‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 109 sur 213 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Du droit conventionnel avec les Etats de V Ordre Teutonique (’).

' Le droit d’aubaine est aboli (avec effet rétroactif pour les successions ouvertes, et non délivrées à l’époque de la convention ) entre la France et les Etats de l’Ordre Teutonique , pour les biens meubles et immeublès. Les sujets de l’une des deux dominations, qui justifient de la qualité d’héritier, sont habiles respectivement dans les pays soumis h l’autre domination , à recueillir les successions de leurs compatriotes; mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. Les mêmes droits de détraction , qui sont perçus dans les Etats de l’Ordre CQntre les Français, le sont en France contre les sujets de l’Ordre. Enfin , en cas de contestation sur la validité d’un testament ou d’une autre disposition , elle est décidée conformément aux lois du

(■) Voyez le cliap. 3 du livre

(») J’ai placé dans ce livre la convention concernant l’Ordre Teutonique, parce que Mergentheim, cbef-lieu et siège de la grande mallriae de cet ordre , appartient aujourd'hui au roi de Wurtemberg.

pays

Digilized

ÉTATS DE l'ordre tbütoniqui. ao9

pays ,* oîl la disposition a été faite. Voici la convention d’oii ces principes dérivent.

« Le sérénissime Grand-Maître de l’Ordre Teutonique ayant fait connoître au Roi le désir qu’il auroit que les liaisons de voisinage , commerce et bonne correspondance qui sont entre les sujets de la France et ceux des Etats et terres dudit Ordre , soumis immédiatement à l’Empereur et à l’Empire, * fussent affermies et augmentées par l’exemption réciproque du droit d’aubaine, et S. M. très-clirétienne s’étant trouvée animée du même esprit ; çt . voulant d’ailleurs donner au sérénissime Grand- Maître et à l’Ordre Teutonique; des témoignages distingués de son affection et de sa bienveillance , le Roi et le sérénissime Grand-Maître j pour assurer à leurs sujets l’effet de leurs bonnes intentions , ont résolu de les constater par une convention formelle entre eux. En conséquence , S. M. a nommé et commis le sieur Garnier, .son consul général aux Pays-Bas, chargé de ses affaires auprès du gouvernement de ces provinces, et le sérénissime Graud- Maître, tant pour lui-même, que pour les grands commandeurs, commandeurs et chevaliers de l’Or- ^ dre Teutonique, le sieur Christophe deBrenning, son conseiller intime et chancelier dudit Ordre ; lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles dont la teneur s’ensuit : ' i

» Art. ler. S. M. très-chrétienne déclare que le droit d’aubaine ne sera plus exercé désormais dans les différentes provinces de son royaume, contre les sujets et habitans des Etats et des terres apparie-^

aïo LirnE xi. chapitue ii.

nant à J’Ordre Teutoaique, qui sont immédiatement soumis à l’Emperenr et à l’Empire , et qui forment le domaine de la grande maîtrise, ou qui dépendent des grandes commanderies et commanderies', de même que contre tous les membres de l’Ordre , soit commandeurs et chevaliers , soit prêtres et chapelains, qui, n’étant pas nés sujets du Boi,

* possèdent et desservent sous sa domination , des commanderies, cures et bénéfices, ou offices dudit Ordre ; et le sérénissime Prince Grand-Maître , déclare de son côté, pour lui et pour les grands commandeurs, commandeurs et chevaliers de l’Ordre Teutonique, de faire jouir des mêmes avantages les sujets de<S. M. très-chrétienne, dans tous les domaines, Etats et seigneuries, appartenant à l’Ordre, sous la mouvance et dépendance immédiates de l’Empereur et de l£mpire.

