‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 100 sur 213 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du droit conventionnel aveç les possessions du comte de la Lejren (“»).

Le droit d’aubaine est aboli entre la France et les possessions du comte delà Leyen,pour les biens meubles et immeubles. Les Français peuvent, dans , les possessions du Comte , et réciproquement les

I sujets du Comte peuvent, en France, succéder, soit à

leurs compatriotes ou aux nationaux, sous la réserve, en France, d’un droit de détraction, fixé au vingtième de la valeur des successions , tant que le même droit* sera perçu dans les possessions du comte de la Leyen, contre les Français. Ces principes résultent des deux actes que je vais rapporter successivement.

Dans ûn traité de limites et d’échange (^) signé

{*) Voyez le chapitre 3 du livre i».

(’) A l'exception du comté de Hohen-Geroldaeck , qui est sont la souveraineté du grand duc de Bade, cvde quelques terres qui ë sont sous celle du duc de Nassau, les possessions du comte de

la I.rycn, dépendent aujourd'hui de la Bavière.

<3; Martens, tom. a, p. i38.

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POSSESSIOMS DU COMTE DE LA LETtlf. ifiy

à Bliescastel , le septembre 1781, et latiné par le Roi le i.*' septembre de l'année suivante , on trouve la clause que voici :

<1 Art. 24. Le Roi voulant donjier au comte de la Leyen une nouvelle marque de sa bienveillance , et procurer d’ailleurs aux sujets respectifs qui se trouvent compris dans le présent traité d’édiange, toutes les sûretés et toutes les facilités qu’ils pouvoient attendre de sa justice , pour la conservation des héritages qui, par succession, hérédité, testament, donation ou autrement, leur écherront dans les Etats dont ils seront séparés par l’événement de la présente convention , promet de faire expédier immédiatement après la ratification dudit traité, des lettres-patentes portant abolition du droit d’aubaine entre la France et les Etats , terres et seigneuries du comte de la Leyen , et le comte de la Leyen s’engage de son côté d’abolir pareillement , dans lesdits Etats, les régletnens qui peuvent y avoir subsisté jusqu’ici par rétorsion dudit droit d’aubaine. »

Conformément à la disposition de cet article, le Roi a donné les lettres-patentes en forme d’édit , dont voici la teneur :

K Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : à tous présens et à venir, salut.

» Notre très- cher et bien amélecomtede la Leyen, comte du Saint-Empire, nous a fait représenter que les Etats et territoires qu’il possède sous la suprématie de l'Empire étant en grande partie limitrophes de nos provinces de Lorraine et d’Alsace, il en étoit résulté de tout temps une infinité de liaisons de parenté, d’amitié et de commerce, entre les su-

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jets respectils, lesquelles avoient e'té multipliées et augiiieiitées à tous égards par l’événement de la convention que nous avions arrêtée et conclue le I ." septembre dernier, en vertu de laquelle plusieurs villages et territoires de celte frontière avoient été réciproquement échangés entre les deux dominations; biais que ces mêmes liaisons et relations ne pourroient être que très-préjudiciables à nos anciens et nouveaux sujets, si nous continuions d’exercer le dioit d’aubaine contre les sujets et habitans des terres qu’il possède sous la suprématie de l’Empire : qu'il éloit résolu de faire jouir dorénavant nos sujets, dans sesdits Etats et terres , de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, successions testamentaires, ou ab intestat, mobiliaires ou immobiliaires, situés dans sesdits Etats, sans que, pour raison desdits biens ainsi échus et acquis, ils fussent tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques, si ce n’est au vingtième deniér des sommes capitales , pour tenir lieu du droit qu’il est (^ns l’usage de percevoir sur les biens qui sont exportés de son terriloire, et de traiter nosdits sujets , tant pour / leurs personnes, que relativement à leur commerce

et aux possessions qui peuvent leur appartenir sous .sa domination, comme ses propres et naturels sujets ; si , en considé’ration de ces déclarations et de l’attachement qu’il nous a constamment témoigné, et par une suite des bontés qu’il avoit de tout temps éprouvées de notre part, il nous plaisoit accorder aux sujets de ses Etats et territoires l'exemption du ^ ' droit d’aubaine , pour en jouir par ses sujets en France comme les régnicoles et nos propres et

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POSSESSIOSS nu comte de I.A LETEN. I 7 1 naturels sujets. A quoi ayant egard et voulant favorablement traiter ledit Comte, et lui donner des témoignages distingués de notre aiiéction et bienveillance, procurer d’ailleurs le bien des sujets respectifs, et faciliter la communication et le commerce entre eux.

» A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons déclaré, et par ces présentes signées de notre main, nous déclarons les vassaux et sujets des P^tats, terres et territoires , que le comte de la Leyen possède en supériorité territoriale, sous la suprématie de l’Empire, en Allemagne, ailrancbis et exempts du droit d’aubaine.Voulons qu’ils jouissent dudit affrauebissement et exemption, pleinement, paisiblement et perpétuellement , dans toute l’étendue de notre royaume , et qu’en conséquence ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empêchement, tous legs et successions testamentaires ou ah intestat, mobiliaires ou immobiliaires, comme les régnicoles et nos propres sujets, en payant à nous ou à qui il appartiendra de droit , le vingtième denier de la somme capitale, de la même manière et aussi longtemps que le susdit Comte lèvera le même droit sur nosdits sujets. Voulons que les sujets du comte de la Leyen soient traités en France pour leurs personnes aussi favorablement que ceux d’aucun autre prince ou Etat de l’Empire , à condition’ que nos sujets jouiront, dans les Etats, terres et territoires appartenant au comte de la Leyen, immédiatement sous la suprématie de l'Empire , des mêmes exemp-

LIVKE IX. CHAPITllE TI.

' lions du droit d'aubaine dans toute leur étendue, sans être assujettis à aucuns droits locaux ou au> très , si ce n’est au paiement du vingtième denier , que ledit Comte se réserve de percevoir, sous le nom de droit de détraclion , sur les biens et effets qui sont exportés de ses Etats; comme aussi que les Françaisseront traités dans sesdits Etats, pour leurs personnes et leur commerce, aussi favorablement que ses propres et naturels sujetsou que ceux d’aucun autre Etat étranger ou de l’Empire. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre conseil souverain d’Alsace à Colmar, que ces présentes ils aient à faire regis^rer, et le contenu en icelles faire garder et observer de point en point , nonobstant toutes choses à ce contraires; car tel est notre plaisir : et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles, au mois de novembre l’an de grâce 1782, et de notre règne le’ neuvième, signé Louis, et plus bas, par le Roi, Ségur, avec paraphe : à côté est écrit, visa Hue de Miroménil , et scellées en cire verte sur lacs de soie rouge et verte. »

Enregistré au conseil souverain d’Alsace, le i3 décembre suivant, et au parlement de Paris, le 3i janvier 1783.

Comme les possessions du comte de la Leyen avoient été réunies .'1 la France, les den.x dispositions du l’article a8 du traité de Paris, du 3o mai 1 8 1 4 , leur sont également applicables (').

lO Vo/ti le cluipilre 3 «lu li»rc i".

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