‹ Code des officiers de santé de l'armée de terre; ou, Traité de droit administratif, d'hygiene et de médecine légale militaires, complété des institutions qui régissent le service de santé des arméesChapitre 43 sur 86 · DURÉE DE CHAQUE SAISON · texte numérisé non relu

DURÉE DE CHAQUE SAISON

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Le départ des hommes désignés pour faire usage des eaux doit cire calculé de manière qu'ils arrivent toujours le jour même de Toiiverture de chaque saison, (/rf., art, 29.)

Si, au moment du départ, un des malades désignés se trouve, poirr quelque cause que ce soit, obligé de renoncer à faire usage des eain. l'intendant mihtaire le fait remplacer par Tun de ceux qui n*ont p»' être primitivement compris dans la répartition, faute de places. SII «»' reste pas d'aspirants inscrits, le Ministre informé fait profiter de U place vacante Une autre division, (/rf., art, 30.)

Les militaires admis à prendre les eattx doivent se mettre en roui»' de manière à arriver à destination aux dates fixées par Tari. 29 pi^ cité pour l'ouverture des saisons.

Chaque militaire doit être portetlr de sa feuille de route, spécifian: qu'il doit être ou non hospitalisé^ et de son certificat itidividucL »nlequel il ne peut être admis â l'hôpital thermal. [Art, 21 modifié fi^' là note ministérielk du 20 décembre 1858.)

in. Traitement dans les hôpitaux thermaux, — A leur arrivée Manies hôpitaux thermaux, les militaires sont visités de nouvean par I'^médecins chefs de tes établissements, qui jugent en dernier ressort, d'après l'examen deé malades rapproché des indications portées «=" la première partie deé certificats individuels (Jui leur son! remis, ^i

l'usage des eanx peut leur être favorable. — En cas de négative pour

run des malades, ces mêmes médecins provoquent immëdiatenienl

pon évacuation sur l'hôpital militaire ou sur l'hospice civil le plus

Ivoisin, à moins que son état de santé ne lui permette de rejoindre

directement son corps ou son poste. — Il est fait renvoi dans les

48 heures du certificat individuel au ministère de la guerre {bureau

ie hôpitatix) ,

Lorsque le militaire est définitivement admis à rhùpital thermal, le médecin traitant est tenu de se confornier aux indications qui sont en tête de la deuxième partie du certificat individuel, (/rf., art. 33.) Les militaires admis dans les hôpitaux thermaux s*y trouvent placés au même titre et traités d'après les mêmes règles que dans les hôpitaux ordinaires.

Toutefois l'alimentation est réglée en vertu d'un tarif spécial qui a été fixé par l'arrêté ministériel du 29 avril l8o8. (/rf., art. 3i.)

"- Pour ks officiers : le repas du matin se compose^ des nliiiiniU ci-après, dans la proportion prescrite par le médecin Iniitanl, savoir : i" pain (284 gr. 25 à la plus forte portion) ; 2° vin ou lait pour boisson; 3* viande rôtie (105 gr. à la plus forte portion) ou prépaire Ji5 gr.); 4** légumes (par portion entière ou demi-portion) ou riz eu remplacement de légumes; 5° œufs, ou poisson, ou volaille (par portion entière ou demi-portion); et 6** dessert (fromaj^o, contlliut», prunes, figues, poires, pruneaux, quatre mendiants, ponuucs, raisin, liais, cerises, biscuits). '

Le repas {/» soir se compose de : 1<* pain (250 gr. à la plus forte portion); 2° vin ou lait; 3° soupe grasse; V bœuf bouilli (70 gr. à la plus forte portion) ; 5' viande rùlie ou préparée, ou œufs, ou volaille, ou poisson; 6° légumes ou salade en remplacement de légumes ; 7* dessert.

Les dimanches et les jeudis y nu repris du soir : V pain ; 2" vin ou lait; 3" soupe maigre ; 4° viande rôtie ou préparée ; 5° œufs ou poisson, ou Tolaille ; 6"" légumes oy salade ; 7** dessert.

Le chocoiat ne peut être prescrit qu'aux malades au quart. Il est toujours distribué indépendamment des autres aliments.

— Pour les sous-officiers et soldats : le repas du matin se compose de : 1* pain ; 2* vin ou lait ; 3" bouillon maigre ou soupe maigre ; 4'' viande rôtie (105 gr. à la forte portion) ou en ragoût (li5 gr.) ou poisson ; 5* légumes ou salade.