» Â.&T. a. En’ conséquence , lesdits sujets de l’Ordre Teutonique , originaires de ses terres et Etats immédiats, soit qu’ils soient domiciliés en France , ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager, auront dorénavant , de même que les commandeurs, ^ chevaliers, prêtres ‘ou chapelains susdits, la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques , par testament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera *, et leurs héritiers, sujets dudit Ordre , demeurans dans ses Etats ou en France, pourront recueillir leurs successions soit ab intestat, soit en vertu de testament, on auttes dispositions légitimes, et posséder lesdits biens , soit meubles, soit immeubles, droits, noms, raisons et étions , et en jouir sans avoir besoin d’aucune lettre

ÉTATS DE l’ordre TEDTOHIQOE. 211

de naturalité ou autre concession spéciale ; et seront, lesdits sujets de l’Ordre, traités à cet égard en France aussi favorablement que les prdpres et «aturek sujets de S. M. très-chrétienne, et vicè <versd. ’

» Art. 3. En exécntion des articles précédens , les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant litres valables pour exercer leurs drÿts, leurs procureurs, mandataires, tuteurs ou curateurs , pourront recueillir leurs biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, provenant des successions ouvertes dans leS E||ts respectifs, soit ah intestat, soit par testamenl ou en vertu d’autres dispositions légitimes; transporter les biens et effets mobiliers oh ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en ‘ disposer par vente ou autrement , sans aucune diflî; culténi empêchement, en donnant toute décharge valable, et 'en justifiant seulement de leurS titres et qualités; bien entendu; que, dans tous ces cas, ils seront tenus aux mêmes lois, foimialités et droits auxquels les sujets propres et naturels de S. M. très-chrétienne et ceux du sérénissime Grand-Maître de l’Ordre Teutonique sont soumis dans les Etats et provinces oh les successions auront été ouvertes.

» Art. 4" Loi’squ'il s’élèvera quelques contekations sur la validité d’un testament ou d’une autre ê disposition , elles seront décidées par les juges cômpétens, conformément aux lois, statuts et usages reçus et aiMbrisés dans les lieux oh lesdites dispositions auront été faites, ^soit que ce lien soit sous la domiirtation de l’une ou' de l’autre dl?$ f{irtics'‘COiï^

tIVR* XI. CBAPITItE II.

tractantes; en Sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus de? formalités et des conditions requise pour leur validité dans le lieu de leur confection , ils auront également leur plein effet dans les Etats de l’autre partie contractante, quand même, dans ceux-ci , ces actes seroient assujettis à des formalités plus grandes qu’ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.

» Art. 5. On s’en tiendra de part et d’autre aux lois, statuts et coutumes locales, par rapport aux droits qui se lèvent sous le titre de détraclion , ou sous toute autre dénomination quelconque , à raison d’une hérédité ou de l’exportation des e^ts en provenant et du prix des immeubles; mais comme l’égalité et la réciprocité entre les sujets respectifs, font la base de la présente convention, il est arrêté et convenu que , lorsqu'une succession sera échue à iin sujet de l’Ordre Teutonique dans les Etats de S. M. très-chrétienne, il ne pourra prétendre d’être traité plus favorablement , ni être tenu à de moindres prestations, de quelque nature qu’elles puissent être, que celles auxquelles auroit été tenu un sujet français à qui il seroit échu une successipn dans les Etats de l’Ordre Teutonique.

» Art. 6. La présente convention sortira son plein et entier effet, non-seulement à l’égard des successions qui écherront à l’avenir aux sujets respectifs, mais même à l’égard de toutes celles qui sont ouvertes actuellement à leur profit dans les Etats de 1 une et de l’autre domination ; pour^ toutefois qu à 1 époque de la présente convention lesdites successions U aient pas été réellement délivrées et ap-

ÉTATS D8 l’orbue ikutokiqbe. ai3

pr^endées par ceux qui pourroient y avoir droit f en vertu des règles observées jusqu’ici dans cette matière; ces mêmes règles ne devant être suivies désormais que pour les successions qui auront été délivrées et appréhendées à la susdite époque.

» Art. 7. La présente convention sera ratihée par le Roi et par le séi énissime Grand-Maître de l’Ordre Teutonique ; les ratifications seront échangées dans l’espace de six semaines. Après cet échange, les stipulations de cette convention seront publiées et enregistrées dans- les tribunaux respectifs, dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas, pour être exécutées selon leur forme et teneur.

» En foi de quoi nous avons signé la présente convention, et y avons apposé le cachet de nos armes.

» Fait à Bruxelles, le 17 avril 1774*

• (L. S.) Signé GAutiEK.

(L. S. ) Christophe de BREnniaa. »

Cette convention "a été ratifiée par le Roi le 37. dia même mois , et enregistrée au parlement de Paris le 3o juillet suivant.

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