‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 10 sur 213 · chapitre IV · texte numérisé non relu

chapitre IV

lion qui intervient leul- part a la même force que la loi, non pas cependant parce quelle émane du pouvoir judiciaire, puisque le juge n’est pas législateur, mais parce que les tribunaux étant investis par la loi du droit de p.rononcer l’adoption, ont en pareille matière autant de pouvoir que la loi ellemême.

C’est par une semblable considération qu’anciennement à Rome (O, il fut ordonné par une loi, que, ceux à Pompée auroit, de l’avis de son ’con; seil , accordé le droit de cité, seroient citoyens romains. Cependant à Rome, le droit de cité ne pouyoit être conféré que par une loi, et un simple ciloyen, quel que, lût d ailleurs son crédit et sa puissance, n’avoit pas Je pouvoir de faire à lui seul un acte de l’autorité législative. Mah Pompée usoit du pouvoir qui lui avoit été délégué, et'accordoit le droit de cité au nom du peuple romain, de ra^me ■ que les tribunaux prononcent en France l’adoption au nom de la loi.

Avant même qu’on eût rapporté la loi sur le divorce , le droit de^ ononcer l’adoption ^oit pour les tribunaux l’une al leurs plus belles attributions. C est peut-être la circonstance où ils montrent le mieux leur indépendance, et où ils exercent le plus grand pouvoir. Ils ne doivent compte de leur conduite ù personne. La Cour de cassation , qui ordinairement les observe, n’a rien à examiner, lorsqu il s agit d'adoption.

J ajouterai encoi e que s’il est permis à un Français de transmettre, avec l’autorisation des tributO Cic. proBatbo.

'36 DISCODRS PR ÉLIMINAI n E.

naux, son nom à un autre Français, à plus Forte ' raison' sous quelque rapport, devra-t-il avoir la même faculté à l’égard d’un étranger; parce que dans le premier cas , il met de la confusion dans les noms d’une famille, celle de l'adopté, tandis que dans le second, il n’en met dans ceux d'aucune, l’étranger, en France, n’ayant point de famille.

La seconde question , celle relative à la transmission des biens , qui paroîtroit devoir offrir lè plus de difficulté parce qu’elle se rattaclie directement à la jouissance des droits civils, se résout' néanmoins très- facilement.

L’article 1 1 du Code civil porte :

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont oif seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

De là il suit qu’il suffit d’examiner s’il existe des puissances avec lesquelles^ il ait été réglé par des traités ou conventions , que leurs sujets seroient habiles, en France, soit à y profiter des dispositions faites en leur favenr par des ^||pnçais , soit à y recueillir les snccessions'des Français venant h mourir intestat. Or, en parcourant cet ouvrage, on verra bientôt qu’il existe, en effet plusieurs de ces puissances, et que ces puissances sont : le Portugal, le royaume des Pays-Bas , la Suisse pour les cantons catholiques , l’Autriche , la Toscane et autres.

Je passe maintenant aux formes de l’adoption.

La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, doivent se présenter de- •vant le juge de paix du domicile de l’adoptant.

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pour y passer acte de leurs conseatemens respectifs.

Qu’est-ce qui empêche qu’un etranger, dans l’intention de se faire adopter par un Français, ne se présente devant le juge de paix? Si très - souvent, ce juge conciliateur est appelé à appaiser nos discordes avec les étrangers, pourquoi aussi ne seroitil pas témoin quelquefois de nos bonnes dispositions en leur faveur?

L’acte d’adoption est transmis successivement au tribunal de première instance et à la cour royale pour y rçcevoir leur homologation. Ces tribunaux ,

après s'être prq|uréles renseignemens convenables, vérifient si toutes les conditions de la loi sont remplies, et si l’adoptant jouit d’une bonne réputation.

L’une de ces conditions est-elle Fran^ is? Iles! bien évident que si la loi avoit prévu cette question , il n’y auroit point de difficulté. Le Code civil garde à ce sujet le plus profond silence; je remarque même qii’il ne s’occupe jamais du domicile de l’adopté. Partant principe que tout ce que la loi ne défend pas est permis, faudroit-il en conclure que les tribunaux n’auroient à cet égard aucune vérification à faire? je ne le pense pas. L’adoption étant une institution purement de droit civil , ne peut avoir lieu à l’égard des étrangers que par exception à la règle générale. Mais les’tiibunaux vérifieront si l’étranger qui consent à être adopté est sujet de quelqu'une des puissances dont je viens de parler.

, Enfin, après aw>b'^té soumis à l’homologation des tribunaux, l’acte d’adoption doit être iusci lt sur les registres de l’état civil.

que l’adopté soit

38 ^ DISCOURS PRÉLIMIK AIRE.

L’officier chargé de la tenue de ces registres pour- ' roit-il se refuser à faire l’inscription , à cause (Jue l’adopté seioit étranger? je ne le pense pas non plus. « Les officiers de l’état civil n’ont aucune juri- * diction ; ils n’ont qu’un ministère passif à remplir ; ils ne sont pas juges; ils sont greffiers, commissaires lenqnêleurs ('). » En leur représentant l’arrêt qui prononce l’adoption , on leur montre un ordre auquel ils doivent obéir. D’ailleurs seroit-ce pour la première fois qu’on verroit flgurersur nos registres publics urt acte, concernant un étranger? Aia même chose n’an ive-t-elle pas lorsqu’un^pranger épouse une Française en France, ou lorsqu’il vient à y décéder ?

Je conclus de tout cela que rien ne s’oppoM à ce qu’un Français puisse adopter un étmnger , pourvu cependant» que cet étranger appaiTienne à quelqu’une des puissances dont j’ai fait plus haut l’énumération. - .

Mais l’adoption ^tant accomplie, comment faudra-t-il considérer l’adopté? sera-t-il dans une catliégorie toute particulière? aura-t-il en général deux pères et deux patries , un père naturel et \in père adoptif, une patrie naturelle et une patrie adoptive ? Non. Il n'aura qu’un père et qu’une patrie. Il aura trouvé à la vérité dans une terre hospitalière et chez une nation généreuse un patron et un bienfaiteur. 11 bénira doublement la main libérale qui Taura ainsi protégé; mais -sa reconnoissance, quelque grande qu'elle puisA élae, jointe à sa nouvelle position , >ne devra pas aller jusqu’à lui faire

W E*pr. du Cod. ciy. toai. 2 , pag. 14 , «1-8'’.

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