Le repas du soir de : !• pain; 2° vin ou ktit; 3*" bouillon gras (30 cent.); 4"» bœuf bouilli (123 gr. à la plus foftc portion); S*» légumes ou riz, aliment ordinaire ou aliment léger.

— Pour les officiers, sous-officiers et soldats, les potages ne peuvent être prescrits qu'en remplacement des bouillons gras ou maigres, ou lies soupes grasses ou maigres et jamais en même temps, et seulement aux malades à la demie ou au quart.

Le pain de gluten (60 gr. h la demi-portion) peut être prescrit aux malades atteints de diabète sucré.

Si les militaires contractent pendant leur séjour aux eaux une maladie caractérisée, il leur est affecté, autant que possible, une salle particulière. Si cependant cette nouvelle maladie est de nature à ne plus permettre Tusage des eaux pendant toute la saison, il y a lieu d'examiner si le malade ne peut pas être évacué sur un hôpital à proximité, afin que le bénéfice des eaux puisse être sans retard appliqué à un autre militaire. {Id., art. 35.)

Si le médecin traitant juge indispensable de prolonger le traitement d'un malade admis pour une saison, il en fait en temps utile la proposition au Ministre, par Tintermédiaire du sous-intendant militaire ayant la surveillance de Thôpital. (/d., art. 36.)

En dehors des cas reconnus graves, les officiers quittant les eaux doivent avoir rejoint leurs corps dans un délai de huit à quinze jours au plus ; les médecins chefs des établissements thermaux ne devront proposer, pour des prolongations de congé de convalescence, que les officiers dont l'état de santé rendra ce repos rigoureusement indispensable. {Décision ministérielle du 19 juin 4859.)

Les marins et autres personnes désignées à l'art. 643 du Règlement du !•' avril 1831 (modifié par les dispositions de l'instruction ministérielle du 20 janvier 1858) peuvent être admis dans les hôpitaux thermaux aux conditions ordinaires de remboursement, déterminées par l'art. 17 de la présente instruction, (/cf., art. 37.)

IV. Mesures à suivre après la sortie. — Quand les militaires, à la fin de la saison, sortent de l'hôpital thermal, le médecin traitant complète sur la deuxième partie de chaque certificat individuel la mention des indications qu'il peut fournir -sur l'état des malades, (/d., art. 38.)

Tous les certificats individuels sont adressés par le sous-intendant au ministère de la guerre (bureau des hôpitaux). {Id.^ art. 39.)

L'étude des propriétés des eaux thermales ne pouvant être complétée que par l'observation prolongée de leurs effets, tous les militaires qui ont fait usage des eaux pendant une année sont visités une fois au commencement de l'année suivante. — L'ordre de cette visite est donné le 1®' mars de chaque année par le Ministre de la guerre, qui transmet à cet effet dans les divisions militaires les certificats individuels conservés dans ses bureaux, afin qi;ie la troisième partie {effets consécutifs des eaux) des certificats puisse être remplie préalablement à leur envoi final au médecin qui a dirigé comme chef le traitement de chaque hôpital thermal, (/rf., art. 40.)

V. Registres à tenir et rapports annuels. — 11 sera tenu dans chaqu* hôpital thermal deux registres conformes aux modèles D et E d»' l'instruction du 6 mars 1857.

1° Le registre Z>, servant à l'inscription de tous les malades traitt"^ à l'hôpital thermal, reproduit dans ses colonnes les diverses indications contenues dans les certificats individuels, les moyens de trai-

lement ou d'administration des eaux, les changements survenus, les maladies développées, et les effets consécutifs des eaux d'après les renseignements fournis par la troisième partie des certificats individuels renvoyés chaque année à cet effet aux médecins chefs des hôpitaux thermaux.

^ Le registre E est destiné à recevoir les observations générales et les résumés d'ensemble (ce seront, dans Tordre indiqué par le programme dressé par le Conseil de santé, les éléments du rapport général sur le service des eaux pendant Tannée). Des renvois feront concorder ce dernier registre avec les faits individuels analysés dans le premier.

3" Un rapport annuel sur le service des eaux minérales natureUes sera établi par le médecin en chef, conformément au programme suivant, dans chaque localité recevant les malades militaires :

r* PARTIE. — Indications générales.

i® Observations relatives aux localités et aux eaux.

