpitaux, répondent dans la généralité des cas aux indications du traitement des malades. Toutefois, tout en reconnaissant la nécessité, au point de vue de la comptabilité adlninistrative, d'un tableau réglementaire de Falimentation à mettre en usage dans les hôpitaux militaires, les médecins traitants ont souvent exprimé le vœu de voir établir une plus grande variété dans la composition des repas et d'avoir aussi plus de latitude dans les prescriptions du régime qu'ils ordonnent à leurs malades.
C'est pour répondre à ce vœu que, il y a plus de dix ans, sous l'active impulsion d'un haut administrateur, M. l'intendant général inspecteur Dubois, des essais ont été faits pour apporter d'utiles modifications dans cette partie du service des élabHssements hospitaliers.
Ces essais ont porté principalement sur des réductions variables de la quantité de viande à mettre à la marmite, selon les termes d'une progression ascendante du mouvement des malades, ou sur la réduction d'une quantité invariable du taux réglementaire de 250 grammes par malade. Ils ont été également étendus aux réductions à opérer sur les fixations du tarif pour les autres denrées alimentaires. Des améliorations correspondantes sous le rapport de la variété et de la nature des aliments ont été déterminées pour la composition des repas des mihtaires malades, ainsi que des infirmiers aux vivres de l'hôpital.
C'est ainsi que l'application de ce nouveau mode permet de remplacer au repas du soir, pour les infirmiers, les 250 grammes de viande de soupe par 125 grammes de viande et par des légumes cuits ensemble ou séparément (ragoût ou rôti), et pour les malades, d'accorder : de la viande rôtie au dixième (au lieu du quinzième) de l'effectif des hommes au régime gras ; des légumes frais aux malades fiévreux et blessés, au quart et au-dessous^ dans la proportion d'un cinquième de l'eBectif de cette catégorie de malades ; des panades ^\xx mêmes malades jusqu'à concurrence de trois par jour ; du chocolat en morceau ou préparé soit à l'eau, soit au lait, aux malades au quart et audessous ; des aliments légers et desserts, tels que biscuits, confitures, marmelades, raisins, groseilles, etc., aux malades au quart et audessous.
2® De la livraison des aliments à la dépense, des pesées de la viande et de sa mise à la marmite, — Le pain et la viande sont li\Tés chaque jour à la dépense dans les proportions déterminées suivant l'effectif des malades et des infirmiers, (/c?., art, 839.)
Les pesées de la viande sont faites en présence du sous-officier de
planton, auquel l'officier d'administration comptable fait remettre un état sommaire du nombre des consommateui*s, indiquant les malades au régime gras et à la diète, ainsi que les quantités de viande qui doivent être mises à la marmite le matin et le soir, conformémenl aux art. 828, 829, 830, 831, 832 et 844 du présent Règlement. (Il, art. 840.)
Les officiers de santé en chef sont tenus de déguster les aliments chaque jour; ils inscrivent leur avis sur un registre tenu à cet effet. Ce registre est coté et paraphé par le sous-intendant militaire. (/rf., art. 841.)
Cet article a été modifié, et le mode •d'intervention des médecins et pharmaciens chefs dans la dégustation des aliments ou dans la réception des objets de consommation destinés aux malades militaires a été réglé de la manière suivante par la circulaire ministérielle du 15 novembre 1853.
Le médecin chef assumant à lui seul toute la responsabilité du service médical et chirurgical, en vertu des dispositions du décrel de réorganisation du 23 mars 1852, doit seul aussi procéder chaque jour à la dégustation des aliments distribués aux malades et satisfaire ainsi aux prescriptions de l'art. 821 précité.
Mais il ne doit pas en être de même pour la réception des denrées, objets de consommation et médicaments composant l'approvisionnement du service, qu'ils proviennent des fournitures du service, de versements, de réquisitions, de prises sur l'ennemi, ou de toute autre source ; leur réception ne doit jamais être prononcée sans le concours simultané du médecin et du pharmacien chefs de service, ce dernier officier de santé étant par ses connaissances spéciales plu< apte que qui que ce soit à reconnaître les sophistications ou les altérations des denrées, objets de consommation et médicaments présentés à la réception dans les divers cas prévus par le Règlement du service des hôpitaux.
