‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 99 sur 213 · UÜCHÉ DB DEUX-PONTS · texte numérisé non relu

UÜCHÉ DB DEUX-PONTS

des successions qui viendront à leur échoir dans les Etats de l’une ou de l’autre domination; S. M. très* chrétienne et S. A. S. sont convenues d’un commun accord que l’exercice du droit d’aubaine., tant sur les meubles que sur les immeubles , sera réciproquement aboli à l’égard de leurs sujets respectifs; en conséquence, les successions qui pourront respectivement leur échoir, soit par testament, donation ou autres dispositions quelconques, soit ab infestât, ou de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement , sans qu’elles puissent, en aucun cas, être soumises au droit d’aubaine, ni à aucun autre droit, qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. et de S. A. S. Bien entendu que, dans le cas où il seroit perçu , au profit du sérénissinie Duc , quelques autres droits des successions qui écherront aux sujets du Roi , il sera perçu dans les mêmes cas , au profit de S. M. , les mêmes droits sur les successions qui écherront aux sujets de S. A. S.

» La présente déclaration sera ratifiée par le Roi et le sérénissime Duc, et les ratifications en seront échangées dans le terme de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut.

J» En foi de quoi , nous, ministres soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs., l’avons signée et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Versailles, le lo mai 1766. •

(L. S.)Le duc DE CnoisEüt.

( L. S. ) Gbouge-Guiliadhe de Pachelbel. »

■ Celte déclaration a été ratifiée par le Roi le 29

l68 LIVRE IX. CHAPITRE VI.

du même mois , et enregistrée au parlement de Paris, le a6 novembre suivant.

. ’ Comme le duché de Deux-Ponts avoit été réuni à la France, les deux dispositions de l’article a8 du traité de Paris du 3o mai i8i4, lui sont également applicables CO.

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