§ 1. Dates de Touverture et de la clôture de chacune des saisons de Tannée. Époque de Tarrivée des malades.

§ 2. Observations météorologiques. Indications relatives à la température, aux vents dominants, aux jours de pluie et d'orage, à Tétat de sécheresse ou d'humidité de l'atmosphère, etc.

§ 3. Observations relatives à Tétat des eaux ; variations remarquées dans leur abondance, leur température, les conditions de leur jaillissement, leur composition (1).

§ 4. L'influence favorable, au contraire, que les conditions atmosphériques et les modifications que Tétat des eaux mentionnées cidessus paraissent avoir exercées sur les malades et sur l'action des eaux.

2« Observations relatives au service^

§ 1. État des locaux sous le rapport de l'hygiène, nombre et distinction des salles, capacité, espacement des lits, etc. § 2. État des piscines, baignoires, appareils divers de douche, de

{\) Les observations indiquées dans ce paragraphe se rattachent à des problèmes, non encore résolus, de géologie et de provenance des eaux minérales. Il est nécessaire que celles sur la température soient accompagnées de l'annotation exacte de la chaleur et de l'état électrique de l'atmosphère. L'analyse chimique doit être répétée plusieurs fois pendant les deux saisons, et avoir pour objet de constater les proportions des principes mincralisateurs essentiels, savoir: du soufre pour les eaux sulfureusei; du bicarbonate de soude pour les ah-nJine»; de l'acide carbonique pour les gazeme»\ du fer pour les ferrugineuses ; de la ïomme des principes fixes pour les salines.

réchauffement et de refroidissement des e^ux, leur nQUïhre, leur fonctionnement, Taménagement et la distribution des eaux.

§ 3. Travaux exécutés depuis Tannée précédente.

§ 4. Améliorations à proposer, tant pour les locaux quç pom les appareils. '

§ 5. Observations sur le service dans ses rapports avec l'hygiène. Transport des malades, régime, promenades et distractions, res sources du pays, etc. Améliorations désirables.

IP PARTIE. — État nomwatd? des malades arrivés aux eaux.

. Cet état, reproduction du registre des eaux (modèle D)i doit former un cahier distinct, en double expédition, dont une pour le Conseil d*' santé des armées, et l'autre (ne contenait que les iaitiales des Dom^ des malades) pom* T Académie impériale de médecine.

m* PARTIE. — RÉSUMÉ et conclusion.

§ 1. État récapitulatif des malades admis et traités, classés p^ir genre et par nature de maladie (modèle F).

§ 2. Obser\'ations générales sur les effets physiologiques obserreN les accidents survenus et Taction thérapeutique des eaux.

§ 3. Opinions des oflSciers de santé chefs sur les cas qui leui* paraissent plus spécialement indiquer ou contre-indiquer l'epaploi d*»eaux minérales près desquelles ils sont placés, en tenant comple d»* la constitution, de Tâge des sujets, de la nature, de Tintensité, du degré d'ancienneté ou des complications des affections ou indrmités.

Les officiers de santé chefs auront égard, pour la détenmiiatiûn de leur avis, non-seulement aux faits observés par eux dans l'annêf. mais aux renseignements sur les effets consécutifs des eaux contenu? dans les certificats qu'ils doivent avoir reçus.

La première et la troisième partie du rapport annuel seront iiiscrites sur le registre des eaux (modèle B), en établissant corre^ pondance avec le registre D contenant les éléments des étals ntminatifs.

Il est bien entendu que le programme, dont les détails précèden'. ne signale que les objets sur lesquels les officiers de santé des hôpitaux militaires d'eaux minérales devront porter spécialement leur attention et sur lesquels ils devront fournir des renseignemeats précis Mais ils sont invités à étendre leurs observations sur tout ce qni leu: paraîtra susceptible, d'ailleurs, d'intéresser les sciences naturelles, h thérapeutique ou l'administration, et à ajouter les résultats de Ifu*"^ recherches et de leurs réflexions au travail officiel obligatoire.

Les médecins et chirurgiens des hospices ci\îls ou les îiîsperti"r-

des eaux minérales où sont établis des services militaires sont invités à rédiger et à transmettre au Ministre de la guerre des rapports conformes à ceux prescrits aux officiers de santé militaires.

