‹ Code des officiers de santé de l'armée de terre; ou, Traité de droit administratif, d'hygiene et de médecine légale militaires, complété des institutions qui régissent le service de santé des arméesChapitre 51 sur 86 · CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIÈME

De la discipline militaire. — Mœurs et passions du soldat.

Une armée sans discipline est plus dangereuse à l'État que ses ennemis. {}faréchal de Sawe.)

La carrière des armes est assurément la plus noble de tontes, puisqu'elle donne naissance aux passions les plus élevées, et qu'elle inspire les sacrifices les plus désintéressés, ceux de la vie et de la fortune.

ARTICLE PREMIER

IVéeeMité de la dlMipllne. — Principes généraux de suiiordinatlon.

«Il n*y a rien de si nécessaire au soldat que la discipline, dit Montécuculli dans ses Mémoires, sans elle les troupes sont plus pernicieuses qu'utiles, plus formidables aux amis qu'aux ennemis. »

La discipline a dû être une nécessité dès l'organisation des combattants en corps de troupes. En effet, sans règles communes de conduite, sans discipline particulière, le moindre corps de troupe ne pourrait exister. Autrefois, c^était trahir la patrie que d'enfreindre la discipline, et l'histoire romaine' nous apprend que les peines les plus graves atteignaient l'indiscipline et la sédition. Celui qui n'obéissait pas à l'ordre ou au signal donné était mis à mort. Cicéron rapporte que les citoyens, qui se mutilaient en se coupant les pouces et les doigts pour se soustraire au devoir de servir la patrie, étaient vendus comme esclaves, parce qu'on les regardait indignes delà liberté qu'ils ne savaient pas défendre.

Les Français ont eu une discipline militaire plus ou moins exacte ou relâchée selon les lois ou les généraux qui ont commandé. Dans les premiers temps de la révolution, l'indiscipline était extrême et fut la cause de bien des désastres, et si, plus tard, les armées de la République et de l'Empire firent de grandes choses, c'est que les actes d'indiscipline étaient rares. Lors du licenciement en 1815, l'armée impériale a offert le plus bel exemple d'obéissance et de discipline que l'histoire nous ait transmis.

Les règlements sur la discipline actuellement en vigueur et toutes les dispositions qui s'y rapportent ont été révisées par le maréchal Soult pendant son premier ministère. Le service des places a continué à être régi par l'ordonnance du 1*' mars 1768; celui des armées en campagne l'est par l'ordonnance du 3 mai 1832 ; l'ordonnance du 2 novembre 1833 règle tout ce qui est relatif au service intérieur des troupes d'infanterie et des troupes h cheval : elle trace les devoirs

de tous, les attributions et les obligations de chaque grade après avoir établi les principes généraux de la subordination ainsi qu'il suit :

La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants ; que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure ; l'autorttë qui 1^ donne en est responsable, et la réclamation n'est permise à l'inférieur que lorsqu'il a obéi.

Si l'intérêt du service veut que la discipline soit ferme, il veut en même temps qu'elle soit paternelle; toute rigueur qui n'est pas de nécessité, toute punition qui n'est pas déterminée par le règlement, ou que ferait prononcer un sentiment autre que celui du devoir ; tout acte, tout geste, tout propos outrageant d'un supérieur envers son subordonné sont sévèrement interdits. Les membres de la hiérarchie militaire, à quelque degré qu'ils y soient placés, doivent traiter leurs inférieurs avec bonté, être pour eux des guides bienveillants , leur porter tout l'intérêt, et avoir envers eux tous les égards dus à des hommes dont la valeur et le dévoûment procurent leurs succès et préparent leur gloire.

La subordination doit avoir lieu rigoureusement de grade à grade; l'exacte observation des règles qui la garantissent, en écartant l'arbitraire, doit maintenir chacun dans ses droits comme dans ses devoirs.

Le soldat doit obéir au caporal, le caporal au fourrier et au sergent, le fourrier et le sergent au sergent-major, le sergent-major à l'adjudant, l'adjudant au sous-lieutenant, le sous-lieutenant au lieutenant, le lieutenant à l'adjudant-major et au capitaine, Tadjudantmajor et le capitaine au major et au chef de bataillon, le m^or et le chef de bataillon au lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel au colonel, le colonel au général de brigade, le général de brigade au général de division, le général de division au général commandant en chef et au maréchal de France.

Indépendamment de cette subordination au grade, la discipline exige, à grade égal, la subordination à l'ancienneté, en tout ce qui concerne le service général et l'ordre pubhc. Ainsi plusieurs militaires du même grade, de service ensemble, qu'ils soient ou non du même corps et de même arme, doivent obéissance au plus ancien d'entre eux comme s'il était supérieur en grade.

Même hors de service, les supérieurs ont droit à la déférence et au respect de leurs subordonnés.

Le chef de l'État charge particulièrement les officiers généraux de s'assurer, par une surveillance ferme et constante, de la stricte eiécution de ces dispositions dans les corps sous leurs ordres, et tout en maintenant l'émulation entre les différents corps et les différentes armes, d'apporter l'attention la plus scrupuleuse à ce que rien n'ai-

tère la bonne harmonie et la mutuelle confiance qui leur sont IndispensableB. {Ordonnance du â novembre 1833.)

Comme on le voit, la discipline rie s'ëtfend qu'à Tordre et à Tobëissance dans la' vie intérieure des corps^ dans l'échelle hiérarchique des grades et ces prineipes de la subordination, dont la lettre est sacramentelle, comme tout ce qui touche à la discipline de l'armée, repo* sent sur des bases justes et paternelles ; nous verrons qu'il en est de même des peines disciplinaires dont nous avons à parler dans ce chapitre.

g ^e», — t)es peines disciplinaires.

I. Des punitions pour fautes légères, -^ Les punitions à infliger aux caporaux ou brigadiers et aux soldats sont : la consigne au quartier, la salle de police. Ici prison, le cachot , l'interdiction de porter le sabre. {Art. 384, ordonnance du â novembre 1833.)

D existe dans chaque caserne ou quartier une chambre de police ou salle de discipline destinée à punir par la privation passagère de la liberté les hommes qui commettent de simples négligences, soit dans la tenue, soit dans le service^ qui laissent échapper quelque signe d'insubordination.

Pour les fautes plus graves,particulièrément, lorsqu'elles sont commises pendant un service armé , ils sont punis de la prison ou même du cachot.

Ceux qui^ sans avoir commis des délits justiciables des conseils de guerre, persévèrent néanmoins à porter le trouble dans le régiment, sont envoyés dans les compagnies de discipline.

En campagne, il n'existe que des corvées pour fautes peu graves, la salle de police est remplacée par la garde de police, et la prison de ville par la prison du quartier général.

Les hommes détenus à la salle de police ne sont exempts d'aucun service : ils sont exercés deux fois par jour et pendant deux heures en peloton de punition, et employés à toutes les corvées de quartier. Ceux en prison ou au cachot ne font pas de service ; leurs centimes de poche sont versés en totalité aux ordinaires dont ils font partie.

Lorsque les prisons des casernes manquent, ils sont reçus dans les prisons militaires sur la demande des chefs de corps. A défaut de prisons militaires ou dans le cas d'insuffisance de ces établissements, les militaires sont placés dans les prisons civiles où ils doivent être séparés des autres détenus.

Les salles de discipline sont placées sous la surveillance de l'adjudant; elles doivent être aérées deux fois par jour; le caporal de garde fait porter la soupe à tous les détenus, en même temps il est chargé de voir s'il n'y a pas de malades, et de faire vider les baquets, balayer et renouveler l'eau dans les cruches. {Art. 245 de ^ordonnance du â novembre 1833.)

Des demi-fournitures sont affectées au service des salles de discipline et des prisons de police établies dans l'intérieur des casernes. (Règlement sur k service des lits militaires, art. 10.)

Les lieux de discipline (sallesde polices, prisons, cachots), sont généralement placés près des corps de garde, au rez-de-chaussée. Us réclament plus que les autres parties des habitations mihtaires dans leur disposition, l'observance rigoureuse des règles de Thygiène. Ordinairement mal aérés, à peine éclairés, pourvus d'un baquet à demeure et destinés à être habités jour et nuit, ils renferment accumulées toutes les causes d'insalubrité et de destruction.

La malpropreté, l'infection et le méphitisme y régnent facilement et il est impossible de soustraire les détenus aux. causes de maladies qu'ils recèlent, si l'on n'exerce la surveillance la plus sévèçe de toutes les mesures de salubrité.

