‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 105 sur 213 · ÉTATS DE SAXE-GOTHA ET ALTEMBOC(:G · texte numérisé non relu

ÉTATS DE SAXE-GOTHA ET ALTEMBOC(:G

pour l’a vantage-du commerce et des communications entre les sujets respectifs, déroger aiicuheinent aux règles, qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois’ qui peuvent être établies dans les Etats et' territoires respectifs, concernant^ l’émigration dps sujets, et notamment aux édits et-réglemens publiés en France sur cette matière, dont S. M. se réserve l’exercice et S. A. S. la i^écipi-ocitd, qnant aux^iroits de succession. ro.r , . f

• » Aut. 3. Les successions qui pourront échoir, soit en France aux sujets de Saxé-Gotlia et Alterabourg , soit dans le’s Etats de ces duchés aux sujets de S.*M. très-ch'réfîehnè, par testament-, '^ohalion, ou autre disposition, tant ab intestat, que de telle autre manière que' ce soit, leur seront délivrées Kbrementetsans empêchement, sans que', dans aucun cas, elles puissent être soumises âu droit d’aubàiue, ni 'à 'aucuns autres droits qu’à Cfenx qui se‘ paient par le$ propres et naturels sujets de S. M. ét des duchés de Saxe-Gotha et' Altembourg.* Dans le cas néanmoins ob les sujets de S. M. ; exportant des Etats de Gotha et'Altembourg les eflèls provenant des successions qui leur y seroient échues, ou le prix d’iceux ou des immeubles qui en feroient partie , seroient tenus de payer au duc de Saxe-Gotha, ou a cenx à qui il pVurrdit àpparlèhrr de drorit , à titre de 'détraction ,. la' so'mrae^de tant pour cerit de la ■ valeur.réelle desdits bîens et succés^io'ns ledit droit de délraCtion seroit exercé en France contre les sujets déGotha et Altembourg, par réciprocité ét de la piêine manière qu’il seroit exercé’ contre les sujets

igo • tIVKE X. CIIAPITKE IT.

du Roi dans les duchés. de Gollia et ÂUembourg ; et moyennant ledit paiement, les sujets respectifs pourroient librement exporter lesdits effets, ou le prix en provéhant. • ,

» Akt. 3. En exécution des articles précédons , les sujets, respectifs, leurs héritiers légitimes, ou autres ayant titres valables pour exteroer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou cura> teyrs,< pciprront recueillir- les biens et effets géné< râlement quelconques, sans aucune exception , tant moluliers qu’immobiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou de l’autre domination , soit pm' testament, ou autre disposition , soit o6 intestat i transporter les biens et effets mobiliers oh ib jugeront k propos, r^ir et faire valoir les immeubles, pu. en. disposer par vente ou autrement^, en. retirer et U'ansporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans auçHJoe difficulté nj empécliemeot, en donnant tontes décharges valables, en justiffant MuleuMutde leurs titres, et qualités; b>cn entendu xpie,, dans tous ces cas, ils sei'ont 'tenus aux mêmes lois, formalités et drojb/, auxquels lef propres .et n^lnrels sujets de S. ,M, et de Sau-G^tUa et .Âltembourg sont soumis dans Les Etats of provinces où les successions auront

été ui-ù «h ^

» Art. 4> Ga libre communication et la bonne

cbtresppndapdç.entre les sujets respectifs, seront soutenues et protégées avec ua ^in ^^al de p^rt et d’autre. Le commerce de 1« France, les,denréies et les manufactures de ses sujets ne seront point char-

gés, dans les Etats appartenant au duc de Saxe-

■ v^TATS de SAXE-COTBA ST ALTBMBODRO. IQI.

Gotha, d’autres ni plus forts droits que le commerce, las denrées et manufactures d’aucune antVe nation, et il sera libre aux sujets de Gotha et Âltembourg de commercer en France; et en ce' cas, ils seront réciproquement traités comme les autreS' nations étrangères.

» A.rV. 5. *La pre'sente conventioi\ sera ratifiée par le Roi et le sérénissime Duc ; les ratifications seront échangées dans- l’espace de six semaines, ou plus tôt si. faire se peut , et dmmédiatemefit après cet échange, les stipulations de cette . convention seront publiées et enregisti'ées dans les tribunaux • respectifs, dans io>fartxie'ia plus solennelle usitée en pareil cas, pour être exécutées seloit leur forme et teneur. •' - h 3/ ‘ . •

» En foi de quoi;. nous, ministres pléhipotentiaires de S.'M. très-chrétienne et de S. A. S. , en vertu de nos pleins pouvoirs respectÜs ,i avons signé la présente convention et y avons appoté le cachet de nos armes, i; v iu!; '•

Fait h Yei'seôlleS, le ^ avril 1.778.

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(L. S.) Gravier de Vergxkmes.

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(L. S.} Le Baron de G&iiiif.' *

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Cètlè' convenüon a été ratifiée par le Roi le a'o 'd'u*^ même mois, et 'enregistrée au^ parlement de Paris , le 4 août snivabt. ‘ .. ' '

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