CHAPITRE IL
Du droit conventionnel avec les Etats du grand •Duc de Saxe’Wejmar, Eisenach et léna.
Le droit d'aubatoe est aboli entre la France 'et les Etats du grandKluG 'de Saxe- Weymar , Eisenach et léna t les biei^^' meubles et immeubles. Les sujets de l’une des deux dominations» peuvent ré* ciproquement dans les pays soumis à l'autre domi* çation, recueillir les successions de leurs compa* triotes: mais ils n’ont aucun droit sur. celles des nationaux. Si» dans les Etats du grand-duc, il est perçu , à titre de détraction , la, somme' de cinq pour cent de la valeur des successions, la Réciprocité aura lieu en France. Vmci la convention d’oh ces principes dérivent. . . ) . , , ...
« La DucheMè- douairière de S%xe-Weymar et Eisenach, .eii sa qualité d’administratnce des Etats du prince son fils, ayant fait connoître au Roi le bien qui l'ésulteroit pour les sujets respectifs de France èt desdits Etats de Saxe-Weymar et Eisenach , de favoriser et étendre les liaisons.de commérce et de boùne correspondance qui subsistent déjà entr’eux, et qui deviennent de pJus en plus in-> téressantes; S. M. est, entrée d'autant plus volontiers dans cette vuei qu’elle ne tend qu’à Tàccruissement des avantages communs; et* désirant, de
concert, avec la sérénissime* Duchesse douairière,
,8o \ IIVRE X. CHAUTRE II.
de les rendre permanens, il a e'U? juge' nécessaire défaire une convehlion pour abolir réciproquement le droit d’aubaine, qui jusqu’ici a été le plus grand ol^cle à là libre communication des sujets respectiffen conséquence , S. M. a nommé et comr^is le sieur da Buat, comte de Nançay, son ministre au- 'près de la diète générale de l’Empire , et S. A.
S. , le sieur comte de Bunau, son conseiller intime actuel , et minisLie plénipotentiaire à la diète généi-ale de l’Empire; lesquels, après S’étre communiqué leurs pleins pouvoirs, et avoir discuté entre eux la matière , sont convenus des ârlicles suivans :
» Art. I*'. 11 y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine entre les Etats de S. M. très-chrétienne d’une part , et ceux de Sâxe-Weymar, d’Eisrenacb et d‘rénà,;de l’aulre.En conséquence, il sera permis aux sujets respectirs, qui feront leur réâideritfe ou auront établi leur domicile dailS les Etats de l'une ou de l’auti e domination , ou qui ne s’y arrêteront que pbiir quelque temps, et viehdront à y décéder, de léguer du donner par tcslam'érit , et autres dispositions.de dernière Volonté' reconnues valables et légitimes suivant les lois y ordonnances ou usages des lieux danç lesquels lesdits actes auront été passés, lesbien» meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour
de leur décès. - , •
» Art. 2. Les successions qui pourront échoir,
soit en Frénce aux sujeû de Saxe-’Weymar , Eisenach et léna. soit dans les Etats (jç ces duchés aux sujets de S. M- très-cUrétienne, par testament , donation, ou autre disposition, tant ah intestat , que
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ÉTATS DE 8AXE-WETMAR, EISLAACD , CtC. l8l
de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas , elles puissent être soumises au droit d'aubaine ni à aucuns autres droits, qu'à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. , et des duche's de Saxe-Weymar , Kisenach et léna. Dans le cas néanmoins où les sujets de S. M. exportant des Etats de Weyœar, les effets provenant des successions qui leur y seroient échues, ou le prix d'iceux , ou des immeubles qui en feroient partie , seroient tenus de payer au duc de .Weymar, ou à qui iI*pourroit appartenir de droit, à titre de .détraction, la soiçme dé cinq pour cent de la va‘- Jeur réelle desdits biens et successions; ledit droit de détraclion seroit exercé en France contre les sujets de Weymar, par réciprocité et de la même manière qu'il seroit exercé contre les sujets du Roi dans les duchés de Weymar, Eisenach et léna; et moyenqpnt ledit paiement, les sujets respectifs pourroientdibrement exporter lesdits effets ou le prix en provenant. . ^
» A.nT. 3. En exécution des articles précédons , les sujets respectifs, leurs héiitiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens ét effets géné' râlement quelconques , sans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliers, provenant des. successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l’une ou de l'autre domination, soit par testament ou autre disposition , soit ah iatestal ; transporter
l8l tIVKE X. CHAPITRE II.
les biens et effets 'mobiliers où ils jugeront à propos; régir et faire valoii* les immeubles, ou en disposer pai' vente ou autrement, en retirer et transposter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ni empêcbemeot, en dùnnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien enténdu'que, dans tous cesoas, ils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de S. M. et de Saxe-Weymar , d’Eisenacli et d'Iéna , sont soumis dans les Etats ou provinces où les successions auront été ouvertes.
» Art. 4- La libre communication et la bonné correspondance entre lesi sujets respectifs seront soutenues et protégées avec un soin égal de part et d’autre. Le commerce de la France, les denrées et les manufactures de ses sujets ne seront point chargés , danÿ.lés principautés de "Weymar, d’autres ni plus forts droits, ‘que le commerce, •les denrées et manufactures d’auêune autre natid'n ; et il sera libre aux sujets de Weymar, d’Eisenacb et d’Iéna ,^de. commercer en France; et en ce cas, ils seront réciproquement traités comme les autres nations étrangères.
» Art. 5. La présente convention sortira son plein et entier effet ^compter du jour de la signature de* la présente convention, laquelle sera ratifiée" par S. M. très-élirélienne*et par S. A. S., et enregistrée dans les Cours et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.
ÉTATS DB »axb-watmabd^ Ejskkacb ,^elc. l83‘ » Eafoi’de ^uoi, Qoassttâmeotiuané%, députés, avoDs signé la présente couvention, et scellé du ciic^ct de nos armes. Fait double à Ratisboone, le ad février 1771.
(L. S.) Signé Le Comte de Boat. *
(L. à.) Signé Le Ç. da Bumau» >»
Cette convention a été ratifiée 'par le Roi le 19 mars 1771, et enregistrée au pailemeat de Paris le i3 août suivant; elle a été enregistrée aussi au parlement de Nancy* le 19 août de la même année, conformément à des lettres-patentes doUnéçs à cet effet le 4 juillet précédent.