CHAPITRE ÏII
Du Duché de SaxerMeimtngcn. '
Il n’existe point de convention entre la France et le ducbé de Saxe-Meinungen , relativement à la capaâté d’acquérir ou de transmettre. Voici seule* ment les lettres-patentes qui ont ét^ données par le Roiàce sujet; elles accordent à l’étranger les mêmes droits qu’au régnicole, sou»la condition de la ré* cipn^ité, et sous la réserve d’un <^oit de détrac* tion , fixé an dixième de la valeur des successions, tant que le même droit séra perçu dans ce» dnphé contre les Français. ' • • • •
,<c Louis, par la grâce de Dieu, Roi de 'France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Nos très-chers et bien amés cousins
i84 LIVRE X. CHAPITRE lit.
les ducs de Saxe-Meinungen, princes du Saint- Empire, nous ont fait repj ésenter que le droit d’aubaine, exercé jusqu’à présent dans notre royaume ' contre leurs vassaux et sujets, ne pouvoit qu’être préjudiciable à ceux de nos propres sujets que des aiTaires particulières et le commerce attirent, fré- , quemment dans les pays, villes, villages, terres et possessions appartenant à nosdils cousins; et qu’ils étoient résolus de laisser jouii' dorénavant nos sujets dans toute l’étendue des pays et terres qu’ils possèdent en pleine supériorité^territoriale sous la supiématie, mouvance et directe du Saint-Empire, de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, successions testamentai^'es ou ah intestat , biens mobiliers ou immobiliers, situes dans lesdits pays, terres ou territoirçs, sans que, pour raison desdits biens ainsi échus et acquis , ils ne soient tenus à aucuns droits locaux yii autres quelconques, si ce n’est au paiement de Ja gabelle, qu’ils sont dans l’usage de percevoir sur les biens et effets qui sont exportés de leurs pays et terres, qui demeureroit invariablement fixée au dixième denier des sommes capitales auxquelles lesdites successions seront évaluées; et de traiter d’ailleurs nosdits sujets, tant pour leur personne, que relativement à leur commerce, de ' 1» même manjpre qu’ils traitent actuellemei^, ou qu’ils pourront traiter par la suite les antres sujets ' étrangers les plus favori^s: si, en considération de ces motifs et des relations qui se multiplient de plus en plus entre les Etats de notre domination et ]es pays, terres et territoires immédiats, .appartenant à nosdils cousins, il nous plaisoit accorder pareil-
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DVCHÉ DE SAXE'MBIMVXIGEll. l85
Ijement et par un juste retour de notre part, à*tous et un chacun les vassaux et Sujets desdits pays , terres et territoires, l'exemption du droit d'aubaine, pour en jouir en France comme les régnicoles et nos propres et naturels sujets, et pour les en faire jouir, ordonner l'enregistrement de nos lettres de concession , dans nos cours de parlement et autres nos cours sdüveraines. ■
» A. CES CAUSES, voulant favoriser et faciliter le commerce re'ciproque , et ayant é^ard aux de'elavations de nosdits cousins , nous , par grâce spéciale, de notre pleine puissance et autorité royale, avons déclaré et déclarons lesdits vassaux et sujets des pays, terres et territoires, qu"ils possèdent sous la suprématie, la mouvance ét directe d^ l'Empire, afTrhncliis et exemp'ts du droit d’aubaine; voulons qu'ils jouissent dudit affranchissement et exemption , pleinement, paisiblement et perpétuellement, dans toute l’étendue de notre royaume; et qu’en conséquence, ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empéçhement, tous les legs et successions testamentaires ou ab intestat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les régnicoles et nos propres et naturels sujets, en payant à nous, ou à qui il pourra appartenir de droit , le dixième de la somme capitale, de la même maYiière et aussi long-temps que nosdits cousins lèveront le même droit sur nos sujets : voulons que leurs vassaux et sujets soient ‘ favorablement traités en France pour leurs personnes et leur commerce, à condition que nosdits sujets jouiront, daAs lesdits pays et terres de nosdits •cousins, des mêmes exemptions du droit d’aubaine