Il serait avantageux que, sans nuire à la sûreté, on pût leur donner plus d'étendue, y faire parvenir la lumière solaire et des courants d'air extérieur. On doit empêcher aussi qu'ils ne renferment un plus grand nombre d'hommes que celui déterminé par l'assiette du logement. Les hommes punis doivent sortir chaque jour pendant quelques heures, pour que l'air puisse être complètement renouvelé au moyen des appareils de ventilation. On aura soin de faire observer la plus grande propreté ; la paille des demi-fournitures de couchage sera renouvelée aussi souvent que le règlement le prescrit ; le linge de corps sera exactement changé une fois la semaine, les vêtements exposés à l'air et battus. Les baquets à déjection vidés, lavés à grande eau et frottés avec la suie, conformément aux prescriptions de la note ministérielle du 4 décembre 1846, ou mieux encore la désinfection en sera faite avec le sulfate de fer, d'après les instructions spéciales renfermées dans les circulaires ministérielles du 3 août 1852 et du 24 avril 1855.

Telles sont les diverses dispositions réglementaires' et hygiéniques qui concernent les salles de discipline et de pohce des casernes. Nous n'avons pas besoin d'insister sur la nécessité de se conformer à leur complète exécution ; nous ferons seulement remarquer qu'il importerait beaucoup d'y ajouter une surveillance morale plus sévère. Déjà, à une époque éloignée de nous^ l'un des médecins en chef de l'armée, Biron, appelait aussi l'attention de l'autorité sur une semblable disposition. «Mais ces chambres de correction, dit-il, dont la nécessité est indispensable pour maintenir l'ordre dans l'intérieur des corps de -troupes ne sont pas tenues toujours comme elles devraient l'être ; le soldat y vit dans l'oisiveté et l'insouciance, et conune il y est envoyé pour les fautes les plus légères, il s'y accoutume à la paresse, à la malpropreté et y prend le germe des vices honteux et des passions viles qui le conduisent souvent à des fautes plus graves el quelquefois même à des crimes.

«C'est dans ce lieumême, établi pour la conservation de la discipline,

que s'exalte le plus souvent l'esprit d'indiscipline et de mécontenlement. C'est là que se forment les projets de désertion et qu'on rêve au moyen de les exécuter. Il importe donc de surveiller ces salles de détention sous le rapport moral, d'y mettre en vigueur des moyens suffisants de police et de salubrité, et d'obliger les militaires qui y sont enfermés à se livrer à quelques occupations journalières qui puissent les distraire et calmer leur imagination disposée à s'exalter; c'est un des objets les plus importants sur lesquels les officiers supérieurs doivent diriger leurs vues paternelles et leur active sollicitude. » {Journal de médecine^ eic.^ t. 2.)

n. Des punitions pour fautes graves. — Les militaires repris de discipline pour fautes très-graves sont détenus soit dans les prisons militaires, soit dans les pénitenciers.

Prisons militaires. — Il existe des prisons militaires dans chaque chef-lieu de division et sur plusieurs points; elles sont destinées à recevoir, outre les militaires en prévention avant et après le jugement, ceux en passage (conduits par la gendarmerie), ou attendant une destination, ou punis disciplinairement, par insuffisance ou absence de local dans les casernes, et enfin ceux condamnés à l'emprisonnement pour un temps moindre d'une année.

Pénitenciers, — Il en existe trois en France, à Metz, à Besançon, à Avignon, et trois en Algérie (deux à Alger et un à Douera).

Les pénitenciers correspondent aux maisons centrales de détention ; ils ont été institués pour les militaires condamnés à la peine de l'emprisonnement d'une année au moins. Corriger par le travail et enseigner un état aux militaires qui n'en ont pas, c'est le but des pénitenciers qui parla rendent un plus grand service à la société.

Le régime pénitentiaire ordinaire consiste dans la réclusion cellulaire pendant la nuit et dans l'application pendant le jour à des travaux rétribués, exécutés dans des ateliers intérieurs communs, sous une surveillance constante et l'obligation d'un silence absolu. En certains cas, le régime pénitentiaire peut être aggravé progressivement par la réclusion diurne et nocturne des détenus dans des cellules de correction dites cellules solitaires et cellules ténébreuses. Le régime auquel sont soumis les détenus dans cette position prend la dénomination de régime de correction. {Règlement du ^% janvier 1839.)

La prison, n'étant qu'une peine correctionnelle, n'empêche pas de rentrer sous les drapeaux ; à leur sortie de prison les militaires sont dirigés sur les trois bataillons d'Afrique qui reçoivent les hommes qui ont eu plus de trois mois de prison et ont plus d'un an de service à faire.

ni. Des peines judiciaires, — Enfin, outre les peines admises par noslois et dont il est aussi fait application aux militaires, sauf certaines modifications dans l'exécution, il y a pour l'armée des peines spéciales. Ce sont : en matière de crime, la dégradation militaire ; en matière de

dëlîi, ia destitution (pour olticier), et les travaux puèlics, {Code deJuh tice militaire^ art* 185.)

Qaand la peine de mort est prononeëe par les conseils de guerre, le condamné est fusillé au lieu de subir la décapitation.

La peine de mort prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires, entraine de plein droit la dégradation militaire. n en est de même pour les peines des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement, toutes peines criminelles qui sont appliquées conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire.

La dégradation militaire^ peine la plus grave peut-être aux yeux de Tarmée, entraîne la privation du grade, Tincapacité de servir dans l'armée, la privation du droit de porter aucune décoration et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs. {Code cité y art. 190.)

La destitution entraîne la privation du grade ou du rang et du droit d'en porter les insignes distinctifs et Tuniforme. — L'officier destitué ne peut obtenir ni pension, ni récompense à raison de ses services antérieurs, (/cf., art. 192.)

La peine du boulet, ayant été abolie par le nouveau Code de justice militaire, les condamnés à la peine correctionnelle des travaux publics sont indistinctement réunis dans des ateliers de punitions. Ces établissements, placés en Algérie (à Cherchell, Ténès, Oran, Mersel-Rébir etBône), ont une organisation toute militaire; le commandement et Tadministration en sont confiés à des militaires et les condamnés détenus dans ces établissements continuent à être justiciables des conseils de guerre pour tous les criipes et délits qu'ils peuvent commettre. '

IV. Du service des prisons militaires et des établissements de déienim du ressort de la justice militaire. — Le service des prisons est chargé de pourvoir au logement, à la nourriture, à Thabillement, au couchage, au chauffage et au blanchissage des militaires détenus.

1 . Nourriture. — Le pain est de même qualité que celui distribué à la troupe : il est fourni par le service des subsistances militaires, à raison d'une ration (750 grammes) par homme et par jour.

Les autres aliments doivent être délivrés cuits et préparés , ils sont fournis dans les espèces, quantités et quahtés déterminées chaque année par les préfets, eu égard aux prix locaux des denrées (ordonnance du 29 mars 1823). Ils se composent ordinairement de légumes.

Il est passé un marché avec le concierge qui doit subvenir à la nourriture des détenus au moyen de 0,15 centimes par homme et par jour. Les hommes en passage ont droit à une npurriture plus abondante, aussi Tallocation faite au concierge est-elle de 0,30 centimes par homme.

Toutes les fois que Ton distribue du vinaigre ou de Teau-de-vie à

la troupe, les détenus, excepté ceux en passage, reçoivent la même prestation : si Ton accorde une indemnité à cet effet, cette indemnité est donnée au concierge qui doit fournir Teau mélangée de vinaigre ou d'eau-de-vie*

Les militaires détenus pour simple mesure de police à défaut de prisons dans les casernes, sont nourris et entretenus par les soins de leurs corps.

La nourriture pour tous les ateliers se compose de 790 grammes de pain de munition, 150 grammes de pain blanc pour la soupe, 100 grammes de viande, 60 grammes de légumes secs ou de légumes verts, ou 30 grammes de ria et 1/32* de litre d*eau-de-vie pour mélanger avec Teau. En Afrique, on donne par mesure hygiénique 4/4 de Utre de vin.

Les jours de repos les condamnés reçoivent 750 grammes de pain de munition, 150 grammes de viande, 120 grammes de légumes et 1/32® de litre d'eau-de-vie. Celui qui reftise de travailler ne reçoit que le pain de munition et 60 grammes de légames.

2. Habillement. — Les détenus ont une veste, une capote et un bonnet de police, un pantalon et des souliers, pi^is parmi les effets hors de service de leurs corps quand ceux-ci ne sont pas à une trop grande distance du lieu de détention, et délivrés dans le cas contraire par le sous-intendant militaire, qui, après avoir constaté les {besoins, y satisfait, soit au moyen de vieux effets pris dans les magasins de l'État ou dans les hôpitaux, soit, à défaut de oi^s ressources, par des achats.

