‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 108 sur 213 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit conventionnel avec l’ancien duché de TVurtemberg.

Le droi|f d’aabaine est aboli entre la France et 1 ancien duché de W urtjemberg pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deuxEtats,

^ peuvent réciproquement dans l’autre Etat, disposer, comme bon leur semble de ces deux sortes de biens ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi, en justifiant de la qualité d’héritier, à recueillir les successions de leurs compatriotes , sous la réserve , • en cas d’exportation, d’une somme de dix pour cent ; mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. S’il s’élève quelque contestation sur la validité d’un testament, ou d’une autre disposition, elle doit être décidée conformément aux lois du pays dans lequel la disposition a été faite. Enfin il n est point dérogé aux lois sur l’émigration , quant aux droits de succession. Voici la convention d’où ces principes résultent.

ANCIEN DUCHÉ DE WUKTEMUEnC. 2o3

« Le Roi très- chrétien et le duc de Wurtemberg , étant animés du désir mutuel , non-seulement d’aSerinir de plus en plus l'union, .l'amitié et la bonne intelligence qui subsistent entre les deux Cours, mais encore d’en faire ressentir les effets heureux à leurs sujets, en-faoililant le commerce respectif et la correspondance mutuelle entre eux , ils ont résolu d’écai ter les obstacles qui ^

pourroient s’y opposer , et particulièrement en abolissant d’un côté le droit d’aubaine établi en France', et exercé contre les sujets de S. A. S., et en révoquant de l’autre les statuts, mandemens ou usages, en vertu desquels on exerçoit dans les Etats de Sadite Altesse, soit à titre tic rétorsion ou autrement , un diog semblable contre les sujets de S. M. très-chrétienne, et en établissant, •

, entre les sujets respectifs, une égalité absolue et ' • une entière réciprocité sur cet objet. Dans cette vue, les ministres plénipotentiaires soussignés, savoir. : le sieur Gravier de Vergennes, chevalier, comte de Toulongeon, etc., conseiller du Roi trèsçhrétien en tous ses conseils, commandeur de ses * ordres, ministre et secrétaii’e d’Etat, et des cominandeinens et finances de S. M.; et le sieur baron de Thun , ministre plénipotentiaire de S. A. S. le duc de Wurtemberg, près S. M. très-chrétienne, , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs , sont convenus , pour et au nom de .S. M. très-chrétienne et de S. A. S. , des articles sui- ’ ^

vans : . • ‘ '

» Art. i". Sa Majesté très-chrétienne déclare que le droit d’aubaine ne sera plus exercé désormais

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dans les dilfèrentes provinces de son royaume , contre les sujets de Sadite Altesse ; et le sérénissiine Duc déclare de son côté que le droit de rétorsion ou d'autres droits semblables ne seront plus exercés à l’avenir dans ses Etats contre les sujets de S. M. Le Roi et le 'sérénissime Duc déclarent qu’en abolissant le droit d’aubaine pour l’avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs , ils n’entendent aucunement déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni pôrler atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matiè(^, dont S. M. se réserve l’exercice et S. A. S. la réciprocité, quant aux droits de succession.

» Art. 2. En conséquence de l’article précédent, les sujets de S. A. S., de quelque origine qu’ils soient, et soit qu’ils soient domiciliés en France, ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager , auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques par testament, par donation ou autrement, en faveur de*qui bon leur semblera ; et leurs béiitiers'sujets de Sadite Altesse, demeurant dans les Etats de ce Prince ou en France, pourront recueilbr leurs successions soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres disposition.s légitimes ; et posséder lesdits biens, soit meubles ou immeubles, droits, noms’, raisons et actions; et en jouir sans avoir besoin d’aucune lettre de naturalité, ou. autre coucessiou spéciale : et seront, lesdits sujets

ANCIEN nircâÉ de wubtembeho. ao5 de S. A. S., traités à cet égard en France aussi favorablement que les propres et naturels sujets de S. M. très-chrétienne, etviceversd.

