‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 9 sur 213 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Si Von peut devenir sujet du souverain par Vadop~ tion. civile.

Comme l’Etat se compose de la réunion des familles, qneles familles n’existent que par les enfans, et que les enfans, chez certaines nations, sont na-^ turels on adoptifs (0 , la question de savoir si l’on peut devenir sujet du souverain par l’adoption, se change en celle-ci :

Dans les pays où V adoption est reçue , chacun en général a-t-il le droit d’adopter un étranger?

Si cette nouvelle question est résolue d’une manière négative, la question principale sera décidée. Si au contraire elle est résolue aflTrmativement , il restera à examiner encore quels sont les effets que doit produire l’adoption pour conférer à l’étranger la qualité de sujet de l’Etat chez lequel il seroit adopté.

A Athènes , où le peuple étoit souverain , où le nombre des citoyens étoit presque déterminé, où les parts héréditaires étoient en proportion avec

Filios-Familias non Solùm natura , Teriim et adoptioncs faciunt. D. de adopt. in princ. ’ *

2^ DISCOURS PKÉLIMINAIRK.

ce nombre de citoyens , où les biens de chaque in • dividu étoient consideWs comme appartenant à sa famille entière, où les enfans qu’on adoptoit dévoient être inscrits dans la curie de leur père adoptif, où enfin on n’inscrivoit dafüs cette curie que les enfans issus de père et mère athéniens, il étoit impossible à un citoyen d’adopter un étranger ('),

 Rome, plusieurs des mêtnes raisons auroient pu servir pour démontrer aussi qu’un citoyen ne pouvoit pas non plus adopter un étranger. Cependant comme on y distinguoit deux sortes d’adoption f l’adoption proprement dite et l’adrogation ; qu’il existoit entre elles une diflTérence très-grande, tant par rapport aux effets quelles produisoient, - •qu’à cause des formes auxquelles eUes étoient assujetties , il est nécessaire d’envisager la question sous un double point de vue. /

L’adoption %toit un acte par lequel, un père de famille, autorisé par' le magistrat, donnoit à un citoyen t’enfant qu’il avoit en sa puissance , pour lui' tenir lien de fils. L’adrogation , au contraire, étoit un acte par lequel un père de famille,. ou un individu exempt de la puissanœ paternelle, autorisé par le souverain , se donnoit lui-même à un citoyen dont il devenoit le fils par une semblable fiction (’).

Ces deux espèces d’adoption avoient de commun qu’elles ne pouvoient avoir lieu qu’entre personnes plus âgées l’une que l’autre , au moins de dix-huit ans ; elles faisoient entrer l’adopté ou l’adrogé dans

(0 Sam. pet. Icg. att. lib. lit. 4*

(’) Fragm. d'ülp- i>i. 8.

CBAPITRE IV. a5

la famille el sous la puissance de leur père adoptif j elles les rendoient ses héritiers siens (Oj elles leur donnoient le droit de succéder à ses agnats ou parens par mâles; elles leur transmettoient sou nom, ses biens, sa dignité, ses images, ainsi que tout ce qui tenoit à ses dieux et à scs sacrifices particuliers; elles pouvoient l’une et l'autre être révoquées par l’émancipation. Mais elles dilféroient en ce que l’adoption étoit une action de la loi W, et l’adrogation un acte du pouvoir souverain. L’adoption se faisoit par la mancipation , et l’adrogation par les suffrages du peuple. L’adoption devoit être approuvée par le préteur, et l’adrogation par le collège des pontifes. L’adoption étoit un effet de la'puissance paternelle, et fadrogalion un effet de . la volonté d’une personne libre. L’adoption enfin 'étoit précédée d’une convention entre le père naturel et fadoptant , et f adrogation d’une convention entre l’adrogé et le père adoptif.