3. Blanchissage. — Chaque détenu a droit par semaine au blanchissage d'une chemise et d'un mouchoir.

Couchage. — Pour le couchage, on ne donne pas de fournitures, il n'est accordé que des paillasses. La paille de couchage est distribuée aux détenus à raison de six kilogrammes par homme et renouvelée tous les dix jours. Quand un homme sortant des prisons y a séjourné plus de 4 jours, la paille qui lui avait été délivrée ne doit plus servir. Si sa détention a duré moins de 5 jours depuis le renouvellement de la paille, elle sert à un nouvel arrivant, mais elle est remplacée le huitième jour au lieu du dixième. {Arrêté du 4 décembre 1806.)

Des demi-fournitures du service des lits militaires sont affectées au service des pénitenciers militaires, éventuellement aux dépôts de militaires condamnés aux travaux publics, et aux prisons militaires spécialement désignées par le Ministre. {Règlement du service des lits militaires, art. 10.)

Les officiers en activité, détenus par mesure de disciphne, sont placés dans des chambres particulières et reçoivent des magasins des lits militaires les effets de couchage et les objets d'ameublement ancien modèle, qui leur sont nécessaires, autant toutefois, qu'il y en a de disponibles ; dans aucun cas il n'est affecté à cet usage des ameublements du nouveau modèle.

Dans les places où la fixation comporte des fournitures d'officiers et des ameublements ancien modèle, il sera délivré pour chaq[ae officier détenu, une de ces fournitures et un de ces ameublements; dans les places où il n'existera pas de lits d'officier, mais où il y aura des ameublements d'ancien modèle, il sera délivré un de ces ameublements et une fourniture de soldat ; enfin dans les places ou il u'y aura ni fournitures d'officiers ni ameublement de l'ancien modèle, il ne sera délivré qu'une fourniture de soldat, et dans ce cas seulement, l'officier devra se procurer à ses frais, les objets mobiliers dont il aura besoin. {Décision minisierieUe du 2Sjuilkt 1842.)

5. Chauffage. — Il n'est alloué aucune prestation de cbauffage. Il n'est fait de feu que dans les grands froids seulement.

6. Surveillance. — Un gendarme est chargé chaque jour d'assister aux repas des détenus et de s'assurer que toutes les fournitures d'aliments ou autres sont faites dans les quantités et qualités prescrites. Il rend compte à son chef direct et au sous-intendant des plaintes qu'il aurait reçues et des abus qu'il aurait découverts.

7. Visites des officiers et des médecins dans les prisons. — Les règlements militaires prescrivent aux officiers des corps de troupes et à ceux employés dans les états-majors des places^ de visiter, tous les jours, les prisons où les militaires sont détenus, pour s'assurer si la propreté et la salubrité y sont observées, et si les prisonniers sont traités conformément aux règlements sous le rapport de la nourriture et des objets nécessaires à leur entretien. Les sous-intendants doivent aussi y faire de fréquentes visites.

. Un officier de santé fait chaque jour une visite à la prison militaire ; il est chargé de veiller à tout ce qui peut influer sur la santé des prisonniers et de désigner les hommes qui ont besoin d'être envoyés à l'hôpital pour cause de maladie.

Chaque année, les inspecteurs médicaux sont chargés d'inspecter les prisons militaires et les pénitenciers, et d'adresser au Ministre un rapport d'ensemble, sur les améliorations apporter à ce service.

y. Dispositions relatives au service de santé dans les établissements pénitentiaires. — Toutes les dispositions générales d'ordre, et de discipline intérieure pour les établissements pénitentiaires (afeftcrs des travaux publics et pénitenciers) ont été déterminées par le règlement du 23 juillet 1856. Celles qui concernent particulièrement le service de santé sont les suivantes :

Le service sanitaire est confié par le Ministre, sur la proposition de l'intendant militaire, à l'un des officiers de santé chargés d'un service sédentaire dans la localité où se trouve l'établissement pénitentiaire.

A défaut, des dispositions particulières sont prises par le Ministre de a guerre. {Art. 61.)

L'officier de santé visite tous les jours les détenus.

11 doit, indépendamment des devoirs particuliers qui lui sont im-

posés au titre du service intérieur du présent règlement se conformer^ durant l'exercice de ses fonctions, aux dispositions réglementaires, ordres et consignes relatifs à la police de l'établissement.

n fournit au commandant :

1® Tous les jours, un bulletin sur la situation hygiénique ;

^ Tous les trois mois, un état nominatif de tous les détenus admis à l'infirmerie pendant le trimestre expiré, avec indication des différents genres de maladies traitées, et du nombre des journées de traitement pour chaque homme ;

3® Au moment de Tinspection, un rapport particulier ayant pour objet de signaler les causes évidentes ou présumées des maladies traitées, les moyens hygiéniques employés pour les combattre, les précautions à prendre pour les faire cesser ou en prévenir le retour.

Ce rapport est remis par le commandant, avec ses observations, à rinspecteur général, qui le joint à son travail d'inspection.

Copie en est remise au sous-intendant militaire , chargé de la surveillance administrative de l'établissement. [Art, 62.)

Après son immatriculation, chaque condamné est présenté à l'officier de santé, qui décide s'il peut être admis dans l'intérieur de l'établissement ou s'il doit être envoyé à l'infirmerie. {Art, 98.)

En cas de contestation sur la quahté des denrées, l'officier de santé est appelé et décide en présence du commandant de l'établissement. — Si l'entrepreneur ou le fournisseur croit devoir réclamer contre la décision de l'officier de santé, il en est référé aussitôt au sous-intendant militaire, qui, après expertise, et sans être tenu de s'y conformer, prononce définitivement. {Art, iiO.)

Les détenus malades sont présentés à l'officier de santé à sa visite du matin. Cet officier de santé après les avoir visités, les désigne, s'il y a lieu, pour être transférés à l'infirmerie, ou envoyés à l'hôpital. \Art, 152.)

Les détenus à l'infirmerie ne peuvent communiquer avec ceux du régime commun. — Lorsque l'officier de santé juge qu'ils ont besoin de prendre l'air, ils sont conduits dans le préau, sous la garde d'un sous-officier surveillant. {^Art, 153.)

Les détenus malades à l'infirmerie reçoivent la nourriture réglée pour chacun d'eux par l'officier de santé. {Art, 154.)

Un détenu, désigné parmi les moins aptes aux travaux industriels, est affecté, au besoin, au service de l'infirmerie.

Il est chargé de la cuisson et du chauffage des médicaments nécessaires au traitement des condamnés malades. {Art, 155.)

L'infirmerie est reblanchie aussi souvent que le besoin en est déclaré par l'officier de santé. {Art, 156.)

Les médicaments et le linge à pansement nécessaires pour le traitement des hommes soignés à l'infirmerie, sont fournis par l'hôpital militaire, sur les bons du médecin chargé du traitement. — Ces bons

sont visés par le président du Conseil d^administration de rétablissement et le sous-inteâdant militaire. {Art, 157.)

Les détenus, mis aux fers, ne sortent, mém^ pour raison de santé, qu'autant que la' nécessité en a été impérieusement reconnue par Toffîcier de santé. {Art 458.)

Les détenus aux cellules de correction sont visités, ehaqua jonr, par Fofficier de santé. {Art. 232.)

Le règlement du 33 juillet 4856 sur les établissements pénitentaires est le complément des mesures prises pour donner une direction uni* forme à un service dont l'importance est incontestable. C'est en efiet, dans les établissements pénitentiaires que les militaires condamnés à la peine des travaux publics, à un emprisonnement de plus d'nne année, peines correctionneUes n'entraînant pas leur exclusion de l'armée, viennent expier les délits qu'ils ont commis, fls y retrouvent des cbefs militaires : la discipline qu'ils ont pu méconnaître un moment, mais à laquelle ils ont été plus ou moins longtemps soumis avant leurs condamnations, les y attend de nouveau ; enfin le travail leur est procuré comme moyen de réhabilitation, et ils n'en peuvent être dispensés qu'en cas de maladie.

Le régime observé à leur égard est essentiellement moral. La sévérite y est tempérée par la bienveillance. Quiconque est animé d'un repentir sincère, est certain de trouver protection et enoouragement de la part des ofBciers et sous-of&ciers préposés au conunandement et à la surveillance.

Des signes de bonne conduite, consistant en une boutonnière figurée à chaque côté du collet de la veste, sont d'abord donnés comme récompense. Cette première faveur assure la remise de centimes de poche au moyen desquels le condamné peut améliorer son ordinaire dans de sages et convenables limites. Il peut ensuite être proposé, soit pour une réduction de peine, soit pour grâce entière, et enfin être dispensé de l'épreuve des bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

Une administration intelligente donne, aux condamnés comme à l'État, les plus sûres garanties. C'est à elle qu'il appartient de discuter sous la réserve de Tapprobation du Ministre, les conditions auxquelles les militaires détenus dans les établissements pénitentiaires devront travailler, et d'assurer le recouvrement de leur salaire.