La pesée de la viande, pour la distribution du matin, est faite la veille, à sept heures du soir ; elle se compose de 250 grammes de viande pour chaque malade et infirmier présent, moins les malade> au régime maigre ; à cet efî'et, les officiers de santé, chargés du traitement, doivent remettre au comptable, à l'issue de la visite du soir. l'état des malades auxquels ils se proposent de prescrire le lendemain le régime maigre. (7c?., art. 842.)
Des doutes se sont élevés sur la manière dont il convient de réglei la mise de la viande à la marmite, en ce qui concerne les hommes à la diète de pain. Voici comment les comptables doivent opérer (.Vy^ du '^(j juillet iSU) :
Les hommes à la diète de pain ont droit à 250 grammes de viande, lorsque le potage ou la panade prescrits sont préparés au bouilK-n gras.
Ils ne doivent y participer dans aucun des autres cas de diète de pain.
La pesée de la viande pour la distribution du soir est faite après * la visite du matin, d'après les mêmes proportions que celles qui sont prescrites en Tarticle précédent, sauf les quantités de viande qui doivent être remplacées par des légumes, conformément à Tari. 828. . (/(/.. art 843.)
Dès que les pesées sont faites, la viande est enfermée dans remplacement à ce destiné, dont la clef est remise au sous-officier de planton. {Id,, art. 845.)
n est ajouté à la pesée, pour la marmite du soir deux cent cinquante grammes de viande pour chaque malade entré depuis que la visite a été faite. [Id,, art, 846.)
La viande est mise dans la marmite en présence du sous-officier de planton, au moins cinq heures avant celle fixée pour chaque distribution, (/rf., art, 847.)
On met dans les marmites un litre d'eau pour deux cent cinquante grammes de viande ; cette quantité d'eau doit être réduite au moins d'un quart parla cuisson. [Id,, art, 848.)
Les marmites doivent fermer à cadenas; les clefs en sont remises au sous-officier de planton, après que le bouillon a été écume en sa présence, et qu'on y a mis le sel et les légumes. [Id,, art, 849.)
Dans le cas où les marmites ne ferment pas à clef, il est placé un factionnaire à la cuisine, avec la consigne de ne laisser ouvrir qu'en présence du sous-officier de planton. [Id,, art, 850.)
3" De la distribution des aliments, — La distribution des aliments est faite dans les hôpitaux militaires, le matin à dix heures, et le soir à quatre heures ; le sous-intendaM peut néanmoins changer l'heure de la distribution, sur la demande qui lui en est faite par le médecin en chef, de concert avec l'officier d'administration comptable. [Id,, art. 851.)
L'ordre des distributions doit être réglé de manière que chaque division de malades soit, à son tour, servie la première, et que chaque malade dans sa division soit aussi servi le premier à tour de rôle. [Id,, art, 852.)
Les distributions doivent être annoncées à son de cloche , à deux reprises différentes, et à un quart d'heure d'intervalle l'une de l'autre; la première par forme d'avertissement, la seconde pour annoncer que la çlistribution commence. {Id,, art, 853.)
La viande est retirée de la marmite assez de temps avant la distribution, pour qu'elle puisse s'égoutter et s'affermir; elle est ensuite coupée en portions ou en fractions de portion, qui sont pesées en présence du sous-officier de planton, et disposées dans les bassines avec du bouillon, de manière à être servies chaudes. [Id,, art, 854. J
Les portions de viande et de pain sont disposées, pour chaque
division de malades, d'après les relevés partiels des cahiers de visites établis conformément à l'article 792. (/rf., art, 855.)
La distribution commence par le pain et le vin ; celle du bouillon et de la viande a lieu immédiatement après. {Jd,, art, 856.)
Aussitôt que la distribution de la viande est terminée, les infirmiers portent à la cuisine les assiettes des malades auxquek il a été prescrit des légumes ou des aliments légers ; le cuisinier dispose sur des assiettes les portions prescrites, et la distribution en est &ite immédiatement aux malades par ces infirmiers. {Id., art, 857.)
Le transport des aliments de la cuisine ou de la dépense dans les salles a lieu sous la surveillance des infirmiers-majors, des plantons, et, au besoin, des hommes de garde commandés à cet effet. (/</., art 858.)
