‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 107 sur 213 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du droit conventionnel avec le duché de Saxe~ Saalfeld-Cobourg.

Les droits réciproques des Français et des sujets du duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg , sont les mêmes qu’à l’e'gard des sujets du duc de Saxe-Gotha et Altembourg (0. Voici la convention d’oh ils résultent.

« Le duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg ayant fait connoître au Roi le bien qui résulteroit pour les sujets respectifs de France et du duché de Saxe- Cobourg, de favoriser et d’étendre les liaisons de commerce et de bonne correspondance qui subsistent déjà entre eux, et qui deviennent déplus en plus intéressantes; S. M. est entrée d’autant plus volontiers dans celte vue , qu’elle ne tend qu’à l’accroissement des avantage^ communs; et désirant, de concert avec le sérénissime Duc, de les rendre permanens, il a été jugé nécessaire de faire une convention pour abolir réciproquement le droit d’aubaine, qui jusqu’ici a été le plus grand obstacle à la libre communication des sujets respectifs; en conséquence , le Roi autorisé le sienr Gravier* de Vergennes, chevalier, comte de Toulongeon, etc., conseiller du Roi en tous ses conseils, commandeur de ses ordres, ministre et secrétaire d’Etat, et des

CO Voyez le commencemeat du cliapitre 4 de ce livre.

U)8 llYRE X. CHAPITRE VI.

cotutnandemens et finances de S. M. , de conclure cette convention tvec le sieur baron de Grimm , ministre plénipotentiaire du duc de Saxe-Gotha et Altembourg, près S. M. fcès-chrélienne , autorisé pour le même objet par le duc de Saxe-Saalfeld- Cobourgj lesquels, après avoir échangé leui-s pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et au nom de S. M. très-chrétienne et de S. A. S. de Saxe- Saalfeld-Cohourg , des articles suivans :

« Art. i". U y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine, entre les Etats de S. M. très-chrétienne d'une part, et ceux de Saxe-Cq^ourg de l’autre. En conséquence, il sera permis aux sujets respectifs qui feront leur résidence ou auronV établi leur domicile dans les Etats de l’une ou l’aotre domination , ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps,. et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances ou usages des lieux, dans le.squels lesdits actes auront été passés, les biens meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès : n’entendant toutefois le Roi et sérénissime Duc, en abolissant le droit d’aubaine pour l'avantage du commerce et des communications entre les sujets rppectifs, déroger aucunement aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs , concemant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et régleuiens publiés en France sur cette ma-

BPCHÉ DE SAXE-SÀALFELD-COBOtmC. >99 *

tière, 'dont S. M. se réserve l’exercice et S. A. S< la réciprocité , quant aux droits de succession.

». Art. 2. Les successions qui pourront échoir, soit en France aux sujc# de Saxe-Cobonrg , soit dans ce duché aux sujets de S. M. très-chrétienne , par testament, donation ou autre disposition, tant ab intestat, que de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement, et sans empêche-^ mentfteans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d’aubaine, ni à aucuns autres droits, qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. et du duché de Saxe-Cobourg. Dans le cas néasmoins où les sujets de S.

M. exportant du duché de Saxe-Saalfeld-Cobourg , les effets provenant des successions qui leur y seroient échues , ou le prix d’iceux ou des meubles qui en feroient partie, seroient tenus de payer au duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, ou à ceux à qui il pourroit appartenir de droit, à titre de détraction , la somme de tant pour cent de la valeur réelle desdits biens et -successions; ledit droit de détraclion seroit exercé en France contre les sujets de Cobourg par réciprocité, et de la même manière qu’il seroit exercé contre les sujets do Roi dans le duché de Cobourg; et moyennant ledit paiement, les sujets respectifs pourroient libremient exporter Icsdits effets ou le prix en provenant.

1) Art. 3. En exécution des articles précédons, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres vajables pour exercer leurs , droKs, leurs prociM-eursou-mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et 'effets

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IIVRE X. chapitre ▼!.

généralement cjuelconques, sansaucune exception, tant mobiliers qu immobiliers , provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de 1 une ou de 1 autre domiitalion , soit par testament ou autre disposition, soit ah intestat; transporter lesl)iens eteilets mobiliers ou ils jugeront à propos, légir et faire valoir les immeubles, ou en disposer jpar vente ou autrement; en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans aupune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leuis titres et qualités; bien entendu 'néanmoins que, dans tous ces cas, il*seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits aucquels les propres et naturels sujets de S. M. et de Saxe-Cobourg sont soumis dans les Etats ou provinces ou les successions auront été ouvertes. ■

» Art. 4- La librè communication et la bonne correspondance entre les sujets respectifs, seront soutenues et protégées avec un soin égal de part et * dautre. Le commerce de France , les denrées et les manufactures de ses sujets, ne seront point chargés dans les Etats appartenant au duc de Saxe- Saalfeld-Cobourg, d’autres ni plus forts droits que le commerce, les denrées et manufactures d’aucune autre nation-, et U sera libre aux sujets de Cobourg de commercer en France : et en ce cas, ils seront réciproquement traités comme les autres nations étrangères. ■ ' ^

Art. 5. La présente convention sera ratifiée par le Roi et le sérénissime Duc; les ratifications seront échangées dans l’espace de six semaines, -ou

DUCHÉ DE SAXE-SA ALFELD-COBOUnG. ' aO I

plus tôt si faire se peut , et immédiatement après cet échange, les stipulations de cette convention seront publiées et enregistrées dans les tribunaux respectifs, dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas, pour être exécutées selon leur forme et teneur.

» En- foi de quoi , nous ministres plénipotentiaires de^. M. très-chrétienne et de S. A. S. , en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs , avons signé la présente convention, et y avons apposé le cachet de nos armes.

» Fait à Versailles, le 7 avril 1778.

(L. S. ) Gravier de VERGEnnES.

( L. S. ) Le baron de Grimx. »

Cette convention a été ratifiée par le Roi le "ao du même mois, et enregistrée au parlement de Paris le 4 août suivant.

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