Ce salaire, dont une partie revient au Trésor pour atténuer les dépenses occasionnées par les condamnés, est partagé ensuite entre la masse individuelle, qui pourvoit au paiement des effets de linge et chaussure et autres objets appartenant aux prisonniers, et celle du fonds particulier,- qui est leur propriété.

n y a, comme on le voit, pour les condamnés, dans ce mode d^ répartition du produit de leur travail, un puissant moyen d'émulation, car plus ils sont laborieux, plus ils gagnent^ et la quotité à verser à leurs fonds particuliers s'élève en proportion ; mais par une prudente combinaison ces fonds particuliers, que les condamnés ont intérêt a

conserver intacts, doivent servir, à l'époque des règlements trimestriels, à éteindre les débets de la masse individuelle, débets qui longtemps ont été à la charge du Trésor. Il en résulte que, sous peine de perdre ce qu'ils ont gagné, les condamnés ont soin de leurs effets de linge de chaussure, et deviennent économes et rangés.

Tel est l'esprit du nouveau règlement, dont il serait trop long d'énumérer toutes les prescriptions. 11 suffît de dire qu'il contient, sur chaque partie du service intérieur des établissements pénitentiaires, des dispositions claires et précises, qu'il trace à chacun ses devoirs, et fait cesser la confusion à laquelle donnait lieu parfois l'application de règlements antérieurs, modifiés au point que des chapitres entiers étaient supprimés.

Les moyens d'assainissement des prisons et des locaux destinés aux militaires punis de détention dans les maisons du ressort de la justice militaire ne sont pas différents de ceux que nous avons énumérés précédemment au sujet des salles de discipline et de police. Il appartient à chacun, selon ses attributions, de les faire appliquer dans la limite des dispositions réglementaires. Mais malgré la surveillance la plus sévère de toutes les mesures de s.alul)rité, malgré les «visites et les rapports obligés, l'état des prisons et des lieux de détention en général, laisse encore apjourd'hui beaucoup à désirer, car, si, dans certains établissements, c'est exceptionnellement que les malheureux prisonniers sont entassés dans des heux étroits, sombres et humides, et restant e^ppsés à- toutes les causes d'infection et de méphitisme, qui amènent plus ou woins rapidement la détérioration de la constitution, le scorbut, la phthysie et les autres cachexies, on n'en doit pas moins reconnaître la nécessité d'une réforme dans le régimp des prisons sous le rapport moral. En effet, « le soldat, dit Biron, y pujse les affections morales les plus dangereuses, des principes d'indiscipline, de corruption et d'immoralité ; il y perd le goût du service militaire, se détache des intérêts de la patrie, et contracte les habitudes les plus vicieuses. Que de motifs pour ne pas infliger légèrement, et pour de simples délits de police ou de discipline, une punition qui peut être suivie de tant de maux!... Quelle responsabilité pour les officiers militaires chargés de surveiller ou de faire surveiller exactement la tenue des prisons! » [Journal de médecine déjà cité, t. 2.)

L'imposition du travail nous paraît être le moyen le plus salutaire pour opérer cette réforme ; l'extension à la peine des corvées pour les punitions de simple police, et l'application des corps disciplinaires aux travaux que peuvent comporter non-seulement l'assainissement et l'entretien des étabhssements militaires, mais encore la construction des fortifications et des routes, le dessèchement des marais et tous les travaux de colonisation, comme on les pratique en Algérie, sont assurément les modes de correction les plus efficaces au point de vue de la discipline et de la moralité.

g %. — Des récompenses.

Pour maintenir une bonne discipline, dit M. Durat-Lasalie, (1) il ne suffit pas d'établir, même avec sagesse, une série de peines efficaces, les récompenses ne sont pas un élément moins puissant. Données avec justice et discernement, elles soutiennent la discipline : répandues avec profusion et souvent à qui ne les a pas méritées, elles affaiblissent tous les liens de l'obéissance.

C'est aussi une preuve de la décadence des gouvernements que de grandes récompenses pour de petits services : les plus mauvais empereurs romains ont été ceux qui ont le plus donné, les meilleurs ont été économes.

Sous les bons empereurs, l'État observait les principes, le trésor de l'honneur suppléait aux autres trésors. De nos jours, l'institution des armes d'honneur, l'institution de la croix d'honneur, et celle de la médaille d'honneur, ont puissamment contribué au rétablissement et à l'affermissement de la discipline.

Aux décorations, que nous devons regarder comme les moyens les plus puissants de récompenser les services militaires extraordinaires, les actions d'éclat, etc., viennent s'ajouter les bénéfices de l'admission dans la garde impériale et de l'avancement qui récompensent le zèle et la durée des services comme l'intelligence et la capacité, et ceux de la retraite qui assurent au soldat vieilli ou mutilé des ressources bien modiques sans doute, mais suffisantes pour terminer honorablement son existence.

Aussitôt qu'il y eut des arniées permanentes en France (voir Esquisse historique), les souverains s'occupèrent d'assurer l'existence des sous-officiers et soldats que l'âge, les fatigues ou les blessures rendaient impropres au service. On eut d'abord les oblats militaires ou moynes-lays, dénomination que l'on donnait aux vieux sous-officiers et soldats que certains couvents étaient obligés de recevoir. Plustaid. sous François P', ils furent placés dans des châteaux et places fortes, sous le nom de mortes-paies pour les distinguer des militaires de ra> mée active.

Louis XIV fonda l'hôtel des Invalides pour y recevoir les débri> glorieux de ses armées. Enfin, sous Louis XV,- le ministire duc de Choiseul fît rendre deux ordonnances en 1762 et en 1764, qui reconnurent le droit à une pension de retraite pour les anciens sous-officiers et soldats, et déterminèrent les conditions à remplir pour pouvoir jouir de ce droit. Ce n'est cependant que sous Louis XM qui est question d'une manière sérieuse d'allouer une pension de retrait? aux officiers {Règlement du 25 mars 1776), mais le droit n'en a été vê-

(4) Droit et légitlation^ tome 9.

ritablement reconnu qu'après 1789, et encore la première loi qui s'en occupe, celle du 22 août 1790, porte-t-elle que, lorsque la fortune permet aux officiers de se contenter de grâces honorifiques, elles doivent leur tenir lieu de toute autre récompense.

La première loi qui admet sans restriction le droit à une pension de retraite pour les officiers est celle du 25 fructidor an vu. Comme la loi du 11 avril 1831, qui régit encore les pensions de Tarmée de terre, elle exige trente années de service pour la pension à Tancienneté, et présente, à de légères différences près, les mêmes tarifs pour les divers grades. Depuis, la loi du 26 avril 1853 sur la dotation de l'armée, a augmenté de 165 fr. le maximum de la pension pour les sousofQcîers, caporaux ou brigadiers et soldats et a réduit pour eux à vingt ans la période trentenaire de service eiBFectif exigé par celle de 1831, et la loi du 25 juin 1861 a substitué à ses tarifs pour les officiers des tarifs plus élevés dans les proportions de 3/10" pour les pensions, depuis le grade de général de division jusqu'à celui de capitaine inclus, et de 4/10®" pour celles des lieutenants et des sous-lieutenants. Dans le cas de l'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage de deux membres, les officiers, sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, ainsi que leurs assimilés, reçoivent le maximum de la pension qui leur est attribuée par la présente loi ou par la loi du 26 avrO 1855. — En cas d'amputation de deux membres ou de la perte totale de la vue, ce maximum est augmenté pour les officiers et les assimilés de 20 p. 100, et pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats et assimilés, de 30 p. 100. {Art, ^ de la loi du 25yMml861.)

Quant aux pensions des veuves des militaires, elles sont réglées par les lois des 11 avril 1831 et 26 avril 1856. Ces lois reconnaissent des droits là où les lois antérieures n'admettaient, en général, que des titres et elles n'exigent pas, comme par le passé, que, pour faire prendre ces titres en considération, les veuves aient à fournir des certificats constatant qu'elles sont privées des moyens d'existence.

Par la loi du 11 avril 1831, la pension des veuves est fixée au quart du maximum de la pension d'ancienneté afi'ectée au grade dont le mari était titulaire, et, après le décès de la veuve, la pension dont elle jouissait est répartie, sous le titre de secours annuels, entre les enfants mineurs du militaire, de telle sorte que le dernier enfant mineur se trouve en jouissance de la totalité de la pension jusqu'au jour où il a vingt et un ans accomplis.

