‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 11 sur 213 · CHAPITRE IV. 3t · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. 3t

entrevoir dans la personne de ce patron et de ce bienfaiteur, l’image re'elle d’un père. Il sera toujours étranger, et ne jouira en France que de certains' droits civils.

On a vu en effet que l’adoption en France n’opérant point de changement de famille, n’opère point non plus de changement d’état ; d’où il suit alors que dans l’ordre civil, l’adopté étant toujours le fils de son pèi-e naturel, ne peut, par cela même, être celui de l’adoptant, parce. que le même individu ne peut pas avoir deux pères.

, Enfin, ^quels sont donc les effets que doit produh'e l’adoption , pour que ,, dans les pays où elle est reçue, l’étranger puisse devenii' sujet de l^tat chez lequel il seroit adopté?

.L’adoption dojt opérer un changement d’Etat ou une nouvelle manière d’être dans la personne de deux individus ; elle doit établir entre eux les rat|| ports delà paternité à la filiation; elle doit détruirp tous les liens civils qui attachoient l’adopté^ à sa famille naturelle, et lui en former de semblables dans celle de l’adoptant; elle doit être irrévocable; elle doit être l’image parfaite de la^nature ; elle doit être telle enfin, que l’enfant adoptif et celui issu du masiage ro.ientidentiqueiüent égaux aux yeux de la loi»

4o DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

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