Tous les ans, avant le 1" janvier, le Conseil de santé adressera au Ministre çie la guerrç, d'après les rapports respectifs des officiers de santé, chefs des établissements, un rapport général sur le service des eaux minérales n^tuyçlles, Il rendra compte, dans ce rapport, de l'e^écutioa des dispositions contenues dans la présente instruction, et dounera son çivis sur la direction de ce service, les résultçits obtenus et les améliorations dpiit il lui paraît susceptible dans son ensemble ou ses détails (1).

^h fiispositicm spéciales. — ? Il est formellen^e^t ipterdit d'î^dmettre, sous quelque préte^^te que ce soit, à, faire usage dee eçiux,les ofûciers de tout grade autres que ceux qui sont hospitalisas ou çeujç qui se présentent eu vertu d'une a^tQriaçltion spéciale di| Ministre, {In&truction citée, î\rt. 43.)

Toutefois, si çee 4ftW catégories de mabide^ n'absorbent pas tous les bains et ^o^obea di^.ppnibles^, U pourra être disposé de rex;cédaut en faveur des militaires en activité de service, porteurs d'un courge pour prendre les eaux, (/rf., art. 44.)

TITRE m.

BÔPITAUX MIUTATRE9 EN ENTREPRISE ET B09PICB9 CIVILS.

§ 4". — Des hôpitaux militaires en entçepri?e.

Il est pourvu au service des hôpitaux en entreprise à prix de jourlée, au moyen de marchés passés d'aj^ès les ordres du Ministre de a guerr€, et qui n'ont d'effet que lorsqu'ils ont reçu soft approbation. Règlement du V avril 1831, ert^ 984.)

Dans les hôpitaux en entreprise, le service est exécuté de la mêine nanière que dans les hôpitaux gérés, par écQUoroie. Qn se eoufqTme m conséquence, daus ces hôpitaux, à toutes les dispositions du préent règlemeut , en observant toutefois les règles partieulièrei^ ç>\iprès. {Id,y eart. 985.)

A nooins de dispositions contraires spécifiées daus les qiarehés, <}es ifficiers de santé militaires sont chargés, dans les hôpitaux eu entrerise, du traitement des malades, de la préparation et 4e l^ distribuion des naédicaments. (/c?., art, 986.)

U n'existe en ce n^omeut qu'un seul hôpital de cette espèce, e'est elui de BeUe-De-en-Mer, qui est exclusivement administré pajç' ^es ceurs de. l'ordre de la Sagesse,

(4) Voyez Recueil des Mémoires de médecine milUaire^ tome 9, page 365, tome 40, ige 208 ; Journal mHiiaire officiel y 4848, 4" semestre.

^ î. — Des hospices civils.

A défaut ou eu cas il*iusuftisance d'hôpitaux militaires, les militaires malades ou blessés sont traités dans les hôpitaux civils au compte du département de la guerre, (/c?., art, 9.)

Le traitement des militaires reçus dans les hospices civils a lieu suivant le mode prescrit pour les hôpitaux militaires et conformément aux dispositions ci-après, selon qu'il y a lieu ou non de former dans ces hospices des salles militaires, (/c?., art. 1002.)

Quand les hospices civils reçoivent habituellement un nombre suffisant de militaires malades, des salles particulières sont affectées exclusivement à ces malades, sous la dénomination de salks miliiam.

Le nombre de malades que nécessite la formation d'une salle militaire est fixé, suivant les localités, de quinze à vingt. Lorsque ce nombre est plus considérable, il peut être formé autant de salles particulières que la commodité du service l'exige ; mais, dans tous les cas, on doit maintenir entre les lits la même distance que dans les hôpitaux militaires [art. 866]. (/c?., art, 1003.)

Les salles militaires dans les hospices civils doivent être pourvues, par les soins des administrateurs de ces établissements, d'un inobilier proportionné aux besoins du service. On doit se conformer autant que possible, pour les quantités, les qualités et les dimensions, tant ile> fournitures de coucher que des effets accessoires, à ce qui est prescrit pour les hôpitaux militaires. {Id.,art, 1004.)

Il doit y avoir des fournitures de coucher, des effets et du linjr*' distincts, tant pour les galeux que pour les vénériens, dans les hopices où ces maladies sont traitées, (/û?., art. 1005.)

Les administrateurs des hospices font entretenir, pour le servitv des salles militaires, une quantité suffisante de baignoires, selon io nombre des malades. {Id,, art. 1006.)