Par la loi du 26 mars 1856, la pension est élevée du quart à la moitié du maximum pour : ^

1* Les veuves des militaires tués sur le cbamp de bataille ;

2® Les veuves des militaires qui ont péri à l'armée et dont la mort a été causée par des événements de guerre ;

3* Les veuves des militaires morts des suites des blessures reçues

dans les circonstances prévues par les deux paragraphes précédents, pourvu que le mariage soit antérieui* à ces blessures^

Le bénéfice de ces dispositions est applicable aux secours annuels accordés aux orphelins des militaires dont il s'agit.

Enfin comme, parmi les soldats estropiés ou affaiblis par l'âge, il s'en trouve un grand nombre qui n'ont plus de famille, un asile a été institué pour assurer une retraite, où ils peuvent passer en paix les jours qui leur restent à vivre, aux nobles et glorieux débris de nos armées qui ont sacrifié à la patrie leur jeunesse et leur sang, et qui sont le plus mal partagés du côté de la fortune. En 1670, Louis XIY posa la première pierre de Thôtel des Invalides, mais c'est en 1674 que parut l'édit royal qui constitua définitivement l'étabhssement; et depuis, le bien-être matériel et moral des pensionnaires a été assuré sous tous les gouvernements avec une sollicitude paternelle.

On y reçoit depuis le simple soldat jusqu'au colonel inclusivement.

Les anciens militaires ne sont susceptibles d'être admis aux Invalides que lorsqu'ils ont obtenu une pension de retraite et remplissent en outre une des deux conditions suivantes :

1° Soixante ans d'âge et trente ans de service, campagnes non c&inprises;

^ Blessures ou infirmités équivalentes au moins par leur nature ou leurs résultats à la perte totale de l'usage d'un membre.

Dans ce dernier cas, les postulants sont visités par des officiers de santé qui doivent, aux termes de la circulaire ministérielle du 6 juillet 1833, libeller leurs certificats de manière à faire connaître en termes précis si les blessures ou infirmités ont la gravité requise pour les mettre hors d'état de suppléer par le. travail à l'insuffisance de leurs pensions de retraite.

Sans vouloir prescrire une tolérance à laquelle devront mettre fin un jour les dispositions plus généreuses de la législation actuelle sur les pensions de retraite, l'administration de la guerre veut qu'elle ne devienne pas la source d'abus aussi nuisibles aux intérêts de l'État que contraires à l'esprit dej'institution. En conséquence, chaque fois qu'il y a lieu de constater, par une visite médicale en vue d'une admission aux Invalides, la situation physique d'un ancien militaire, il est prescrit {circulaire ministérielle du i% janvier 1861) aux officiers de santé chargés de la visite et de la contre- visite d'apprécier le degré de gravité des blessures et des infirmités avec autant de soin que s'il s'agissait de la concession d'une pension de retraite et de ne pas perdre de vue, qu'en dehors de la condition d'âge, un état réel d'mvalidité ^QvX seul justifier l'entrée dans cet établissement. Ces officiers de santé doivent toujours se placer en dehors des considérations personnelles, et leur jugement, uniquement dicté par les données de la science, sera le résultat d'un examen attentif et consciencieux.

Les militaires invalides sont nourris et entretenus dans l'hôtel ; de plus on leur donne une solde fixe par jour, pour menus besoins.

Les invalides malades sont traités à l'infirmerie dépendante de l'hôtel. Aujourd'hui c'est encore l'ordonnance royale du 30 novembre 1836 qui règle l'organisation du personnel du service de santé de l'hôtel impérial des Invalides (i).

L'effectif des offîciers de santé attachés au service général des Invalides est ainsi fixé : 4 niédecins principaux ou majors; i médecin aide-major de 1^^ classe ; 1 pharmacîn principal; 1 pharmacien aidemajor de l'*' classe; et 6 médecins et pharmaciens aides-majors de 2* classe. {Art. !•'.)

Tous les emplois d'officiers de santé sont donnés au choix. {Art 2.)

Les aides-majors sont choisis de préférence parmi les officiers de santé de ce grade qui ont été les premiers dans les concours. (ArtQ.)

Les officiers de santé attachés à l'hôtel sont tenus de loger dans les bâtiments qui en dépendent. {Art. 4.)

Aux termes de l'instruction du 14 juin 1862 sul* la statisque médicale de l'armée, l'hôtel impérial des Invalides doit fournir trimestriellement quatre états spéciaux : 1° Mouvement de l'effectif (établi par le Conseil d'administration) ; â<> mouvement des malades ; 3"" état récapitulatif des maladies des miUtaires invalides traités à l'infirmerie ; 4"* état des maladies, blessures, infirmités ou accidents qui ont été causes de décès parmi les militaires invalides.

ARTICLE DEUXIÈME

La discipline militaire ne repose pas seulement sur l'observation des devoirs à remplir, mais aussi sur la pratique des bonnes mœurs. Nous venons de voir que la moindre négligence à ce qui tient à l'ordre du service était suivie d'une punition, les règlements sont moins sévères pour ce qui regarde la conduite morale des soldats. « Cependant les bonnes mœurs, dit Biron (2), sont une partie essentielle et comme la sauve-garde de la discipline ; celle-ci trace la ligne des devoirs ; mais sans mœurs, sans principes, l'homme entraîné par ses passions, néglige ses devoirs et compromet souvent sa santé. Nous n'avons pas besoin de rappeler ici la liste nombreuse des maladies et infirmités produites par le désordre des passions. Toute la cohorte des affections nerveuses et la série des maux vénériens tiennent le premier rang parmi celles qui attaquent le soldat par suite de l'intempérance, de la débauche, du Ubertinage et des excès de tout genre. L'un des plus sûrs moyens de conserver la santé des troupes est

(4) Par décision impériale du 5 féyrier 4862, une Gom]ni»sion spéciale, nommée par l'Empereur, a été chargée d'examiner un projet de règlement général destiné à compléter l'organisation des Invalides.

(2) Journal de médecine militaire, tome 2.

donc de les assujettir à une bonne discipline et de veiller sur leurs mœurs avec autant de soin que sur l'observance de la police et des devoirs militaires. »

On doit reconnaître avec raison que la carrière des armes est la plus noble de toutes, parce qu'elle donne naissance aux passions les plus élevées et qu'elle impose les sacrifices les plus désintéressés, ceux de la vie et de la fortune. Mais s'il est vrai que les occupations régulières du soldat, en modifiant ses mœurs primitives, limitent ses besoins et développent en lui de nobles vertus, la générosité, la reconnaissance, la probité, le dévouement, l'honneur et le mépris de la mort^ on n'en doit pas moins reconnaître que malheureusement c'est aux vides, aux loisirs laissés par les exigences du service, à la vie monotone et indolente des casernes, qu'il faut attribuer le développement de certains vices, tels que l'onanisme, le libertinage, l'intempérance et leurs conséquences les plus graves, et des passions tristes, des maladies de Tâme, telles que la nostalgie, la mélancolie, etc.

§ 4 •'.—Mariage et célibat.— Syphilis; mesures prophylactiques. — lyrognerie.

I. Mariage et célibat. — Une première question agitée par les hygiénistes est de savoir si le mariage est contraire à la discipline.

Qu'une république ordinaire, dit Jourdan Le Cointe (1), dont chaque canton choisit pour défenseurs ses plus robustes citoyens, leur permette de s'y fixer, de s'y établir, de s'y marier, rien de plus utile pour eux, parce que le soldat ayant déjà sa subsistance sûre dans sa propre maison, plus il a de liens qui l'attachent à sa patrie, plus il a d'objets intéressants à défendre ; l'honneur et l'héroïsme qui enfiamment et tiennent lieu de tout au soldat monarchique sont pour lui des chimères; sa femme, ses enfants, sa chaumière, son état ou sa terre sont de puissants motifs qui vont réveiller son courage et l'entraîner aux extrêmes de la valeur, si l'on ose y porter atteinte.

Mais dans un vaste empire où la seule volonté d'im maître fait tout penser, tout vouloir, tout agir, où les troupes qui le défendent sont à chaque instant dans le cas d'aller du bout d'un royaume à l'autre et quelquefois même aux extrémités de la terre et d'abandonner pour longtemps le sol et les parents qui les ont vus naître, il faut nécessairement qu'un soldat n'ait aucun lien qui le retienne nulle part, que ni maisons, ni femmes, ni enfants, ni fortime ne puissent captiver son cœur, énerver ses forces et amollir son courage ; il faut enfin que, ne tenant à rien, qu'à la gloire seule, tant qu'il est soldat, il tienne à tout, dans l'espérance de l'avenir et que la plupart des biens qui peuvent séduire un mortel ne soient pour lui que la récompense future d'une action éclatante ou l'honorable secours d'une vieillesse militaire : ainsi la raison qui autorise le soldat répiiUicain

{K) La Santé de Man.

