ROYAUME DE SAXE
de l’autre partie contractante, quand même, dans ceux-ci, -ces actes sei oient assujettis à des formalités plus grandes et à des règles différentes, qu’ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés. *
» Art. 5. L’intention du sérénissime Electeur n’étant pas de déroger, par l'abolition du droit d'aubaine, aui lois, statuts et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliei’s , par rapport aux droits qui se lèvent en différons endroits de ses Etats , sous le titre de droit de détraction , ou sous telle autre dénomination que ce soit, sur la valeur des successions, en cas d’exportation des effets et biens en provenant : cependant comme les droits ne se perçoivent pas également', mais varient suivant la différence des lieux et coutumes • locales , et cette diversité pouvant occasionner des difficultés dans l’exercice de la réciprocité, le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient, a paru être de filmer, à cet égard , ^ un droit unique et uniforme. Dans cette vue , S. A. S. électorale ayant proposé la somme de dix pour cent de là valeur du capital comme un thoif invariable à percevoir réciprbquecàent en cas d’exportation des hérédités recueillies dans les Etats respectifs , il’ a ^té arrêté et convenu qu’ib sera 'perçu le seul droit de dix pour cent de la .valeur du capital provenant de tous les biens, soit meubles, soit immeubles, qui seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etifts où ils auront été recueillis, et qu’en . payant ce droit de dix pour cent , les sujets i*espectifs pourront libreident exporter lesdits biens et
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effets desHites successions, sans êlre pour ce tenus à d’autres ni plus grands droits.
» Art. 6. La présente convention sera ratifiée jiar le Roi et le sdidhissime Elèctenr : les ratifications seront dchange'es dans l’espace de six semaines , ou plus tôt si faire se peut ; et six semaines après cet échange, les stipulations de cette convention seront puhlie'es et enregistrées dans les tribunaux respec- •tifs , dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas, pour être exécutées selon leur forme et teneur.
» En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires de S. M. très-chrétienne et de S.' A. S. électorale ^ Saxe , en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé la présente convention-,, et y avons’ap- * p£«é le cachet de'nos armes. Fait, à Versailles i6 juiiîcî 1776. ^
’ (L. S.) Gravier DE Vehgehhes.
' ■ (L. S.) Comte de Loos. »
Cétte convention a été ratifiée par lé Roi,le^ao juillet du même tnois, et enregistrée au parlement de Paris, le 16 décembre suivant. .
Les traités postérieurs ne changent rien au droit précédemment établi, ét celui de Paris dû 3o mai
1 8 1'4, le confirme formellement (0. ‘
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ÉTATS DE SAXE-WEïMAE , EISElf ACB , CtC. 179’