Lorsque des officiers de santé militaires et des officiers d'adniini>tration sont placés près des salles militaires des hospices civils, c^ officiers de santé et ces officiers d'administration rendent compte «If l'exécution du service au sous-intendant chargé de la police des sallo* militaires et reçoivent ses ordres relativement aux fonctions qui leu; sont attribuées. {Id,y art, 1010:)

Les officiers de santé et les officiers d'administration attachés aux hospices civils ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans 1. portion du service de ces établissements qui est étrangère aux sallf* militaires ; ils doivent avoir pour les administrateurs, les officiers ilf santé et les agents de l'étabhssement, la déférence et les égards coitvenables ; et s'il arrive qu'on ne puisse satisfaire à des dcmandt'? faites par eux dans l'intérêt des militaires malades, ils se boriunî i« en référer au sous-intendant, (/rf., an, 1011.)

Des infirmiers civils sont attachés, par les soins des allIniui^tl'*^-

teurs, aux salles militaires des hospices, dans la proportion d'un pour dix malades, quand il y a moins de cent malades, et d'un sur douze au-dessus de ce nombre. Ces infirmiers sont exclusivement affectés à ce service, (/c?., art, 1012.)

Lorsque des officiers de santé militaires font le service des salles militaires des hospices civils, les pansements, les visites^ les prescriptions et les distributions ont lieu d'après les mêmes règles que dans les hôpitaux militaires. {Id.^art, 1013.)

Quand les salles sont desservies par les médecins de Thospice, les sous-intendants militaires peuvent, sur la proposition de ces officiers de santé, autoriser quelques modifications, soit dans la forme des prescriptions, soit dans l'ordre du service ; mais ces modifications ne peuvent porter sur la composition du régime alimentaire. {Id,, art. 1014.)

Les médecins des corps admis à visiter leurs malades dans les hospices civils ne peuvent s'immiscer dans le traitement de ces malades qu'autant qu'ils en sont requis dans le cas prévu et suivant les formes réglées pgir les art. 122 et 123 du présent règlement. (W., ar^. 1015.)

Dans les hospices qui ont habituellement un mouvement de plus de cinquante militaires malades, il doit y avoir, autant que possible, une marmite séparée pour leur service. {Id,, art. 1016.)

La police immédiate et supérieure des salles militaires des hospices civils appartient aux sous-intendants et aux intendants militaires, et est exercée par eux conformément à ce qui est prescrit au présent règlement, et seulement en ce qui concerne le traitement des militaires malades.

Un sous-officier de planton peut être placé dans les hospices civils où il y a des salles militaires, pour concourir au maintien de la police. (/«?., art. 1017.)

Lorsqu'un hospice ne reçoit pas ordinairement assez de militaires malades pour qu'il leur soit affecté une salle spéciale, le soùs-intendant militaire se concerte avec les administrateurs afin que le service y soit fait, autant que possible, d'une manière analogue à ce qui est prescrit par le présent paragraphe. {Id., art, 1020.)

Dans les hospices civils où les localités le permettent, les militaires sont séparés des autres malades; dans tous les cas, chacun a son lit particulier, et le régime alimentaire est réglé conformément à ce qui est prescrit pour les hôpitaux militaires. {Id., art. 1021.)

Il n'y a actuellement de salles militaires que dans six hospices civils (Arras, Grenoble, Montpelher, Neu-Brisach, Provins, Bourbon-l'Archambault). Conformément aux dispositions des articles 62 et 122 du règlement du 1*' avril 1831, le service médical de ces salles est fait par des officiers de santé militaires. Au contraire, 650 hospices civils reçoivent ou sont susceptibles de recevoir les militaires malades, et

donhenl, sulvanl riinjpoiiahce des malades de celle catégorie, des salles qui leur sonl exclusivement alTëctëes, mais dbiit le service médical est confie à des médecins civils. {Du ministère de là guêtre en 1850, par le général d'HautpouL)