à se marier^ le prohibe hautement au soldat monarchique^ et j'ose même dire à tous les officiers militaires.

La loi du souverain qui défend au soldat de se marier sans permission dans ses États est très-sage : tout soldat marié, forcé de partager sa solde, son bien-être, ses inclinations et son temps entre son service et sa famille, préfère tôt ou tard cette famille à son devoir, devient bientôt un homme faible, paresseux, misérable, sans nerf, sans âme, sans courage, incapable enfin de produire aucune de ces actions d'éclat où l'intrépide guerrier hasarde avec valeur une vie qui ne tient à rien, pour assurer la félicité publique ou contribuer à la prospérité d'un empire.

La misère qui les poignarde finit presque toujours par en faire des vivandiers ainsi que leurs femmes, c'est-à-dire des apôtres d'ivrognerie et des débauchés qui engendrent bientôt le désordre, le libertinage et la perte dans togje une armée.

D'autre part, le céliuat forcé de presque tous les militaires a des inconvénients graves; sans prétendre, comme certains moralistes, qu'il est nuisible à la société, qu'il entraîne à la corruption des mœurs les habitants des villes de garnison, on ne peut cependant nier les fâcheuses conséquences de la continence forcée et absolue qui porte à l'onanisme et à cette infâme passion homéosexuelle, la pédérastie, si commune chez les Arabes, et de la débauche clandestine qui amène la dégradation de la santé par les afiections syphilitiques.

n. Syphilis ; mesures prophylactiques, — De hautes considérations de morale et d'humanité dans lesquelles il ne nous appartient pas d'entrer dans un ouvrage de cette nature, se rattachent à cette question ; Ton doit comprendre combien les maisons publiques de prostitution, tenues dans une dépendance rigoureuse et sous la surveillance de la police, sont utiles dans les places de garnison , tant sous le rapport des mœurs que de la santé pubhque, et reconnaître que c'est à la haute sollicitude du Gouvernement que l'on doit aujourd'hui la diminution du nombre des vénériens dans l'armée et des progrès d'un mal dont les populations éprouvaient aussi les funestes atteintes.

Après une discussion approfondie , à laquelle ont pris part les comités d'infanterie et de cavalerie réunis, et le Conseil de santé des armées, le Ministre de la guerre a approuvé, de concert avec le Ministre de l'intérieur, les mesures prophylactiques consignées dans l'arrêté ci-joint. Ces mesures découlent de deux principes : 1** abolition de la punition d'un mois de consigne, indistinctement infligée aujourd'hui aux vénériens sortant des hôpitaux : punition qui, en portant les hommes à réclamer les secours des empiriques, au lieu de déclarer spontanément leur mal aux officiers de santé militaires, devient souvent la cause première des affections les plus graves qu'une longue et énergique médication peut seule ensuite guérir, non sans énerver souvent, pour toujours, l'homme qui y a été sou-

mis ; -^ 2^ admission, au compte de la guerre, dans les hôpitaux, des militaires de la réserve et de ceux en jouissance d'un congé provisoire de libération.

Telles sont les principales bases du système que le Ministre de la guerre a adopté dans la vue de restreindre le nombi^e des vénériens et de limiter celui des cas graves dont la guérison est longue et dispendieuse. Ce système tend à atteindre partout, autant que possible, et à faire traiter, au début de la maladie, les individus chez lesquels la syphilis s'est déclarée, qu'ils appartiennent à l'armée active ou à la réserve, que les militaires soient présents au corps, voyagent en détachement ou isolément, ou résident dans leurs foyers pour un temps plus ou moins long.

Axt. i®^ Tout militaire atteint de syphilis ou de gale doit immédiatement en faire la déclaration au médecin du corps ; il n'encourt aucune punition s'il se présente spontanément et dès l'apparltioa des premiers symptômes de la maladie.

2. Tout sous-officier, brigi^dier, caporal et soldat reconnu atteint d'une affection vénérienne ou cutanée dont la gravité révélerait que l'apparition des symptômes primitifs remonte à plus de 4 jours sans que le malade ait pu s'y méprendre, sera traité à la salle des consignés si son état le permet; il sera en outre puni, à sa sortie de l'hôpital, d'un mois de consigne pour ne pas s'être présenté, dès le début de la maladie, à la visite du médecin du corps, et pour s'être rendu à charge à ses camarades par un long séjour aux hôpitaux.

3. Tout sous-ojQScier, caporal ou brigadier qui saura qu'un soldat sous ses ordres est atteint de gale ou de syphilis, lui rappellera les dispositions des art. 1 et 2 du présent arrêté ; il sera tenu de le désigner au rapport, le lendemain, dans le cas où le malade ne se serait pas présenté spontanément au médecin-major du corps. En cas d'infraction à cette disposition, le sous-officier, caporal ou brigadier pourra encourir, suivant la gravité des circonstances, l'ime des peines prononcées par les ordonnances du 2 novembre 1833 (service intérieur des troupes, infanterie et cavalerie) pour les fautes contre la discipline.

4. Les chefs de corps feront passer à la visite, conformément aux art. 56 à 61, infanterie, et 70 à 75, cavalerie, des ordonnances précitées, tout militaire soupçonné d'être affecté de maladie vénérienne ou cutanée , et qui se refuserait à en faire la déclaration volontaire. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les chefs de corps conservent le droit de punir avec sévérité les hommes que leurs antécédents signaleraient comme plus particulièrement adonnés au libertinage.

5. Quand un corps quitte une garnison, le commandant, avant le départ, et le jour qu'il jugera convenable, fait passer à la visite des officiers de santé les militaires qui déclarent être atteints de gale ou de syphilis, et ceux qu'il serait convenable d'assujettir à cette visite

dana la prévision des art. 3 et. 4. Les militaires malades sont immédiatement dirigés sur l'hôpital du lieu. Dans chacun des gîtes où la troupe doit séjourner, le chef de corps fait connaître, par la voie de Tordre, l'heure à laquelle les officiers de santé, dans le but indiqué par le précédent paragraphe, admettront les hommes à la visite. Dans toutes les places où il existe un hôpital mihtaire, cette visite pourra recevoir l'extension prescrite par le paragraphe 1" du présent article, si le chef de corps le juge nécessaire. Elle devra être renouvelée dans cette même forme, et au jour le plus rapproché possible de l'arrivée dans la nouvelle place où la troupe doit tenir garnison. Les hommes atteints de maladies vénériennes ou cutanées seront immédiatement admis dans les infirmeries régimentaires ou les hôpitaux.

6. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux détachements et aux compagnies formant corps. Dans ce cas, les visites sont faites et tes déclarations sont reçues au départ et à l'arrivée par les offîciers de santé militaires ou les médecins civils chargés du service de santé de ces troupes. Les commandants de détachements ou de compagnies formant corps reçoivent, lorsqu'ils sont en route, les instructions des fonctionnaires de l'intendance ou se concertent avec les maires pour la visite, par les médecins civils, des hommes qui se déclarent atfectés de gale ou de syphilis, et de ceux qu'on peut soupçonner d'en être atteints,'et ils font surveiller jusqu'à ce qu'ils puissent être admis à l'hôpital les hommes reconnus malades.

7. Les hommes atteints de syphilis ou de gale, et dirigés sur les hôpitaux affectés au traitement de ces maladies, pourront être logés dans les hospices civils des communes, où ils devront coucher ou séjourner, si eues possèdent des établissements de ce genre, et si les maires le |M*éfèrent, ou être réunis dans un local commun qui leur serait affecté.

A leur arrivée au lieu de leur destination, ils ne recevront, sous aucun prétexte, de billet de logement, et ils seront, autant que possible, conduits directement à l'hôpital par un homme de garde. Après guérison ils seront également conduits à la porte de la ville par un homme de garde du poste de l'hôpital ou par le sergent de planton.

8. Tout brigadier, caporal et soldat partant de son corps, pour voyager isolément, sera soumis, avant son départ, à une visite sanitaire, à l'effet de s'assurer s'il n'est atteint ni de maladie vénérienne, ni de gale. Cette visjte sera constatée par un certificat du médecinmajor qui sera visé par l'officier supérieur commandant et annexé à la feuille de route du mihtaire. Dans tous les gîtes d'étape où résidera un fonctionnaire de l'intendance, l'homme voyageant isolément sera interrogé sur son état, et il pourra être soumis à une visite si, malgré sa déclaration négative, des symptômes extérieurs donnent Keu de croire qu'il est atteint de gale ou de syphilis ; s'il est reconnu malade, il sera dirigé immédiatement sur l'hôpital.