De ce que l’adoption étoit une action delà loi, qu’elle se faisoit ' par la mancipation , qu’elle étoit un effet de la puissance paternelle ; que le consentement du père naturel étoit presque tout , et que

On entendoit par hériliers siens, jriii hœredes, les eufans qui, se trouvant en la puissance de leur père ou de tout autre ascendant paternel , au moment de sa mort, ne dévoient retomber ensuite sous la puissance de personne; ils étaient les premiers appelés à loi succéder ah intestat. Inst. lib. 3 , tit. i , §§. i et 3.

(*) Les actions de la loi etoient des actes de juridiction volontaire ou contentieuse , qui se faisaient avec solennité devant le magistrat, nuprès duquel on pouvoit réclamer l’exécution de la loi. Heiuecc. Elém. jur. civ. rom. J. 69.

26 DISCOURS PRÉLIMIITAIRE.

la volonté du fils ne comptoit pour rien , j’en conclus que le père naturel , l’adoptant et l'adopté dévoient être citoyens; parce que les actions de la loi , la mancipation , et la puissance paternelle telle qu’on la connoissoit à Rome, tout cela étoit particulier aux Romains.

Quant à l’adrogation, j’avoue qu’en examinant avec beaucoup de soin la matière , j'ai eu d’abord quelque peine *à embrasser une opinion. Certains jurisconsultes , notamment Ueineccius (*) , prétendent qu’on ne pouvoit pas adroger des étrangers, parce qu’il leur étoit défendu de paroître dans le lieu où se faisoit l’adrogation, c’est-à-dire dans les comices. Je ne crois pas que ce fût là la véritable raison, et je me fonde sur ce que, lorsqu’on accordoit le droit de cité à des étrangers ou qu’on les naturalisoit , ces étrangers ne paroissoient pas non plus dans les comices , où se faisoit la naturalisation, et cela ne les empêchoit pas néanmoins de. devenir citoyens. Il y avoit cependant d’assez grands rapports entre l’adrogation et la naturalisation. L’une et l’autre étoient de droit public ; Tune et l’autre étoient pi-écédées d’une rogalion (’) ou d’une demande adressée au peuple ; l’une et l’autre ^ faisoient dans l’assemblée et par les sufirages du peuple. J’ajouterai encore que loi'sque la puissance souveraine et Tautorité des pontifes eurent passé dans la personne des Empereurs, l’adrogation

(0 Antiq. roip.'liD. 1 , lit. U , J- n. " '*

Aulugelle , noct. au. lib. 5 , cap. rg. Grach. de comil^ roml tb. 3 , cap. 3.

, CHAPITUE IV. 2*7

et la naturalisation furent assujetties aux mêmes formes , et qu’il fallut pour l’une comme pour l’autre ^ une constitution , c’est-à-dire un rescrit.

Cicéron (’) et Auhigelle (’) s’accordent à dire que l’adrogation devoit être approuvée par un décret du collège des pontifes, et confirmée par une loi.

Il falloit l’approbation des pontifes, parce qu’il n’appartenoit qu’à ces magistrats, autant les gardiens des mœurs que les protecteurs des principes religieux , d’examiner d’abord quelle étoit la cause de l'adrogation; quel étoit l’âge de l’adrogearit; si le consentement de l'adrogé étoit parfaitement li- * bre; si Tadrogeant avoit été marié; s’il avoit desenfans , et de vUller encore à la conservation des dieux et des sacrifices domestiques de l’adrogé. v

Il falloit une lui pour deux raisons : la première , parce que l’adrogation opéroit un changement d’état dans la personne de l’adrogé, et que, suivant le droit des douze tables O), on ne ponvoit disposer de l’état d’un citoyen, que du con- ’ scntement du peuple assemblé par centùries. La seconde , parce que l’adrogé allant d’une maison dans une autre, de la sienne dans celle de l’adrogeant , il étoit nécessaire de détruire les liens civils qui l’attacboient à sa famille propre, pour lui en former de nouveaux dans celle de son père adoptif.

Si maintenant on veut appliquer ces principes à l’adrogation d’un étranger, on voit en premier ’ieu , '

(•) Pro doma sud.

’ (•) iVoct. ait. lib. 5 , cap. 19.