Pour remédier auxmouvemenJB que présenterait dans rexécniion du service des hôpitaux militaires et des hôpitaux civils qui reçoivent des militaires malades l'application exclusive du système métrique prescrit par la loi du 4 juillet 1837 et Tordonnance du 16 juin 1839, le Ministre de la guerre, après avoir pris Ta vis du Ministre du commerce, a arrêté, par une circulaire en date du 8 avril 1840, que les établissements hospitaliers où sont traités les niilitaires seraient pourvus : 1° de jeux d'ustensiles pour les distributions de portion de pain, de viande et de vin ; 2"* de boîtes contenant les mesures et poids légaux nécessaires pour contrôler en toute circonstance Texactitude desdits ustensiles.
Cette circulaire porte que les jeux d'ustensiles ne devant avoir avec les poids et mesures reconnus par la loi aucune analogie seront, savoir : ceux aôectés aux pesées des portions de pain et dLe viande, en fer forgé et limé dans la forme d'un parallélipipède oUong; et ceux aôectés aux distributions des portions de vin en fer-blanc, dont la forme cylindrique garnie d'un crochet également en fer-blanc.
Le? médecins qui ont suivi les visites du matin font efi^ectuer les distributions, chacun dans sa division, le cahier à la main ; ils veillent à ce que chaque malade reçoive la portion qui lui a été ordonnée, eu ayant soin toutefois de diminuer ou de supprimer les aliments à ceux auxquels la fièvre ou d'autres accidents seraient survenus depuis la visite, (^/rf., art. 859.)
Après que la distribution est faite, on réserve sur le bouillon restout la quantité sullîsante pour pom*voir aux distributions accidentelles ou supplémentaires à faire aux malades, d'après Içs prescriptions des oflicioi^ de santé de garde, et à la préparation des légume^ pour lu distiùbutîon suivante, (/cf., art. 860.)
Lorsque Tétat d*uu malade donne lieu de diminuer ou de supprimer la distribution des aliments qui lui avaient été presciits, les aliments non cousonunés in^nti^enl à la dépense, et le pain at le vin sont porté^ eu déduoiiou «u bas des relevés des cahiers de visites, par les officiera
d# san*^ traitpite, d'ftpf es la décl^^af^ de ji'pfficier <1« «anj^ j^ a suivi la distiitaition. {14 -, f^t, SOI,)
Le^ pfBcie^s de santé traitants assistent aujssj souviest quHl leur est possjible soit è la pr4par<ation de^ distrîbutiioas, soit aux distributions elles-uaêflies, pour s'assure^ de la régularité de cette partie du service, (/cf., Q.rt> 862.)
Le médecin de garde assiste aux distributions acddentelles faites aux entrants, en exécution de Tarticle 672, lorsqu'elles n'ont pu avoir lieu «0 même temps que les distributions générales, et il veille à ce fue les malades à la diète reçoivent les bouillons aux heures fixées par rofficierde santé qui les a prescrits. {Id,^ art. 863.)
^, Delà discipline^ de la police et de la surveillance du service. Tout » militaire malade ou blessé, traité dans un hôpital militaire, est sous la police du sous-intendant. H doit en outre obéir aux injonctions qui lui sont faites par l^s officiers de santé et les officiers d'administration, en tout ce qui concerne son traitement et le bon ordre de l'établissement. {M, y art, :885.)
Il est expressément recommandé au médecin en chef et au comptable de veiller à ce que leurs subordonnés traitent les malades avec douceur et bienveillance, (/rf., art, 887.)
n est expressément défendu aux malades et blessés de fumer dans les salles, et d'avoir ni armes, ni poudre à tirer, ni dés, ni cartes à jouer ; de se coucher sur leurs lits avec leurs souliers, de rien faire de contraire à la propreté des salles ; enfin ils ne doivent se permettre aucuns cris, chants ou récits qui puissent troubler le bon ordre -ou nuire au repos de leurs camarades.
Tous les jeux à prix d'argent leur sont également défendus, ainsi que tout trafic ou échange d'aliment. ( Id,, art, 889. )
Si, pour procurer quelques moyens de distraction aux convalescents, le sous-ûitendant militaire juge convenable de tolérer, hors des salles et d'après la proposition du médecin en chef et de l'officier d'administration, quelques jeux désintéressés, ces jeux ne doivent pas être assez bruyants pour troubler le repos des malades. (^Id,, art, 890,)
Aucun malade ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, ejfttrer dans la cuisine, dépense, pharmacie, magasin de l'hôpital et autres établissements accessoires. {Id,, art, 891.)