9. Pour le retour, la feuille de route ne sera jamais visée par le fonctionnaire de Tintendance près de qui le militaire devra se présenter au départ, sans que celui-ci ait été soumis à une visite. Il sera procédé à son égards sur la route, de la même manière qu'il est prescrit par Tart. 8.

A son arrivée au corps, l'homme devra passer à la visite le jour même où il se sera présenté.

10. Les militaires en congé de semestre, en congé provisoire de libération, ou appartenant à la réserve, atteints de maladies vénériennes ou cutanées, seront admis au compte du département de la guerre dans les hôpitaux militaires et hospices civils.

Ceux d'entre eux qui ne se présenteraient pas à la visite dès le début de la maladie et dans les délais prescrits par Fart, 2, seront traités à la salle des consignés, si leur état le permet, sans préjudice des punitions mentionnées à l'art. 897 du règlement du 1*' avril 183^.

Les chefs de corps veilleront, avec une sollicitude éclairée, à l'exécution des visites prescrites par les ordonnances du 2 novembre 1833 {art, 56 à 61, infanterie, et 70 à 75, cavalerie) dans l'intérêt de la santé du soldat, non moins que dans un intérêt d'hygiène publique, et ils tiendront rigoureusement la main aux mesures déterminées par le présent arrêté. [Arrêté du {(S mai 1842 relatif aux mesures sanitaim propres à empêcher les progrès dans l'armée des affections st/philitiques et cutanées,)

Ces dispositions, concertées avec le département de Tintérieur, ont été recommandées à la soDicitude des autorités locales et des administrations municipales et hospitalières par le Ministre de l'intérieur, dans une circulaire en date du 21 juin 1842, qui prescrit en même temps les mesures à prendre pour la surveillance sévère et continuelle des filles pubhques, des établissements de prostitution et des maisons de logeurs qui servent trop souvent à favoriser la débauche.

Afin d'assurer l'exécution de ces dispositions, le Ministre de la guerre a décidé, le 29 mars 1843, que la gendarmerie concourrait à l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 10 mai. 11 a également approuvé, le 22 juin 1843, qne l'indemnité de route fût payée aux militaires eh congé provisoire de libération ou appartenant à la réserve, qui sont dirigés sur les hôpitaux civils ou mihtaires , comme atteints de maladies cutanées on vénériennes. De son côté, par une circulaire du 15 mars 1845, le Ministre de l'intérieur a signalé aux autorités civiles la nécessité d'établir des casernes de passage pour le logement des mihtaires voyageant en corps ou isolément, et de soumettre à ime surveillance active et permanente les maisons de logement destinées aux mihtaires, à défaut de casernes de passage : la gendarmerie, d'après un ordre du 17 avril 1845, doit faire des visites fréquentes dans ces maisons et plus particulièrement lorsque des corps de troupes et des détache-

ments sont annoncés, afin de s'assurer si Tordre et la propreté y régnent et si les militaires ne sont envoyés que dans des logements dont la convenance aurait été reconnue par Tautorité municipale. {Circulaire du 25 octobre 1845 pour l'exécution de Varrêté du 10 mai 1842.)

Dans toutes les villes de garnison, on a pris une disposition fort sage, adoptée de concert entre les généraux de division et les préfets : elle consiste dans le concours des médecins militaires à la visite des filles publiques. De plus, tout homme atteint de syphilis doit nommer à ses chefs la prostituée avec laquelle il a contracté cette maladie, et ceux-ci doivent dénoncer immédiatement ces femmes à Taùtorité civile, qui, de son côté, doit faire savoir au chef militaire quelle suite elle a donnée à la dénonciation qu'elle a reçue. {Circulaire du général commandant la 13® division, en date du 20 février 1842.)

La stricte exécution de ces mesures devait amener promptement de grandes améliorations pour la santé publique.

« Les résultats obtenus, ajoute le Ministre, ont déjà passé mes espérances ; ils attestent le dévouement des officiers de santé militaires et la philanthropie des commissions administratives des hôpitaux et hospices civils, qui sont venus puissamment en aide aux eiBForts des départements de Tintérieur et de la guerre, en ouvrant, pour les deux sexes, des salles spéciales où ces affections contagieuses peuvent être traitées au moment même où les premiers symptômes viennent à se déclarer. » {Circulaire du 25 octobre 1845.)

EL Ivrognerie. — L'intempérance ou Tabus des liquides spiritueux est un autre mauvais penchant assez commun dans l'armée, et il suffirait de faire le tableau des accidents déplorables qui sont la conséquence de l'ivrognerie chez les militaires, pour démontrer tout l'intérêt que doivent inspirer les mesures propres à combattre le mal.

L'ivresse est une faute de simple discipline, et alors qu'elle trouble Tordre public et militaire, elle est punie de la salle de police ; si Tordre pubhc n'a point été troublé, l'homme généralement pris de boisson n'encourt d'autre châtiment que la consigne pour la journée. La plus grande indulgence est même recommandée envers les militaires en cet état, afin de prévenir de leur part toute occasion de délit d'insubordination. « J'ai remarqué avec peine, dit le Ministre, que depuis quelque temps les Conseils de guerre sont fréquemment appelés à faire l'application des dispositions pénales de la loi du 21 brumaire an V, à des actes d'insubordination commis par des militaires auxquels le vin ou les liqueurs ont momentanément fait perdre la raison. Ce fâcheux état de choses me porte à penser que, dans les corps, on ne se conforme plus avec le même soin aux prescriptions de mes circulaires des 22 juillet, 23 décembre 1831 et 12 novembre 1832, qui ont été consacrées par les ordonnances royales du 2 novembre 1833 (infanterie^ art. 265, et cavalerie^ art. 238) et qui tracent la conduite à suivre à l'égard des hommes pris de vin, afin que la justice ne se

trouve point dans te cas d'avoir à punir dëâ crimes oa éffîts à la perpétration desquels tout discernement reste souvent étranger.

Je dois rappeler que les moyens les plus efficaces pour arriver è un résultat si désiraMe consistent principalement dans Tobligation que doit s'imposer le supérieur d'éviter tout contact avec le soldat i^e. Lorsque celui-ci rentre à la caserne, s'il ne se coucbe pas inunédiate* ment, Tordre doit être donné de le faire saisir par ses égaux et sans l'intervention d'un chef, pour qu'il soit conduit à la salle de police. En agissant ainsi, il ne sera puni que disciplinairement, parce qu'il n'aura commis qu'une faute, tandis qu'avec la présence d'un supérieur, cet homme peut être entraîné, comme il n'arrive que trop souvent, à commettre envers ce dernier un délit dont les conséquences, sous le rapport de la pénalité, sont toujours déplorables. Dans toute autre circonstance hors du quartier, quand l'intervention d'un chef est jugée nécessaire, il importe^ d'après cette règle, que celui-ci se tienne, autant que possible, à distance du soldat ivre, pour ne pas être exposé à ses coups, et pouvoir cependant surveiller l'exécution des ordres qui lui ont été donnés.

Ces mesures de précaution sont autant dans l'intérêt de l'humanité que dans celui de Tarmée, parce que, d'une part, il est pénible d'avoir à appeler la sévérité de la loi militaire sur des hommes dont le plus grand nombre seraient incapables, à jeun ou dans ime situation normale, de commettre les crimes ou délits pour lesquels ils sont condamnés; et, d'autre part, parce que l'État, si la loi recevait son entier effet, pourrait perdre de bons serviteurs.

Mais, pour que ces mesures de précaution puissent se maintenir dans les régiments, il est indispensable que les chefs de corps s'en préoccupent continuellement et en rappellent fréquemment l'obligation aux officiers, qui, de leur côté, ne doivent pas négliger de prescrire aux sous-officiers, caporaux et brigadiers, de s'y conformer avec exactitude. {Circulaire du 30 décembre 1844.)

On doit reconnaître, en effet, que le caractère moral de l'autorité a plus d'action que la peine effective ; il est surtout utile d'y recourir dans les grandes occasions.

C'est ainsi que le maréchal de Richelieu, au siège de Mahon, ayant déclaré par un ordre du jour qu'aucun soldat ivre ne monterait à l'assaut, pas un n'eut à subir cette humiliation.

Chez les anciens, l'ivrognerie était l'objet des châtiments les plus sévères. Dans plusieurs États de l'Europe, l'ivresse accroît avec raison la responsabilité du crime. Dans notre système pénal, c'est ordinairement le contraire ; car on ne peut sans contradiction regarder comme circonstances aggravantes le fait qui n'est pas qualifié délit, ni même contravention, et qui n'est point punissable par la loi.