186 LIVAB’X. CHAPITHB III.
danf toute leur étendue ^ sans être assujettis à au.cuns droits locaux ofl autres , si ceW est au paiement > du dixième, que nosdits cousins sont dans l'usage, et qu’ils se l éservent de percevoir et de lever, sous le nom de détraction, sui' les biens et elTets qui seront exportés de leurs pays, terres et territoires ; comme aussi que les Français seront traités dans lesdits pays et terres, tant pour leurs personribs , que relativement à leur commerce, aussi favorablement que les sujets d'Sucune autre nation ; bien entendu, néanmoins que cette abolition du droit d’aubaine ne portera aucune atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les pays. Etats, terres et territoires respectifs, concernant l’émigation des sujets, et notamipent aux édits et réglemens publiés dans notre royaume sur cette matière, qui défendént , sous les peines y énoncées^ à tous nos sujets de sortir du royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cour de parlement, chambre des comptes, cour desafdes et finances à Metz, que ces présentes ils aient à faire lire publier et registres*, et le contenu en icellef garder, observer et exécuter selon leur forme’ et teneur : car tel, est notre plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Données à Versailles , le douzième jour de mars, l’ân de grâce 1779 , et de notre règne le sixième, signé Louis, et plus bas : par le Roi, le Prince de Montbarrey, Et scellées du grand sceau de cire jaune, pendant en queue de 'parchemin. »
Enregistré au parlement de Paris, le 6 septembre;
ÉTJLXS IÆ saxe-gotha et ALTEMBOCEG.
et à celui de Metz, le 33 novembre de la, même année 1779. * ' '
CHAPITRt: IV.
Du droit conventionnel avec les Etats du Duc de Saxe-Gotha $t Altemhourg.
Le droit d’aabain» est aboli entré la France ‘et • les Etats klu duc de Saxe - Gotha et Altembourg pour les biens meubles et immeubles. Le; sujets de l’une des deux dominatiçns peuvent > respectivement dans les pays soumis à l’autre domination , t'ecueil-, lir les successions de leurs compatriotes ; mais j|is n’ont aucun droit sur celles des nationaux. Si, dans les Etats du Duc , il est perçu , à titre de détraction, la somme de tant pour cent de la valeur ^es successions ^ la réciprocité aura lieu en France. Enfin , il n’est point dérogé, aux lois sur l’émigra- -tion, quant aux droits de succession. ’ <
Voici la convention d’où-ce$ principes résultent :
« Le duc Saxe-Gotha et Altembourg ayant fait connoitre au Ro|lle bien qui résulteroit , pour les sujets respectifs de France et desdüts Etats ■ de Saxe-Gotha et Altembourg , de favoriser et d’éteqdre les liaisons de commerce et de bonne correspondance , qui subsistent déjà entre eux, et qui deyien- .nent'de plus en plus intéressantes, S. M. est entrée, d'autant plus volontiers dans cette vue, qu’dle ne tehd qu’à l’accroissement des avanjtages communs; et désirant, de concert avec le sérénissime Duc, de
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les rendre permanens, il a été jugé nécessaire de faire une convention pour aCo4ir réciproquement le droit d'aubaine, qui jusqu’ici a été le plus grand obstacle à la libre communication des sujets respectifs; en conséquence, les ministres plénipotentiaires soussignés, savoir: le sieur Gravier de Vergennes, chevalier, comte de Toulongeon, etc., conseiller dû Roi en tous ses conieil», commandeur de ses ordres, ministre et secrétaire d'Etat, des commandèmens et fina'nces de S. M..; et le sieur baron de Grimm, ministre plénipotentiaire- de §. A. S. le duc de Saxe-Gotha et Akembourg, près S. M. trèschrétienne , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus pour et au nom de M« très-chrétienne et de S. A. S. , des articles sulvans :
» Art. I Il y nura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine, entre les Etats de S. M. très-chrétienne d’une part, et ceux de Saxe- Gotha et Altembourg de l'autre ; en conséquence , il sera permis aux sujets respectifs qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté re- -connues vabables et légitimes, suivant les lois, ordonnances on usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, lesbiens meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès n’entendant toutefois le Roi et le sérénissime Duc, en abolissant le droit d'aubaine
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