Tous les malades sont tenus de se conformer exactement aux défenses qui peuvent leur être faites d^e sortir de leurs salles, s'ils Sjont atteints de maladies contagieuses, ou s'ils ne sont p^s dans le cas d'entrer dans les salles où peut régner la contagion, (/rf.^ar^ 892.)
Lorsque les officiers de santé jugent la {M'omenade nécessaire à quelques malades ou convalescents, et qu'il n'y a dans l'hôpital ni jar^, ni espace suffisamment aéré, ils remettent un état nominatif de ces malades au sous-intendant militaire, qui autorise la prome-
nade au dehors de l'hôpital moyennant les précautions convenables pour maintenir la décence et le bon ordre. (/({., art, 893.)
Dans le cas prévu par l'article précédent, le commandant de la place désigne, sur la demande du sous-intendant militaire, un nombre suffisant de sous-officiers pour accompagner les malades pendant la promenade, empêcher qu'ils n'achètent ou reçoivent aucune espèce d'aliments, et les ramener à l'hôpital. (/({., art, 894.)
Les malades qui ont commis quelque faute sont mis à la salle de police, par ordre du sous-intendant militaire, lorsque l'officier de sauté juge que l'état de leur santé le permet : ils peuvent^ en outre, être punis par la privation des aliments et des boissons que les officiers de santé indiquent conmie pouvant leur être retranchés sans inconvénient. {Id,, art. 897.)
Le portier ne laisse entrer qui que ce soit dans l'hôpital pour visiter les malades, qu'en vertu d'une permission par écrit du sous-intendant militaire ; il n'y a d'exception à cette règle que pour les officiers dont il est fait mention plus loin, (/d., art. 899.)
Un officier, que fournissent à tour de rôle les différents corps de la garnison, et qui est choisi autant que possible dans le grade de capitaine, est désigné, chaque jour, par le commandant militaire pour visiter les malades à l'hôpital.
Toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire dans leur soUicitude pour les militaires malades, le général commandant la division et le général de brigade commandant la subdivision délèguent un officier d'état-major ou un officier supérieur pour visiter extraordinairement les hôpitaux. {Art. 913 modifié par la note du 31 iuillet 1844.)
L'officier de visite doit se présenter à l'heure de l'une des distributions d'aliments. Il déguste, tant à la cuisine qu'à la dépense, le !)Ouillon, le vin et les autres aliments. Il visite les salles occupées, pour s'assurer si elles sont tenues proprement et si elles sont convenablement chauflfées et aérées. Il doit toujours être accompagné soit par l'officier d'administration comptable, soit par un adjudant d'administration. S'il reçoit des réclamations de la part des malades, il est dans l'obligation, pour mieux les apprécier, de prendre immédiatement des renseignements soit auprès de l'officier de santé de garde, soit auprès des officiers d'administration, suivant qu'elles sont relatives au service de santé ou au service administratif.
Il inscrit, sur un registre ouvert à cet effet, son avis sur la qualité des aliments, sur la propreté et la tenue des salles ; il y relate également les réclamations de toute nature qui lui ont paru fondées; mais il ne peut donner aucun ordre dans l'hôpital, ni exercer directement aucune action sur l'exécution des détails du service.
Les observations consignées sur le registre par un officier de visite doivent toujours être reproduites dans le rapport qu'il adresse à l'oflicier général ou au commandant de place, dont il est le délégué.
Copie de ces observations est immédiatement adressée par le comptable au sous-intendant militaire chargé de la police administrative de rhôpital, afin que ce fonctionnaire puisse faire cesser Tinconvénient ouTabus qui aurait été signalé. {Id., art. 914.)
Les chefs de corps peuvent visiterleurs malades dans les hôpitaux quand ils le jugent convenable ou les faire visiter par les officiers de santé de leur corps ; ils doivent rendre compte au commandant de place de leurs observations, (/c?., art, 915.)
Le commandant de place fait lui-même des visites dans les hôpitaux, soit de jour, soit de nuit, lorsqu'il le juge convenable. S'il est informé ou s'il s'aperçoit lui-même, de quelques abus, il en prévient le sous-intendant militaire, et, s'il n'y a pas remédié, il en rend compte à l'officier général commandant, (/c?., art, 916.)
Le Ministre ajoute dans sa circulaire du 11 août 1844 aux généraux commandants et aux commandants de place :
« Vous remarquerez que les observations consignées sur le registre par l'officier de visite, doivent être reproduites dans le rapport qu'il adresse au général ou au commandant de la place : cette double inscription a pour but, au moyen du rapport, d'informer l'autorité militaire compétente des résultats de chaque visite, et, au moyen du registre, de mettre sous les yeux de l'inspecteur général toutes les circonstances qui ont donné lieu pendant l'année à des réclamations.