La réforme la plus importante à introduire dans le service de santé des hospices civils serait la formation d'un service distinct confié aux officiers de santé de l'armée ; l'administration militaire, dans le double but de metti'e un terme au séjour abusif et aux admissions faciles des militaires dans les hospices civils, et de se créer une réserve en personnel médical précieuse pour le cas de guerre, a fait, à plusieur? époques, des efibrts pour l'extension aussi grande que possible de salles militaires dans les hospices civils confiés à la directioii de médecins militaires. Mais la difficulté d'organiser dans les hôpitaux civils un service de santé militaire tient à plusieurs causes qu'il n'est pas de notre devoir d'examiner dans un travail de cette nature ; nous appellerons seulement l'attention sur les admissions trop faciles ou même simulées, et la prolongation abusive du séjour des militaires danè les hospices. L'administration de la guerre s'est, en tout temps, préoccupée vivement de la répression de ce genre d'abus ; elle en a fait l'objet de nombreuses circulaires, et entre autres de celles du 3 décembre 1835 et du 17 juillet 1850, dans lesquelles elle fait a)[)pfel au zèle des fonctionnaires de l'ordre militaire et administratif.

Nous rappellerons donc les dispositions de cette dernière circulaire qu'il est utile de connaître :

1° ÎDe l'admission. — Nul ne pourra être admis dans un hospice civil s'il n'est porteur d'un billet d'entrée régufièrement établi et revêtu des formalités suivantes :

Le billet ne peut être établi et délivré que jpar le chef militaire immédiat, qui est :

£71 station, — Le capitaine commandant la compagnie, TescadroD ou la batterie.

En marche avec le corps ou en détachement, — ^Le mênie oiSicier ou le chef de détachement.

En route isolément, — Le commandant de place ; à son défaut, l'officier ou le sous-officier de gendarmerie du lieu.

Les commandants miUtaires en station et en route, les commandants de place, les officiers et sous-officiers de gendarmerie, seront munis, par les soins des sous-intendants militaires, d'un nombre sullisant de billets d'entrée. {Modèle n° 26 de la nomenclature,)

Les comptables des hospices n'en devront plus posséder, eC ils remettront ceux qu'ils ont entre les mains.

Les officiers de santé chargés de la visite des militaires seront choisis dans l'ordre suivant : 1» un officier de santé militaire ; 2* un médecin faisant le service, comme requis, dans un corps de garnison; 3° un médecin de l'hospice du lieu.

Le billet sera, en ôulre, revêtu du visa du sous-intendant tnilitaire ou de son suppléant légal (sous-préfet et maire).

Tout billet qui n'indiquera pas l'accomplissement de ces diverses formalités sera irrévocablement rejeté de la comptabilité de l'hospice.

En conséquence de ce (Jui précède, tout militaire éloigné de son corps qui aura besoin d'eiltrer â l'hôpital se rendra chez le commandant de la placé, l'officier ou le sous-officier commandant la gendarmerie de la localité.

Celui-ci, après avoir examiné la position militaire de l'homme et l'avoir interrogé, lui prescrira de continuer sa route ou lui délivrera un billet d'hôpital, qui sera em^égistré sur uii cahier tenu à cet effet. Le billet désignera nominativement l'ofBcier de santé chargé de procéder à la visite.

Dans une annotation au dos du billet, le commandant de place, l'officier ou lé sous-officier de gendarmerie, indiquera les motifs qui lui donneraient lieu de douter de la nécessité de Tadmission.

n enverra, à moins d'impossibilité physique, le militaire chez l'officier de santé désigné sur le billet. Celui-ci, après avoir pris connaissance des observations particuhères du chef militaire, visitera l'homme et constatera siir le billet, qui serarBvêtu de sa signature, la nécessité de l'admission et la nature de la maladie.

Le militaire se présentera alors devant le sous-intendant ou son suppléant (sous-préfet ou maire), qui, après examen des avis successifs de l'autorité mihtaire et du médecin, visera le billet d'entrée. Ce fonctionnaire pourra toujours user de la faculté de faire contre- visiter le militaire, s'il conserve quelque doute sur la nécessité de son entrée à l'hôpital.

Dans des cas excet)tionnels et bien rares , où la gravité et la rapidité de l'invasion de la maladie ne permettraient pas au militaire de faire toutes les démarches qui précèdent, il sera adtiiis provisoirement à l'hospice. L'administrateur sera alors tenu d'en rendre compte Immédiatement au commandant de la place , ou, à défaut, au commandant de la gendarmerie. Les formalités susrelatées seront remplies dans les vingt-quatre heures, et, passé ce délai, les fonctionnaires qui concourent à l'établissement du billet d'entrée ne pourront y apposer leur signature et leur visa, sans manquer à leurs devoirs.