» Art. 3. Les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leui-s droits, leurs procureurs, mandataires, tuteurs ou curafeurs, pourront recueillir les biens et effets, sans aucune exception, provenant des successions généralement quelconques, ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs mentionnés cidessus, soit ab intestat, soit par testament, ou en vertu d’autres dispositions légitimes , transporter les biens et eQ'ets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement , en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes particulières des Etats respectifs , et aux règles et conditions y établies, relativement à la possession des biens, et useront dçs mêmes droits que les sujets naturels, soit quant aux bénéfices et ce qui leur sera favorable , que quant aux charges et conditions jui peuvent leur être imposées. 1,

j> Art. 4- Lorsqu’il s’élèvera quelques, contestations sur la validité d’un testament ou d’une autre disposition, elles seront décidées par les juges pompétens, conformétnent aux lois, statuts et usages reçus et autorisés dansle lieu où lesdites dispositions auront été faites ; soit que ce lieu soit sous la domination de l’une ou de l’autre des parties contrac- * tantes, en sorte que, si lesdits actes se trouvent

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revêtus des formalités- et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection , ils auront également leur plein effet dans les Etats de l’autre partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seroient assujettis à des formalités plus grandes et à des règles différentes qu’ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.

» Art. 5. L’intention du ^rénissime Duc n’étant pas de déroger, par l’aliolition du droit d’aubaine , aux lois, statuts et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliers, par i-apport aux droits qui se lèvent en différens endroits de ses Etats, sous le titre de droit de détraction , .ou sous telle autre dénomination que ce soit , sur la valeur de? successions, en cas d’exjiortation , des effets et biens en provenant : cependant , comme les droits ne se perçoivent pas également, mais varient, suivant la différence des lieux et coutumes -locale's , et cette diversité pouvant occasionner des difScultés dans f exercice de la réciprocité, le plus. sur moyen de prévenir tout inconvénient, a paru être de fixer, à cet égard, un droit unique et uiùforme. Dans cette vue, S. A. S. ayant proposé la somme de dix pour cént délia valeur du capital, comme un droit invariable à percevoir réciproquement , en cas d’exportation des liérédités recueillies dans les Etats respectifs, il est arrêté et convenu qu’il sera perçy le seul droit de dix pour cent de la valeur du capital, provenant de tous les biens,* soit meubles, soit immeubles, qui seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se tran-^poiteront liors des Etats ou ils auront été recueillis, et qu’en payant ce droit

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ASCIEN DVCHÉ DE WURTEMBERG. ‘AOJ

(le dix pour cent, les*ujets respectifs pourront li* bi ement-exporter lesdits biens et eflfets desdites successions , sans être pour ce tenus à d’autres ni plus ■ grands droits.

» Art. 6. La présente convention sera ratifiée par le Roi et le sérénissinie Duc ; les ratificalions seront échangées dans l’espace de si.\ semaines , ou plus tôt si faire se peut ; et six semaines après cet échange, les stipulations de cette convention seront publiées et eqregistrées dpns les tribunaux respectifs, dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas, pour être exécutées selcin leur forme et teueur. ,

M En foi de quoi, nous, ministres pléptpotpntiaires de S. M. très-chrétienne, et de S. vertu de nos pleins pouvoirs respectifs , avons signé la présente convention, et y avons apposé le cachet de nos armes. . > .

» Fait à Versailles, le i4 avril

' (L. S.) Gravier de Vergemhes. ’ ' '

(L. S.) Le Baron de Tmus. »

Cette convention a été ratifiée’ par le Roi le 20 du même mois , et enregistrée au parlement dç Paris le 4 août suivant.

Dans le traité de paix avec le duc de Wurtemberg,‘conclu à Paris le 22 août 17^6 (’), on trouve là^ clause suivante :

R Art. 6. Il sera conclu incessamment entre les deux puissances, tm traité de commerce sur des bases réciproquement avantageuses. En attendant,

(•) Marteas, tom. 6, pag. 670. ■>

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toutes relations commercial^ seront rétablies telles qu*elles étoient avant la présente guerre, »

Enfin, le traité de Paris, du 3o mai i8i4» confirme formellement tout ce qui vient d’étre établi (0.

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