« Vous remarquerez aussi qu'il n'est point nécessaire que le sous-intendant militaire soit préalablement averti des visites extraordi naires ordonnées spontanément par le général commandant la division ou par le général de brigade commandant la subdivision, ces officiers généraux devant rester libre d'agir, en cette circonstance, suivant ce que leur conseille leur sollicitude pour le soldat.
M Les dispositions qui précèdent, celles de l'article 915, qui est maintenu, ainsi que les modifications apportées à la rédaction des articles 913, 914 et 916, satisfont aux intérêts bien entendus du service et des militaires malades, en même temps qu'elles réservent les droits respectifs du commandement et de l'administration et ne laissent plus aucun doute sur les attributions de chacun. Il s'ensuit clairement que le contrôle exercé par le délégué du commandement ne peut être considéré que comme un examen sur les résultats au sujet desquels il n'a ni controverse à établir, ni ordres à donner, ni recommandation à prescrire. Toute sa mission se borne à voir, s'éclairer et rendre compte par écrit. L'initiative des mesures administratives à prendre pour l'exécution du service en général et pour le redressement des abus qui pourraient être signalés par les officiers de visite, appartient exclusivement aux fonctionnaires de l'intendance, mis en demeure, s'il le faut, par l'autorité militaire supérieure.
«Vous veillerez donc à ce que les officiers de visite, quelque soit leur grade, se conforment à cette marche et se bornent à consigner leurs observations sur le registre de visites, après avoir préalablement
entendu les eicplicaticnfis qu'il est de leuf devoir dé rédafÈnet sur te qiti leuf paraît contraire an bien du service. »
Les sous-intendants visitent les hôpitaux placés sous leur police plusieurs fois par semaine dans les temps ordinaires, et tous les jours lorsque le nombre des malades ou la gravité des maladies exige une surveillance plus active ; ils peuvent &ire leurs visites dans les saOes à toute heure de jour et de nuit ; ils se font accompagner, lorsqu'ils le jugent convenable, par les officiers de santé en chef, FoÉflcier d'administration comptable et les autres officiers de santé Ou d'administration de rétablissement. {Art 917.)
Les sous-intendants militaires se font représenter, lors de leurs visites dans les hôpitaux, les registres des officiers de visite et des officiers de santé, concernant la dégustation des aliments, et mentionnés aux art. 841 et 913 ; ils visent ces registres au moins deux fois par mois. {Art. 918.)
Les sous-intendants vérifient souvent Tétat des denrées , des médicaments et autres objets qui composent Tapprovisionnement des hôpitaux ; ils se font assister, daos ces vérifications, par les officiers de santé en chef. {Art, 919.)
Les sous-intendants réunissent, une fois par mois, les offiders de santé en chef et l'officier d'administration comptable de chaque hôpital. Dans ces réunions, que les sous-intendants militaires président; ils reçoivent et font discuter toutes les observations et les projets d'amélioration auxquels l'exécution du service peut donner lieu : les sous-intendants prennent, d'après ces propositions ou discussions, les mesures que l'intérêt du service exige, ou Jes soumettent, suivant le cas, aux intendants des divisions militaires. Les sou&-intendants peuvent convoquer de semblables réunions extraordinairement, toutes les fois qu'ils le jugent convenable. {Art, 920.)
Les intendants mihtaires et les officiers généraux commandants visitent les étabUssements du service des hôpitaux de leurs arrondissements toutes les fois qu'ils le jugent convenable : les officiers généraux inspecteurs sont aussi chargés d'inspecter ces établissements. Lorsque les officiers généraux et les intendants militaires visitent les hôpitaux, ils sont accompagnés par les sous-intendants militaires, qui font alors réunir tous les officiers de santé et tous les officiers d'administration attachés au service des établissements, ainsi que l'aumônier. {Art. 921.)
Les visites des officiers généraux et des intendants dans les hôpitaux ont principalement pour objet de s'assurer des soins donnes aux militaires malades, et de la bonne tenue de ces établissements; ils se font représenter à cet effet les registres des officiers de visite et déÀ officiers dé santé dont il est mention aux art. 841 et 913. {Art. 922.)