Mention sera faite sur le billet et sur le registre d'entrée de toute admission d'urgence.

2© Prolongation abusive du séjour. — Le commandant de place^ l'officier ou le sous-officier de gendarmerie de la localité se rendront, les uns ou les autres, à des intervalles qui ne pourront excéder cinq jours, à l'hospice, où il devra être procédé à l'appel des hommes étrangers à la garnison ; il leur sera remis, par les soins de l'admi- [listratenr de l'hospice, un état nominatif sur lequel ils inscriront, en

regard de chaque nom, leurs observations : i° sur la nécessité de la prolongation du séjour; — 2° sur la possibilité d'évacuation sur l'hôpital de la première résidence de sous-intendant militaire; 3" sur le besoin que le malade pourrait avoir d'un congé de convalescence ; 4" sur la convenance de sa réforme.

Ils signeront la feuille et le registre des entrées.

Ainsi annoté, l'état nominatif sera soumis au médecin en chef de l'hospice, qui inscrira également ses propres observations.

L'état certifié par l'administrateur sera immédiatement transmis par ses soins au sous-intendant militaire.

Ce fonctionnaire, aussitôt après la réception de la feuille, ordonnera : 1° que les militaires susceptibles d'être remis en route soient dirigés sur leurs corps respectifs ; 2*" que les militaires susceptibles d'être proposés pour des congés de convalescence soient immédiatement visités et contre-visités en présence du commandant de place, de l'officier ou du sous-officier de gendarmerie, pour qu'il puisse être statué promptement sur leur position.

Quant à ceux qui seraient reconnus impropres à servir ultérieurement, après avoir été visités, comme ci-dessus, par les officiers de santé traitants, ils seront, dès que faire se pourra, dirigés sur l'hospice du chef-heu du département, pour y être contre-visités et proposés, s'il y a lieu, pour des congés de réforme.

L'époque plus ou moins rapprochée des revues trimestrielles ou des inspections générales ne pourra, dans aucun cas, retarder la mise à exécution des mesures qui précèdent.

Les sous-intendants visiteront, au moins quatre fois par mois, les hôpitaux militaires et hospices du Heu de leur résidence. Ils demanderont la contre-visite des militaires qui leur paraîtront en état de reprendre leur service, et pourront ordonner, au besoin, la sortie, après en avoir référé à l'autorité militaire supérieure.

n est, de plus, prescrit à MM. les sous-intendants militaires de ne jamais autoriser ou tolérer l'admission ou la prolongation de séjour dans un hôpital ou hospice civil d'un militaire non malade en expectative de retraite ou de réforme.

L'intervention périodique des sous-intendants militaires n'atténue en rien les devoirs imposés aux commandants et aux médecins des corps de troupes par les ordonnances sur le service extérieur de l'infanterie et de la cavalerie.

MM. les généraux de division se concerteront avec MM. les intendants militaires pour faire connaître, par un ordre du jour dans l'étendue de leur division, les dispositions de la présente instruction, qui seront également notifiées aux commissions administratives par les soins de l'intendance militaire.

Toutes dispositions antérieures relatives à l'objet de la présente instruction sont et demeurent abrogées.

Nous devons y rattacher, comme plus particulièrement applicable aux hôpitaux civils, la lettre ministérielle suivante aux généraux commandant les divisions :

« Je vous ai transmis, écrit le Ministre, sous la date du 7 novembre 1857, deux exemplaires d'une circulaire que j'ai adressée à MM. les préfets le 8 juin dernier, au sujet de l'admission trop facile, dans les hôpitaux, des militaires voyageant isolément ou par détachements moindres de 23 hommes. J'ai lieu d'appréhender que le même abus se reproduira lors des changements de garnison ; profitant de la condescendance ou de la trop grande bienveillance des chefs de corps, des hommes atteints d'une indisposition légère ou même simulée, parviennent à entrer aux hôpitaux, où ils se font allouer les moyens de transport par la voie rapide, ce qui a le double inconvénient de dénaturer l'esprit de la décision du 29 mai 1832 et d'occasionner un accroissement de dépenses dans mon département. — Je vous recommande d'appeler sur ce point l'attention toute particulière des chefs de corps sous vos ordres, de manière qu'à l'avenir on n'admette à l'hôpital, dans toutes circonstances, que des hommes réellement malades et incapables de marcher avec leurs camarades. »

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