Fragm. xi: , labul. til. 38. ,

aS bISCOVBS PIIÉLIMIIK AIBE.

que relativement à lui , Fintervention des pontifes n’eût été nécessaire que pour la cause de l’adrogation et pour son consentement, puisque l'institution des dieux et des sacrifîces domestiques étôit particulière aux Aomains. On voit ensuite qu’une loi ' eût été inutile pour disposer de son état , parce que à Kome , l’étranger n’avoit pas d’état (0 ; elle eû,t’été inutile encore pour détruire les liens qui l’attacboient à sa propre famille , parce que à Rome, l’étranger n'avoit pas de famille. Cette loi n’auroit donc pu servir qu’à le faire entrer dans la famille de son père adoptif; mais alors un étranger, entrant dans la famille d’un citoyen , auroit donc pu participer à ses sacrifices , être soumis à sa puissance , devenir son héritier sien succé]^er à ses .agnats , être institué ou exhérédé par lui , recueillir sa succession ab intestat ^ être appelé à la tutelle de ses enfans; ce qui eût été contraire à toute sorte (le pi'incipes , parce que les sacrifices particuliers , la puissance paternelle,, les testamens, les successions , les tutelles , tout cela imaginé ou introduit dans l’intérêt des familles, étoit essentiellement de droit politique ou de droit civi), et par conséquent interdit'aux étrangers.

11 est vrai qu’à Rome , sous les Empereurs , il fut permis à un citoyen d’adopter le citoyen d’une autre cité W. Cette adoption rendoit même l’adopté citoyen de la’ cité à laquelle appartenoit son père adopt'tf (3). Mais cela ne détruit pas ce que je viens

(0 Reinecc. anü({. rom. lib. I. tiL i6, ^ I. ^

(') C. de aûopt. II. 7. "

D. ad muoicip. !«. i6.

r.HAiMTiiE IV, aq

(le dire. Bientôt (0 j'aurai occasion de faire remarquer que lorsque par la loi Julia^ on eut accordé le droit de cite' aux peuples de l’Italie, et que par la suite le même privilège eût été étendu à tous ceux qui vivoient sous la dépendance de l’Empire yomain,les villes municipales ou petites républiques différentes, dont cet Empire étoit composé, eurent entre elles des rapports de droit public et de droit civil , parce qu’elles en avaient avec la grande république qui étoit Rome. De là il suivit que leurs citoyens purent, soit entre eux, soit avec ceux de Rome , contracter des adoptions ; mais ces adoptions ne produisoient pas e^e pouvoient pas produire les effets de la natura^Ktion, puisqu’étant tous citoyens de la même grande cité, il n’y avoit point parmi eux d’étrangers. Aussi voyons-nous dans le code de Justinien W , que l’adopté conservait après l’adoption les droits de sa patrie originaire; qu’il yjouissoit comme auparavant des mêmes honneurs, et qu’il y supportoit les mêmes charges. i

Tel étoit à Rome, le droit sur les adoptions, lorsque Justinien vint y apporter un changement très-sensible , en ordonnant que les enfans adoptifs resteroient dans la famille et sous la puissance de leur père naturel , quand l’adoptant ne seroit pas quebpi’un de leurs ascendans. Par ce nouvel état de chose, l’adopté put à la vérité, comme auparavant, succéder ah intestat à son père adoptif, mais il ne compta plus parmi ses héritiers. siens; il nè

(•) Voyn le chapitre suirant.

WDeadopt. L. 8. ‘ .

3o Discouns pkélimimaire.

succéda plus aux agnats ou parens par mâles de l’adoptant ; il ne fut plus en communauté avec lui de pénates, de sacrifices, de dignités, d honneurs, d’images, de droits de toute espèce; et l’adoption clle-m’ême, qui avoit tant contribué jusque là à la conservation, à la prospérité et à la gloire des familles; qui avoit fourni à la patrie tant de héros et à l’Etat tant d'hommes célèbres ; qui dans de justes rapports avec le mariage et par une fiction aussi admirable qu’ingénieuse , donnoit à certains individus le moyen de suppléer en quelque sorte à ce que la nature leur avoit < refusé ou ravi (0, ne lut. plus, comparalivem^à ce quelle avoit etc, qu’un vain simulacre d’i»ution., lorsqu>n lui eut ôté ses effets principaux, la majesté et la puissance paternelles.