Pour éclairer la justice dans l'équitable application des peines portées par les lois militaires, M. Champouillon a étudié l'ivresse au

point vue médico-légal (1). A la question : L'homme est-il responsable des crimes et délits commis par lui en état d'ivresse ? le professeur du Val-de-Grâce conclut d'une manière absolue au principe de la responsabilité, et admet que les juges peuvent tenir compte, pour chaque cas individuel, des circonstances qui peuvent aggraver ou atténuer la culpabilité des actions commises par un homme ivre.

En résumé, nous avons vu que la discipline militaire, en exerçant sa surveillance sur la conduite de chaque homme au dehors comme au dedans du cercle de ses devoirs, est souvent une garantie dosante plus puissante que l'hygiène, et nous avons reconnu qu'en présence de l'insuffisance des lois de discipline et de police militaire, les loisirs de la paix, comme la licence et les excès inséparables de la vie des camps, engendraient les vices les plus funestes à la santé du soldat. Nous ajouterons que l'un des plus sûrs moyens pour retenir les troupes dans le devoir, serait de leur inspirer des principes, de leur faire contracter des habitudes religieuses, et de rompre la monotonie et l'insouciance de la vie de garnison, et d'en utiliser les loisirs par des travaux et des exercices physiques et intellectuels.

« L'oisiveté des garnisons en temps de paix, dit Fodéré, est la perte des troupes ; l'indolence, la débauche ou le vin qui auraient épuisé la plupart des soldats, en feraient périr la moitié aux premières fatigues d'une campagne. » « Occupez le soldat et vous le rendrez sage, » dit Colombier, et c'est là une vérité reconnue depuis longtemps et mise en pratique dans les armées romaines, dont les légions étaient sans cesse occupées à des travaux d'utilité publique. Mais si la participation des soldats à certains travaux a son but d'utilité, l'application exige de la réserve. L'un des chefs regrettés de la chirurgie miUtaire a, du reste, indiqué les moyens de rendre en temps de paix les loisirs du soldat plus utiles à lui-même , à l'État et à l'armée (2), et, en nous rangeant à ses préceptes, nous pensons qu'il ne faudrait jamais le soumettre à des professions humihantes pour l'habit militaire ni à des matières insalubres.

Mais si les travaux et les exercices développent les qualités physiques de l'homme, les études bien dirigées et l'éducation morale augmentent la force de son âme, rendent son esprit plus fécond en ressources, et donneront toujours individuellement aux militaires sages un avantage immense.

Il est donc important de cultiver les facultés intellectuelles et morales du soldat avec autant de soin que l'on favorise le développement de sa vigueur corporelle. « Sous l'influence de sentiments élevés, de nobles passions, les fatigues semblent plus légères, les privations moins pénibles, le frein de la discipline moins sévère ; et, par suite, les actions organiques se maintiennent plus libres, plus ré-

(1) Moniteur de Varmée^ n" des 6, 16 et 26 novembre i851. (î) Bégin, brochure in-8% 1843.

gulières, en même temps que la santé éprouve de moins fréquentes atteintes; la discipline surtout, qui est l'âme des armées et le lien qui en maintient rassemblés les éléments divers, se montre d'autant plus ferme, d'autant plus résistante, que les soldats sont plus profondément pénétrés et du sentiment de leurs devoirs, et de ce qu'a d'imposant, d'honorable et d'utile la mission qu'ils remplissent (i). »

g 2. — Passions.

Les passions et affections de l'âme ne doivent être étudiées ici qu'autant qu'elles exercent une influence sur la santé du soldat. Les passions gaies ou heureuses sont excitantes et ne produisent un effet fâcheux sur la santé que lorsqu'elles sont trop vivement senties, ce qui arrive principalement lorsqu'elles succèdent brusquement à des passions vives de nature opposée. Les passions excitantes qui agissent le plus fréquemment sur le soldat sont : V enthousiasme^ la bienveillance^ la bienfaisance, la générosité , la reconnaissance, V amitié Qi Y ambition modérée.

Les passions tristes sont débilitantes ; elles prédisposent promptement aux affections graves appelées adynamiques, ataxiques, pernicieuses ; elles sont suivies d'altérations dites organiques, et, plus que les passions gaies, même les plus exaltées^ elles peuvent promptement déranger la santé, causer même subitement la mort.

Celles de ces passions qui agissent le plus sur l'homme de guerre sont : ïorgueil et la vanité, Y ambition extrême, la colère, le chagrin et le découragement, la frayeur, Yégoïsme.

De toutes les affections malheureuses, la tristesse et le chagrin sont celles qui influent le plus défavorablement sur la santé morale et physique du soldat; elles le conduisent au découragement, qui est le manque de réaction contre ce qui nous affecte péniblement; eUes lui enlèvent toute énergie, .elles déterminent la mélancolie, la nostalgie, les pyrexies asthéniques, augmentent la gravité de ces dernières, si déjà elles existaient, et peuvent les rendre plus promptement funestes.

Des peines de famille, le regret d'être longtemps éloigné de sa patrie, les influences sourdes d'un climat nouveau, d'aliments, de boissons, d'habitudes étrangères, une blessure, la perte de forces, fe désespoir de ne pas se rétablir, etc., et nombre d'autres' accidents, contribuent souvent à énerver la santé et à faire éclore diverses maladies de l'âme qui produisent presque toutes l'effet inévitable de détruire en peu de temps notre constitution physique. On doit donc employer tous les moyens d'empêcher ou de guérir ces maladies, soit qu'elles aient pour principe ime cause physique ou une cause morale.

(1) Hoceau, Thèse, Paris, 4828.

La musique, les jeux, les promenades, etc.^ sont des moyens auxquels on peut recourir.

Un genre de maladie morale plus ordinaire parmi les troupes, c'est lorsqu'ayant essuyé des revers et ne voyant devant elles que des désastres ou de nouvelles infortunes à éprouver, elles tombent dans la tristesse, le découi^agement.

Dès lors la plupart des soldats timides feignent souvent d'être malades, préférant aller à rhôpital plutôt que de courir de nouveaux dangers ou des fatigues plus accablantes : les uns se plaignent de douleurs intérieures, d'autres d'être écloppés^ quelques-uns de dyssenterie, d'autres d'oppression de poitrine, d'épilepsie, etc.. C'est à l'officier de mérite à dissiper le découragement et les maux de sa troupe.

La première frayeur dissipée, il sera prudent d'adoucir les causes qui en sont les principes et d'accorder aux soldats tous les rafraîchissements et le repos que les opérations de la guerre peuvent permettre; il faut les fortifier par un léger surcroît d'aliments, par des distributions de vin ou d'eau-de-vie, les ramener par des paroles flatteuses et consolantes, leur faire toujours entrevoir la fin de leurs peines sous les lauriers de la victoire. Tels sont les principaux moyens d'en détruire les causes premières et d'en espérer la santé la plus constante.

La nostalgie^ cette maladie de l'âme qui consiste dans un désir violent de revoir sa patrie, attaque préférablement les jeunes gens qui ont été accoutumés à un peu d'aisance et de liberté dans leurs familles, les villageois et plus particulièrement les montagnards. A peine arrivés à la garnison ou à l'armée, la discipline des troupes, l'obéissance austère, les punitions sévères, l'ennui, le chagrin, le changement d'aliments, de boissons, d'habitudes, de climat, le défaut de parents, d'amis ou de gens qui s'intéressent à eux sont autant de motifs qui viennent en foule déchirer leurs cœurs et les plonger dans un abattement douloureux ; la tristesse et l'angoisse s'emparent alors de leur âme et les entraînent bientôt au désespoir ou à la mort, si l'on ne s'empresse d'y remédier.

Cette maladie, qui, par des raisons semblables, attaque quelquefois d'anciens soldats, ne peut avoir dans son principe de plus puissant palliatif qu'une dissipation agréable ; qu'un officier s'intéresse beaucoup à ceux qui en sont atteints, rassure leurs craintes, dissipe leur tristesse, leur donne pour camarades de bons vivants, bien réjouis, qui ne les laissent jamais seuls et soient chargés de les égayer , les traite avec douceur, indulgence et bonté, leur allège toutes les fatigues du service, et ne les y soumette que par degrés : tels sont les remèdes les plus propres à détruire cette aÛBCtion morale qui se multiplie quelquefois au point d'alarmer les généraux, par les désertions fréquentes qu'elle occasionne souvent.

Lorsque ces moyens sont insuffisants, il faut leur promettre qu'on les enverra au pays, du moment où l'armée aura pris ses quartiers

dliiv^ : c'est l'imiqiie palliatif qai paisse adoucir leur tristesse et prévenir leur désertion.

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