CHAPITRE V
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Du droit conventionnel avec le duché de Saxé- ^ * " ‘Uildèourghausen.*^ \ . " '
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. , Les droiM'l'éçipro<}1*«s 4m Français el' dés :Sojétf * 4« duc.dc SrtJççrHUdlwurgba^isen'i ifont les lûêmes 4].u’à l’égard 'des; isujete du duc de ^ Saxe^Gotba . et Altemb^pUrg; Voici la amileiikioiik< d’où ils :dérivepit.. '-'liiti-j ,.t:/ : .h'i-rcq nr>
n Le duc de Saxe-Hildbourgfaatisen aT^nt ’fàit .CQnnDÎtre;aa'Rpide bien .quiirésùlt^rdit, ^oàr les siujels respeçtifs.de Eraboe ek ddduchéde Hildbbui>ghaiisebf 'de if*voriser- ;et d'éieadeei les liaisoçs de commearoè ct debbonnc ooerespénchabe qw subsistent déjà entre eux , et qui deviennent de plus en plus inte'ressantes ; S. ést-wi^éè d'^'kattt |ilàs ' volontiers dans celte vue , qu’elle ne tend qu’à Taccroissemént des avantages commiTns^ çt désirant , de coneert n^c'lc'sérénissi'mte Dùc/de les rendre permanens, il a élé jugé nécessaire ^4e faire u^ qon- 'vention ppur a'bolir réciproquement le drpit d’aubainê i^qui jusqu’ici a étdle pUvs grand .obstacle à Ja libre communication des sujets respectifs. En conséquence, le Roi a autorisé le sieur Gravier de Yergennes,' chevalier , comte de Toulongeon , etc..
(')'Vojes le commeaoetnent du chap. précédent.
conseiller
DUCHÉ DE SAXE-HII.DBOÜRttlIAUSEH. Ig3
conseiller d’épée au conseil d’Etat de S. M. , conseiller en tous ses consêils, commandeur de ses ordres, son ministre secrétaire d’Etat et de'sescommandemens et finances, de conclure cette convention avec le sieur baron de Grimm , ministre plénipotentiaire du duc de Saxe-Gotha et Alteinbourg , près S. M. très- chrétienne, autorisé pour lé même olijet par le duc de Saxe-Hildbourghausen ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et au nom de S. M. très-chrétienne et de S. A. S. le duc de Saxe-Hildbourghausen , des articles suivaiis : • . . ' • • . *
» Art. i.^''I1 y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine entre les Etats de S. M. très-chrétienne d’une part, et ceux de Saxe- Hildhourghausen de l’autre. En conséquence, il sera permis aux sujets respectifs, qui feront leur résidence ou auremt établi leur domicile dans les Etats de l’une ou l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps,' et vien% dront à y décéder, de léguer, ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes, suivant les lois , ordonnances ou usages des lieux danslesquelslesdits actes auront été passés , les biens meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès : n’entendant toutefois le Roi et le sérénissime Duc, en abolissant le, droit d’aubaine pour l’avantage du commerce et des 'communications entre les sujets respectifs, dér%er aucunement aux règles qui intéresser la constitution et la police
iy|. LIVRE X. CHAPITRE V.
intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs^ concernant l’émigration des ^ujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont S. M. se réserve l’exercice , et S. A. S. la réciprocité, quant aux droits de suc* cession. *
» Art. 2. Les successions qui pourront échoir, soit en France aux sujets de Saxe-Hildbourghansen, soit dans cette principauté aux sujets de S. M. trèschrétienne, par testament, donation , ou autre disposition, tant ah intestat, que de telle autre manière que ce soit , leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d'aubaine, ni à aucuns autres droits, qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. et de Saxe-Hildbourghausen. Dans le cas néanmoins. où les sujets de S. M., exportant desdits pays de Saxe-IIildbour- ^hausen, les effets provenant des successions qui leur y seroient échues, ou le prix d’iceux ou des immeubles qui en feroient partie, seroient tenus de payer au duc.de Saxe-llildbourghausen , ou à ceux à qui il pourroit appartenir de droit, à titre de détraction , un droit quelconqi^e de la valeur réelle desdits biens et successions, le même droit de détraction seroit exercé en France contre les sujets de • Uildbourghausen, par réciprocité , et de la même pianière qu’il seroit exercé contre les sujets du Roi dans la principattté de Hildbourghausen, et moyennant ledit paiement , le#sujets respectifs pour-
OUCIIÉ DE S/VXE-niLDCOURCH\USEür. 195
roient libreinenl exporter lesdits effets , ou le prix en provenant. * " •
» Art. 3. .En exécution des.articles précédens , les sujets respectifs, leurs heritiers le'gitimes ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliers , provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l’une ou de l’autre domiRatiou, soit par testament ou «titres dispositions, sott ab intestat^ transporter les~ biens et effet* mobiliers, où Ils jugeront à propos ^régicAt, faire valoir les immeubles ou en disposer par vente ou autrement, en retirer et Irausportéi' le prix qui en proviendra où ils jugeront à. propos , sans aucune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, en justifiant seuleme’nt de leurs titres et qualités; bien entendu que, dans. tous ces cas, ils seront teno% aux mêmes lois, formalités et droits auxquels les propr^et naturels sujeti de S. M. et de Sax'ê-Hildbourgmmsen , sont soumis dans les Etats ou provinces où les successions auront été ouvertes.
» Art. 4- La libre communication et la bonne correspondance entre les sujets respectifs , seront soutenues et protégées avec un soin égal ,de part et d’autre; fe commerce de la France, les denrées . et les manufactures de ses sujets, ne seront point chargés, dans les Etats appartenant au duc|[e Saxellildbourghausen, d'autres ni plusforts droits que le
commerce, les denrées et 'manuf|ctures d'aucune autre nation , et il sera libre aux sujets de Hildbourghausen de commercer en Frîfnce ; et en ce cas , ils seront réciproquement traités comme les autres nations étrangères.
» Aax. 5. La présente convention, sera ratifiée par le Roi et le sérénissime Duc. Les ratifications seront échangées’ dans l’espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut; et immédiatement après cet échange, les stipulations cfe cette convention 'seront publiées et enregistrées dans les tribunaux, dans la forme la plus solennelle hsitée en pareil cas, pour être exécutées ’ selon leur fc^me et teneur.
» En foi de quoi , nous ministres plénipotentiaires de S. M. très-chrétienne et de S. A. S., en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs , avons signé la présente conventwn , et y avons apposé le cadiet de nos armes.
» Fait à 'Versailles, le ao juület 1778.
(L. S.)4jRAV1E& DEVeaGEHXES,
( L. S. ) Le Baron de Gkimm. »
Celte convention a été ratifiée par le Roi le 28 septembre suivant , et enregisti'ée au parlement de Paris le i5 décembre de la même année.