‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 101 sur 213 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit conventionnel avec le royaume de Saxe ('}.

Ls droit d’âubaine est aboli entre la France et le royaume de Saxe, pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux Etats, peuvent réciproquement dans l’autre Etat, disposer, comme il leur plaît, de ces deux espèces de biens, ou les transmettre Ils sont habiles aussi, en justifiant de la qualité d’héiitier, à recueillir les successions de leurs compatriotes , sous la réserve, en cas d’exportation, d’une somme de dix*pour cent, mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. S’il s’élève quelque contestation sur la validité d’un testament , ou de toute autre disposition , elle doit être décidée suivant les lois du pays où la disposition a été faite. Enfin , il n’est point dérogé aux lois sur l’émigration , quant aux droits de succession. Voici la convention d'où ce& principes dérivent. • •

a Le Roi très-chrétien et l’électeur de Saxe étant animés du désir mutuel , non'Seulement d’affermir

(0 Le royaume de Saxe est aujourd'hui ce <{u'oii appcloit anciennemeal réiecluial de Saxe.

de plus en plus l’union , l’amitié et la bonne intelligence qui subsistent entre les deux Cours; mais encore d’en faire ressentir les eflTets heureux à leurs sujets , en facilitant le commerce respectif et la correspondance mutuelle entre eux, ils ont résolu d’écarter les obstacles qui pourroient s’y opposer, et particulièrement en abolissant d’un côté le droit d’aubaine établi en France , et exercé contre les sujets de S. A. S. électorale de Saxe, et en révoquant de l’autre les statuts, mandemens ou usages, en vertu desquels on exerçoit, dans les Etats de Saxe, soit à titre de rétorsion ou autrement, un droit semblable contre les sujets de S. M. très-chrétienne; et ei^ établissant, entre les sujets respectifs, une égalité absolue et une entière réciprocité sur cet objet. Dans cette vue, les ministres plénipotentiaires soussignés sâvoir : le sieur Gravier-dè-Vergennes, chevalier, comte de Toulon^eon, etc., conseiller du Roi- très - chrétien en tous ses conseils, commandeur de’ ses ordres, ministre et secrétaire d’Etat et des commandemens et finances de S. M.; et le sieur comte de Loos, ministre plénipotentiaire de S. A. S. électorale de Saxe, près S. M. très-chrétienne , après avoir échangé léurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et au nom de S. M. très-chrétienne et de S. A. S. électorale de Saxe, des articles suivans :

» Anx. i". S. M. très - chrétienne déclare que le droit d’aubaine ne sera plus exercé désormais dans les différentes provinces de son royaume , contre les sujets Saxons ; et le sérénissime Electeur déclare de son côté que le droit de rétoi-

ROTACME DE SAXE.

sion, OU d’autres droits semblables, ne seront plus exercés à l’avenir dans ses Etats contre les sujets de S. M. Le Roi et le sérénissime Electeur déclarent qu'en abolissant le droit d’aubaine pour l’avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs , ils n’entendent aucunement déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont S. M. se réserve l’exercice, et S. A. S. électorale la réciprocité, quant aux droits de succession.

» Art. 2. En conséquence de l’article précédent, les sujets de S. A. S. électorale de Saxe, de quelque origine qu’ils soient, et soit qu'ils soient domiciliés en France, ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager, auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera ; et leurs héritiers sujets de la Saxe, demeurant en Saxe ou en Fiance, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, et posséder lesdits biens, sftit meubles ou immeubles, droits, noms, raisons et actions; et en jouir sans avoir besoin d’aucune lettre de naturalité, ou autre concession spéciale; et seront Icjdits sujets Saxons, traités à cet égard, en France, aussi favorablement que les propres et naturels sujets de S. M. très-chrétienne , et turc T'cr.çrf.

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176 LIVaK X. CHAVITKE I.

» Ârt. 3. Les sujets respectifs , leurs Léritlert légitimés, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires , tuteurs et curateurs , pourront recueillir les biens et eflets , sans aucune exception , provenant des successions ge'néralement quelconques , ouvertes en leur faveur dans les Etals respectifs mentionnés ci-dessus, soit ai intestat, soit par testament, bu en vertu d'autres dispositions le'gilimes, transporter les biens et effets mobiliers ob ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes par- / ticulières des Etats rçspectifs , et aux règles et conditions y établies relativement à la possession des biens, et useront des mêmes droits que les sujets naturels, soit quant au bénéfice et ce qui leur sera favorable, que quant aux charges et conditions qui peuvent leur être imposées.

» Art. 4- Lorsqu’il s’élèvera quelques contesta, lions sur la validité d'un testament ou d’une autre disposition, elles seront décidées par les juges compétens , conformément aux lois , statuts et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l’une ou de l’autre des parties contractantes; en sorte que, si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection , ils auront également leur plein effet dans les Etats

de

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