Les principes de Justinien sur 1 adoption ont trom é place dans la législation de la Prusse , et une partie de cette législation a trouvé place elle -même dans notre Code civil.

En Prusse, l’adoption se fait par un contrat écrit qui est soumis ensuitç à l’examen et à la coufirma-

lion d’un tribunal supérieur. L’adoptant doit avoir au

moins cinquante ans, et être plus âgé que l’adopté. Si celui-ci est majeur, son libre consentement est nécessaire ; s’il a encore son père , il est tenu d ob-

(0 Tl.epl,. Iml. lib. . 1 . , in pr. Il faut convenir neanmo.na

oue malgré tout ce que le» Romains fircul pour donner a la fici.on r^pparencede la vérilé. l'adopliop, chez eu», ne £ul jamais i- Sou parfai.e de la nalure. D'une pan ladoplion nVlo.t pa irrévocable, puisqu' elle pouvoit »e duisoudre parremanc.palion,

de Pautre pour pouvoir adopter, il laUoil avoir plu» de soixan an».

CHAPITREIT. il

tenir son agre'ment; s’il est en tutelle, l’adoption ne peut avoir lieu que préalablement le tribunal dç tutelle n’ait donné son consentement.

- L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant; elle lui donne, dans certains cas, les privilèges de son rang, et lui fait acquérir sur ses biens les memes droits que ceux qui appartiendroient à des, enfans issus du mariage de la main di oitc (0. Mais i’adopté reste dans* sa faniille naturelle et y conserve tous scs droits , à moins que le contraire ne sôit établi par un pacte de fapille particulier. EnBn , l’adoption peut être révoquée de la înéme manière qu’elle a été elTectuée, c’est-à-dire, avec l’agrément des parties intéressées et sous la sanction des tribunaux (>).

En France, l’adoption, comme on le verra bientôt , se fait par un acte qui est soumis également à l’homologation des tribunaux. L’àdopté reçoit le nom de l’adqptant , et acquiert sur sa succession les mômes droits que ceux qu’y -auroit l’enfant né en mariage. De même qu’en Prusse , l’adopté reste dans ' sa famille naturelle, et y 'conserve tous ses droits.

Mais dans ce qui lui est particulier, 'l’adoption ,en France présente quelque chose à l’esprit qui ne laisse pas que d’êti*e très-remarquable. On la voit établie sur les bases d’une institution plus grande,

(0 Le mariage de la maia' droite répond en Prusse i ce que les Pomains appeloient Nupüa , c est-à-dire ^ces ou mariage complet. On lui donne cette dénomination pour le distingue^ da con cuhinage légal que l'on nomme dans le méise rojrautne mariage 00 mariage de la main gauche.

(’) Cod. gcn. des Etats prussiens, part. i , tit. 2, ;ec. to.

3^ DISCOURS PRÉ LIM I ir AI R E.

plus belle , plus complète que l’adoptioa des pre* mief*s Romains , et on est obligé de convenir cepen-* dant que sous certains rapports, elle produit des effets encore moins étendus que l’adoption en Prusse.

La loi veut que l'adoptant ait quinte ans au moins de plus que l’adopté, et que la faculté d’adopter ne puisse être exercée qu’en vers l’individu à qui l’on a, durant sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus. Klle veut aussi que le mênfe individu ne puisse être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux. Elle exige que l’adopté , ayant encore ses père et mère ou l’un d’eux, rapporte leur consentement, s’il n’a point accompli sa vingtcinquième année. Elle met l’adoptant et l’adopté dans l’obligation réciproque de se fournir dans certains cas des alimens. Fille prohibe le mariage entre l’adoptant , l’adopté et ses descendans ; entre les enfans adoptifs du même individu ; entre l’adopté et les enfans qui pourroient survenir à l’adoptant; entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté. Elle veut que l'adoption soit irrévocable (0 ; elle ordonne enfin * que l’acte d’adoption soit inscrit sur les registres de l’état civil.

Tout cela réuni porteroit à penser que l’adoption

(0 A la vérité , cela^'est pas exprimé dans la loi j mais il n'est pas douteux, d'après la discussion qui a eu lieu, à ce sujet, au conseil d'Etat^ que l’intention formelle du législateur a été que l’adoption ne pftt jamais se dissoudre par le consentement mutuel de l’adoptant etde l’adopté. Espr. du Cod. ciV. , tom. 5, p. format <n-S*.

en

^ CHAPITRE l4. -33

en France est une imitation parfaite de la nature, ou <|u’elle produit, dans l’ordre civil, entre l’adoptant et l'adopte*, les mêmes rapports de paternité et de filiation que ceux qui résultent du mariage. Cependant on aperçoit le contraiie dans quelques autres dispositions.

La loi veut aussi en effet tpie l’adoptant ait plus de cinquante ans, et que l’adopté soit majeur. Elle veut encore , comme on l’a 'déjà vu, que l'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Elle veut enfin q^e l’adopté n’acquierre aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l’adoptant (i).

La première de ces dispositions prouve que l’adoption en France n’a aucun des caractères qu’on auroit pu lui supposer d’abord, parce que la fiction doit imiter la vérité, et qu’après l’âga de cinquante ans, on a presque perdu l’espoir d'avoir des en fans. La seconde indique que l’adoption est, un contrat -entre l’adoptant et l’adopté, parce que pour pouvoir contracter, il faut être majeur. La troisième démontra, comme l’observe très-bien M. Grenier (a), que l’adoption n’opère point de changement d’état. La dernière disposition enfin apprend, ainsi que la troisième , que l'adopté est entièrement étranger à la famille de l’adoptant.

Puisque d’après nos principes, l’adoption e.st un

t*) Voyc* le cbapitre i.®'' du tiire 8 du i.®f livre du Code

(») Voyez à la mile de l’ouvrage de ce jiirisconaulle, sur les donations, les icslamens et autres dispositions gratuites, un traité succinct de 1 adoption et de la tntcllc oilicteuse.

34 DISCOUKS FKÉ).IH1M AIKE.

contrat entre l’adoptant et l’adopte; qu’elle ne produit ni changement de famille ni changement d’état; qu’elle n’est dans la i é’alilé , comme^)^ la dédnit ordinairement , qu’une transmission de nom et de Jjiens , pourroit-elle avoir lieu à l’égard d’un étranger, ou, en d’autres termes, un Français pourroit-il adopter un étranger?

Cette . question se divise naturellement en deux * autres :

Un Français peut-il transmettre à un étranger son nom?

Un Français peut-il transmettre au même individu ses biens?

» Relativement à la première de ces questions, on

dira peut-être qu’un Français n’a pas la faculté de transmettre son nom à un étranger, sans y être autorisé par un% loi , parce que les noms sont la propriété des familles, et que les familles elles-mêmes sont la propriété de l’Etat. Cela est vrai en principe (■). Mais d’abord je ne pense pas que d’après notre droit politique , ce fût par une loi que le Français dût être autorisé, puisque lorsqu’il s’agit ou.de changement de nom ou même de naturalisation, il ( sufSt simplement de s'adresser au Gouvernement. En second lieu , quand même l’autorisation de la loi seroit nécessaire, cela ne devroit présenter*aucune difficulté, puisque l’adoption recevant tout son caractère, toute son authenticité, toute sa perfection de l’homologation des tribunaux ,' la confirma-

(<) A Rome, même postérieurement au temps de la Fépublique^ il éioit expressément défendu aux étrangers de prendre le nom d'une famille romaine. SueU in cUudl. J. a5.

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